TIT. II, CH. IV, §. IV. POUV. DISC., A.VERT
ciisé *’*^’*' ; que M. *>*^’*' a ensuite accepté l’ordre de ce hillet , qui lui était oiFert pour ses honoraires ' ;
« Considérant que l'oubli de M. quoiqu’il n’ait pas été préjudiciable à ne saurait être excusé, si les bons antécédentsde cet avocat ne faisaient croire h la sincérité de ses déclarations, qui sont d’ailleurs fortifiées par le manque de motifs d’absence du défenseur, et par les démarches bienveillantes qu’il avait faites pour son client;
« Considérant (fue ces démarches sortent du devoir de la profession, et qu’elles auraient pu faire penser qu’elles n’ont eu lieu que pour arriver au paiement d’un honoraire, supposition qu’au surplus la bonne réputation de l’avocat, la modicité de l’honoraire doivent ici faire écarter; que, cependant, il est juste d’avertir M. *** qu’il ait à l’avenir à se renfermer dans les stricts devoirs de la profession ;
(( Le Conseil arrête ; M.*** sera averti » (arr. du 4 août 1 835 ) “.
329. Plaidoirie. — Fausses doctrines. — Règles sur la défense. — « Considérant que M. Berryer fils, en se disculpant de toute intention répréhensible , ne s’est pas justifié avec le même succès sur l’indiscrétion de sa plaidoirie ^ , qui a causé le
' yoir règles 33 et 91 .
’ On voit que cet arrêté relève deux faits : 1°. la défense non prêtée par inadvertance ; 2° les démarches inconvenantes faites pour le client, ^oi’r règles 33 et 91. Toutefois, la conduite de l’avocat était ici moins reprochable que dans les deux espèces précédentes.
^ Pour le brave général Cambronne. Cet arrêté, l’un des plus importants que nous ayons h rapporter, mérite des explications.
Je n’ai trouvé dans les archives que le texte derarrêté, mais
4i6 iu” partie, des précédents.
scandale donl il s’agit; et f|ue, sur le refus de M. Bcrryer de produire aucune déclamation oslen-
M. Berryer a bien voulu me fourair lui-mémc des documents que je crois aussi utiles que curieux. Voici le fait ;
On se rappelle que Cambronuc et le général Drouot avaient suivi Napoléon A l’île d’Elbe, dont les généreux alliés avaient bien voulu lui accorder la souveraineté. Le général Drouot avait été nommé par lui gouverneur de l’ile; Cambronne, commandant delà ville de Porto-Fcrrajo. En 1815, tous deux rentrércut en France avec Napoléon , et l’accompagnèrent dans sa marche militaire jusqu’à Paris. Drouot fut mis plus tard en jugement et acquitté, par le motif qu’il n’avait fait qu’obéir aux ordres de son souverain, devenu comme lui étranger à la France. Cambronne, qui s’était retiré en Angleterre, apprenant qu’il était lui-méme traduit devant un conseil de guerre , revint sc constituer prisonnier. M. Berryer fils , fort jeune eneore , et dont le talent oratoire avait déjà jeté son premier éclat, fut chargé de le défendre. On lit dans le Moniteur du 27 avril 1816 :
