‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 105 sur 161 · TIT. II, CH. IV, IV. POUV, DISCIPL. AVERT · texte numérisé non relu

TIT. II, CH. IV, IV. POUV, DISCIPL. AVERT

que le mémoire imprimé pour le sieur *** dans les passages de ladite lettre et dudit mémoire qui viennent d’être rappelés » (arr. du a5 févi’ier 1819)

336. 2' Espèce. — Écrit injurieux pourles jurés et pour les magistrats. — « Considérant, d’un côté, que dans le mémoire dénoncé (recours en grâce ), M. présente la femme L”* comme en tièremen t innocente et comme victime malheureuse d’une condamnation fondée non sur l’intime conviction de sa culpabilité, mais sur des motifs tirés d’ailleurs; ce qui est très-offensant, tant pour la majorité des jurés que pour les magistrats qiii se sont rangés à leur opinion , puisqu’il semble que c’est imputer aux uns et aux autres une injustice volontaire, une sorte de prévarication, et qu’il importe de réprimer de pareils écarts ;

« Mais considérant, d’un autre côté, qu’instruit du mécontentement que causait son mémoire, M.’*^ s’est empressé, même avant la dénonciation de M. le procureur-général, d’écrire de suite à M. le gai*de des sceaux pour lui exprimer le chagrin qu’il éprouvait d’avoir donné lieu à ce juste mécontentement sans le vouloir, et pour désavouer tout ce que son mémoire pouvait contenir de contraire au respect dû aux magistrats et dont il fait profession d’être lui- même profondément pénétré;

« Considérant que ce qui doit persuader qu’en clfet il y a eu de sa part, dans la circonstance dont il s’agit, plus d’irréflexion que de mauvaises intentions , c’est qu’il met habituellement autant de décence que de zèle dans la défense des accusés, qu’il se montre constamment animé du meilleur esprit , qu’il n’y a que de bons témoignages à rendre de ses

' y oii règle» 50 cl 127.

426 lll' PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.

principes et de sa moralité, et qu’ainsi il parait mériter cpi’on le traite avec quelcpie indulgence;

« Arrête : M. *** sera averti, par l’organe de M. le bâtonnier, d’être à l’avenir plus circonspect et plus mesuré dans ses expressions et à ne point sortir des bornes du respect qui est dù aux magistrats ; à l’efFet de quoi il sera invité à se rendre dans le sein du Conseil au jour qui lui sera indiqué » ( arr. du 1820)

337. 3' Espèce. — Diffamation envers des particuliers.— « Considérant que, de la première partie du mémoire signé par M."^, il résulteque aurait

fait usage de moyens tout à fait inconvenants, en ce sens qu’il s’y serait permis des réflexions qui ne tendaient à rien moins qu’à troubler le repos et la bonne harmonie des familles; que cette conduite est, dans l’espèce , d’autant plus répréhensible que ces l'éûexions étaient totalement étrangères au procès d’entre les sieurs et (ses clients); qu’en se livrant ainsi à des déclamations aussi injurieuses qu’elles étaient inutiles à sa cause , il est contrevenu h Vune des règles de la profession d’avocat ;

M Arrête que sera averti en plein conseil,

par M. le bâtonnier, d’apporter à l’avenir plus de modération et de discernement dans la discussion verbale ou écrite des alfaircs qui lui seront confiées» (arr. du g avril 1829)*.

338. 4“ Espèce. — Consultation. — Manque de respect envers la magistrature. — « Délibérant sur la consultation et sur la lettre à M. le procureur-général qui la dénonce au Conseil comme of-

‘ air règles 50 cl 127.

’ Voir suprà, règle 19.