■« M. Berryer pose ainsi la (|ucstion : Il ne s’agit donc pas de savoir si le fait a été commis, mais si l’accusé est coupable Voyant commis ; si l’action qui lui est reprochée serait jugée criminelle dans tous les temps, dans tous les lieux, dans la conscience de tous les hommes sages. Ensuite « il établit ces trois propositions : 1® Que le général Cambronne n’était pas Français à ré[>oquc où se sont passes les faits qui lui sont imputés; qu’étant alors sujet d’un souverain étranger, il ne peut être assimilé à un Français qui a porté les armes contre la France , et qu’il ne saurait être justiciable que du droit des gens ; 2°. qu’ayant dû obéissance au souverain qui avait reçu ses serments, il fut contraint de le suivre dans sou expédition contre la France ; que sa volonté n’ayant pas été libre, scs actions n’avaieut pu avoir aucun caractère de criminalité; 3®. que d’ailleurs Cambrounc, lorsqu’il partit de l’ile d’F.lbc , ne connaissait point la nature et le vrai caractère de l’expédition à laquelle il lui était ordonné de prendre part ; que tout concourut même, pendant le voyage, à le maintenir dans l’erreur où on l’avait mis: qu’il ne s’agissait point d’attaquer la France. 11 en tire la conséquence que, suivant les principes des
Digitis-r-r:
TIT. n, CH. IV, §. IV. POUV. DI.SCIPL. AVERT. 4*7
sible, propre à rectifier l'impression défavorable qui en est résultée , le Conseil de l’Ordre ne doit pas
lois de tous les peuples policés , le général Cambronne ne fut point coupable. »
Après l’acquittement de Cambronne, M. le procureur-général Bellard dénonça M. Bcrryer au Conseil de l’Ordre pour avoir plaidé des principes contraires aux règles de la profession. M. Berrycr comparut , le 20 mai , devant le Conseil , qui crut devoir lui demander de désavouer \e système de sa plaidoirie. Le lendemain, il écrivit au bâtonnier (M. Fournel) une lettre qu’il fit imprimer, et dans laquelle il déclara, de nouveau, « qu’il devait se croire .à l’abri de tout reproche, puisque le président du Conseil de guerre et le procureur du roi, qui avaient seuls lu discipline de l’audience et le droit de faire respecter les principes, ne l’avaient pa.s interrompu dans sa plaidoirie ; qu’il s’est borné à développer, au nom de son client , les moyens invoqués par lui , sans prétendre s’expliquer en aucune façon sur scs opinions personnelles. « Si Von voulait m’obliger aujourd’hui , H ajoute-t-il ...A reeonnaître et à proelamer que son système de « défense est erroné, criminel, condamnable , ce serait renver- « ser toutes les idées ; ce serait censurer les deux jugements que « j’ai dû provoquer, ce serait condamner les juges qui ont absous <• le général Cambronne , ce serait me constituer l’accusateur de .1 mon propre client , ce serait m’obliger à lui ravir ce qu’il a <1 reconquis. Un avocat ne peut jamais être contraint à trahir, .. h ce point , celui qui lui confia tout à la fois sa vie et son bou- « ncur. »
Malgré celte défense qui , dans d’autres temps , aurait été accueillie sans contradiction , M. Berryer fut averti par l’arrélé ci-dessus. M. le procureur-général eut bientôt regret d’avoir frappé si imprudemment l’un des avocats les plus dévoués cl les plus utiles à la cause monarchique; le 28 juin suivant, il le chargea d’une affaire civile à plaider d’office , en lui écrivant ce petit billet de sa main en marge de la requête : « .le prie M. Ber- « ryer fils de vouloir bien entendre la personne qui lui remettra « celle affaire, et je sais que je puis in’eii remettre n son honneur « et .à sa charité du soin de la défendre s’il la trouve juste. J’au— •< rai du plaisir a en causer avec lui , (piand il l’aura examinée
4i8 iu' partie, des précédents.
tarder plus longtemps ù donner un témoignage authentique de son improbation ;
« Usant du droit qui résulte de l’article a5 du décret du i4 décembre 1810;
« AiTéte que M* Berryer sera averti, en la forme ordinaire :
!t 1°. D’observer à l’avenir plus de circonspection dans l’emploi des doctrines dont il composera la défense des parties , en rejetant tout ce qui pourrait blesser les principes consacrés par nos antiques constitutions;
r< 2®. Dans le cas où l’exposition de doctrines fausses et dangereuses entrerait énarrativement dans le plan de sa défense, d’avoir le plus grand soin de n’en parler tpi’avec des modifications improbatives qui ne permettent pas au juge ni au public (comme »lans l’espèee dont il s’agit), de confondre la doctrine de l’avocat avec celle de l’accusé ;
« 5“. Dans le cas où cette ligne de démarcation ne pourrait pas se coordonner avec les intérêts du client , qu’il est de son devoir de refuser son ministère et d’abjurer ce système antisocial , qu’un avocat doit employer toute espèce de moyens utiles au succès de sa cause, l’Ordre auquel il a l’honneur d’appartenir ayant au contraire, de temps immémorial , tenu pour principe que toute cause , même la meilleure en apparence , cesse d’être défendable , quand elle a besoin de l’appui de principes dépravés ;
« 4®- dans les causes confiées au ministère
« et j'aime bien h lui donner cette preuve de mr confiance en •1 LUI. Signé Bellart. " C’était une sorte Je réparation personnelle.
TIT. II, CH. IV, §. IV. l'ODV. DI3CIPL. AVERT. 4>9
d’un avocat, celui-ci ne doit pas se regarder comme a^ant la liberté d’émettre telle ou telle opinion politique, à ses risques, périls et fortune; mais qu’il doit se considérer comme le dépositaire et l’organe des principes adoptés par son Ordre , et ne rien se permettre qui s’écarte de l’attachement inviolable que le barreau de Paris a, de tout temps, voué à la cause de la monarchie » (ai r. du i8 mai i8i6) *.
330. a* Espèce. — Plaidoirie. — Doctrines immorales.— « Considérant qu’il résulte des faits parvenus à la connaissance du Conseil , que avocat sta-
giaire, dans un plaidoyer prononcé par lui à l’audience de la Cour d’assises du 3o janvier dernier, pour la défense du nommé ***, accusé de violences graves envers sa mère, a établi : i °. que le délit était excusable parce cpi’il y avait eu provocation de la part de celle-ci , qui aurait porté des coups à la fille ***, à laquelle donnait le bras ; 2“. qu’il n’y avait de la part de
' Les principes posés dans les trois premiers chefs de l’aiTèlé sont admissibles encore aujourd’hui , et je les ai cités à l’appui des règles, avec une restriction importante toutefois, ydr règle 48 ; mais ils n’ont pas été justement appliqués ici. L’avocat plaidait un système vrai , et les deux décisions du Conseil de guerre l’ont bien prouvé , dans ce temps où l’on n’était pas disposé à l’indulgence envers les accusés politiques. Quant nu quatrième chef, j’ai déjà dit, règle 49, qu’il ne tend à rien moins qu’a imposer à l’avocat son opinion , ou plutôt sa religion politique. Que chacun des membres du Conseil de l’Ordre ait professé , pour son compte , un dévouement absolu a la cause de la monarchie d’alors, le Conseil n’avait pas le droit de vouloir que cette opinion , très-respectable en soi , fût une obligation pour tous les membres de l’Ordre. La doctrine de l’ancien barreau tenait à un autre système constitutionnel. S'il faut faire aux idées nouvelles les concessions que commande la force des choses, c’est assurément en ce point.
420 lll' PARTIE. DES PRÉcÉDEPTTS.
ni crime ni délit , parce qu’il était dans le cas de la lé{»itime défense d’autrui ; — le Conseil déclare qu’il a vu , avec douleur, et qu’il désapprouve formellement l’application que a faite de ces prin-
cipes à la défense d’un fils coupable de violences graves envers sa mère; que a, à la fois, blessé
toutes les convenances et porté atteinte aux lois de la morale et de la nature ;
« En conséquence, le Conseil décide que M.’*^ sera averti d’être plus circonspect et plus mesuré à l’avenir; la présente délibération lui sera lue, en présence du Conseil, par M. le bâtonnier, » (arr. du i" mars i8ai ) '.
331 . 3' Espèce. — Plaidoirie. — Respect du aux magistrats. — Le Conseil décide que sera
averti d’être plus circonspect dans ses plaidoiries , et de ne pas s’écarter du respect dû aux magistrats ( arr. du i" février 1821)*.
332. 4* Espèce. — Plaidoirie. — Attaques contre Vadversaire. — ayant attaqué trop vivement dans ses plaidoyers et mémoires \’ adversaire de son client, est averti par le Conseil, conformément à l’article a5 du décret du r4 décembre 1810, de mettre plus de modération et de retenue dans .ses plaidoyers et mémoires (an*, du -22 juillet 1812 ) ’.
333. 5' Espèce. — Note aux journaux. — Inexactitudes. — « Considérant que M.*** reconnaît avoir fourni .à la Gazette des Tribunaux la note sur laquelle il a été rendu compte de sa plaidoirie dans l'afTaire — considérant qu’il y a inconvenance
‘ Voir supra, règle 17.
* ^o/r règle 50.
^ Voir règle 2 1 .
Digitizou Ly CoO<^Ic
TIT. Il , CH. IV, §. IV. POUV. DISCIPL. AVKRT.
blâmable dans cette note , en ce que , hors la défense, M.*** a modifié, en les aggravant, quelquesunes des expressions de sa plaidoirie; le Conseil arrête que M.”* sera averti» (arr. du 3 mai i83i ) *.
334. 6' ^%vkcv..— ^Conduite inconvenante. — Effet tï audience. — Fin de non-recevoir. — Bis in idem. — U Le Conseil de discipline, après avoir délibéré sur la plainte à lui renvoyée par M. le procureurgénéral , et dirigée contre M relativement à sa conduite dans la défense de ***, dans l’audience de la Cour d’assises du ;
« Considérant que la conduite de M.*”*, à cette audience , a été très-répréhensible ; que V annonce subite et avec les préparations qui lui ont été données et les termes qui Vont accompagnée, de la mort de la femme de V accusé , était, d’une part, un moyen hors la cause et tout à fait étranger à la justiücntion de l’accusé et à l’atténuation de la peine; que, d’autre part, cette annonce et le mouvement désordonné qui l’environnait pouvait devenir, et est , en eflFet , devenu V occasion d’un trouble scandaleux ; qu’ainsi M.”* a encouru une peine de discipline très-sévère * ;
(( Mais, considérant que la Cour d’assises, pour la prompte répression de la faute de M.***, et pour satisfaire l’opinion publique qui s’était manifestée, a cru devoir prononcer elle-même une suspension d’un mois ; que cette peine prononcée par la Cour d’assises ne serait pas , comme le prétend à tort M.**'’, une fin de non-recevoir contre les déterminations que pourrait prendre le Conseil de disci-
■ yoir règle 54.
’ ^oiV règle 21.
4aa Ul' PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.
pline, toujours libre de prononcer contre ses membres en faute les peines qu'il croit applicables ; que les pouvoirs qui lui sont confiés constituent une juridiction intérieure et paternelle dont aucune autre ne peut arrêter l’action
(( Mais, considérant que M/'* a subi ia suspension d’un mois; qu’après l’expiration de ce temps, ayant appris qu’il était dénoncé à l’Ordre, il a cru devoir ne point reprendre ses fonctions avant d’avoir été jugé par le Conseil , composé de ses anciens confrères; que, ainsi, M."* a augmenté sa peine spontanément et par une déférence respectueuse pour l’honneur et la discipline de l’Ordre , ce qui annonce un louable regret de l’action qui lui est justement reprochée; considérant aussi que M.**"*, appelé au Conseil de discipline , y a comparu dans la séance du 7 de ce mois , y a donné toutes les explications demandées, dans lesquelles il a franchement reconnu ses torts et manifesté l’intention très-prononcée de n’en point commettre de pareils à l’avenir; considérant que la suspension de M.*** s’est prolongée jusqu’à ce jour, ce qui forme une espace de plus de six semaines ;
« Arrête qu’il n’y a lieu de prolongei’ la suspension de M.**”, qui cessera à dater de ce jour, et qui parait au Conseil une peine suffisante et proportionnée à la faute; arrête seulement que M.*” sera mandé à la prochaine séance , où M. le bâtonnier lui déclarera que le Conseil improuve et censure sa conduite , l’invite h se surveiller lui-même , à modérer ses élans et son imagination ; mais que le Conseil, prenant en considération sa conduite poslé-
• f^oir suprà, n“ 274.
TIT. 11, tll. IV, §. IV. l'UUV. m^CIl'L. AVEHT. 4^5
l'ieure à l’arrêt de la Cour d’assises, n’a pas cru devoir ajouter à la peine de suspension que la Cour a prononcée, et à celle volontaire que M.'"'* s’est imposée » (arr. du i6 décembre 1820).
335. Écrits injurieux {pour les autorités). — Attaques contre les institutions établies. — n Considérant que la lettre adressée par M.’*' à M. le procureur-génénd avait un objet très-licite dans la demande que M.*** faisait à ce magistrat pour obtenir, comme avocat du sieur ***, communication des pièces du procès dirigé contre son client ; mais (|u’à l’occasion de cette demande M”**. s'est livré , dans sa lettre , à des déclamations injurieuses con~ ire les autorités et contre leurs agents ; que , notamment, on lit dans cette lettre les phrases qui suivent : etc., etc.;
« Considérant que ce langage d’injures et d’invectives est d’autant plus répréhensible qu’il est employé vis-à-vis d’un des premiers magistrats , chargé par ses fonctions de maintenir et faire respecter le pouvoir confié aux autorités pour veiller à la sûreté , prévenir les crimes , découvrir les coupables et assurer par tous les moyens le repos de la société , et que la lettre qui contient ces déclamations injurieuses est, en général, écrite d’un ton irrespectueux et contraire aux bienséances qu’un avocat doit observer, lorsejue , dans l’exercice de sa profession , il se trouve dans le cas d’adresser quelques demandes au premier magistrat du ministère public ;
« En ce qui concerne le mémoire imprimé pour le sieur ***; considérant que M.*”, au lieu de se renfermer dans les bornes d’une légitime défense, s’est encore livré dans cct écrit à des écarts très-ré-
/|a4 m* PARTIE. DES PRÉcÉDESTS.
préhensibles, en s’élevant contre les institutions établies par les lois , et en se permettant de nouvelles déclamations contre les agents de la police judiciaire; que, notamment à la page 3, on lit ces phrases : etc., etc. ; que ces invectives, par leur généralité, tendent à décrier les moyens nécessaires et légalement autorisés pour assurer le repos de la société ;
« Qu’à la suite de ces déclamations, M.*** s’élève contre la mesure du secret ordonné dans les procédures criminelles , tout en convenant qu’elle est autorisée par le Code d’instruction criminelle, et il prétend que la question ancienne était préférable , pour les accusés , à la méthode de la solitude et du silence, sans considérer que la torture qui avait lieu autrefois ne s’appliquait qu’à des criminels qui étaient déjà dans le secret des cachots ;
K Considérant que ces diverses assertions et déclamations tendent à répandre dans le public et à inspirer aux esprits mal intentionnés le mépris et la haine des institutions et des lois que l’avocat jure de respecter et d’observer dans l’exercice de sa profession et que les magistrats sont chargés de faire exécuter ; et qu’enfin ce mémoire est généralement écrit d’un style inconvenant et inusité au barreau, l’avocat ne devant pas sortir des formes de la discussion judiciaire pour parler en son propre nom et exprimer son opinion personnelle sur le mérite des lois et des règlements qui doivent servir de base à sa discussion et non de matière à sa critique ' ;
<( Conseil déclare qu’il désapprouve et censui'e la lettre de M. à M. le procureur-général, ainsi
' oir règles 4, noie , 47, 50 ; et siipm , p. 4l8.
Di