TIT. Il, CH. IV, §. IV. POCV. DISCIPI.. .VVERT. 4'-‘7

feusantc pour la ma|;istrature , le Conseil : — cousidérant que la consultation contient, en elTet, divers passages où le consultant s’exprime avec irrévérence soit sur l’autorité judiciaire en général , soit sur la Cour royale de Paris en particulier ; que cet oubli du respect et ce manque d’égards envers lu Cour royale sont répréhensibles, surtout de la part d’un avocat attaché h la cour; qu’à la page i4> le consultant représente la cour comme tendant à l’usurpation , et l’autorité judiciaire comme pesant immédiatement et tous les jours sur les membres du corps social ; que d’autres expressions qu’on trouve, à la dernière page de la consultation , ne sont pas moins inconvenantes et même inxivérentes ; mais considérant aussi que M. *** est un jurisconsulte estimable , connu de ses confrères par sa probité et ses sentiments droits et justes, que d'ailleurs il a donné verbalement au Conseil des explications satisfaisantes, en lui témoignant le regret de ce que cette faute lui était involontairement échappée et en protestant de son respect pour la Cour royale et pour chacun de ses membres ;

« A arrêté que M. serait averti d’être plus circonspect à l’avenir , et de se conformer dans ses écrits aux sentiments de modération en général et de respect en particulier dus aux cours souveraines et aux magistrats » (arr. du 9 février 1821)

339. Conduite inconvenante. — Déposition — Manque d’égards envers des magistrats. — « Considérant que reconnaît l’exactitude du compte

rendu dans le numéro de la Gazette des 2'ribunaux précité; qu’il eu résulte,ainsi que des renseignements ’ y air règles 50 et 1 27 . • •

4a8 Itl* PARTIE. DES PRÉCÉDE?TT3.

pris par M. le rapporteur,queM.’*^’^,reçu dans le cabinet de M. le juge d’instniction et invité à y attendre une permission qu’il y allait demander pourvoir M. '^,non comme client, mais comme ami, a été à portée d’entendre une conversation entre M. le juge d’instruction et un magistrat du ministère public ; qu’il a instruit le sieur de tout ce qu’il avait entendu, et que se trouvant à l’audience de la Cour

d’assises du , il a, sur l’indication et l’invitation

du sieur ***, dans une déposition détaillée, fait connaître au public ce qui s’était dit en sa présence;

K Considérant que tout individu, quel que fût sou état, aurait dû comprendre qu’encore bien qu’on ne lui confiât pas expressément sous le sceau du secret ce qui se disait, lui présent , /es égards dont on usait envers lui, et qui lavaient amené à entendre la conversation de deux magistrats, lui faisaient un devoir de n’en rien révéler;

Il Arrête, M.*** sera averti » (arr . du a i janv ) ' .

340. a' Espèce. — Honoraires réclamés chez le client. — Recherche de clientèle. — Conduite inconvenante. — «En ce qui touche la plainte relative au sieur

«Attendu, quant au fait de s’être entendu et mis en relation avec un des garçons de bureau du parquet, que M. ’**’*' prétend que , si des causes lui sont parvenues par des garçons de bureau, c’est à son insu ; (pc néanmoins la lettre de M. le procureur du roi constate un fait de cette nature ;

« Quant à l’imputation d’avoir pris une somme exorbitante pour la rédaction d une simple requête de mise en liberté, et d'avoir dit h la dame *** que la

' règle 127.'

DW::,.<iby ^”.ooglc

TIT. Il, CH. IV, IV. POUV. DISCIPL. AVERT. 4^9

présentation de cette requête entraînait à des frais ; que la somme remise à M. a été de 45 francs ; qu’il prétend l’avoir reçue , non pour la requête de mise en liberté , mais pour la suite du procès ; qu’en effet , une somme de 5o francs sur ces 45 francs a été reçue par lui depuis le rejet de la requête à fin de mise en liberté provisoire ; qu’il a été constaté que jamais aucune réclamation n’a été faite à M. ***, et que devant M. le rapporteur il a remis 3o francs au sieur P***; que néanmoins reste le fait d’avoir reçn une somme de 1 5 francs dès l’origine du procès , et avant même qu’on ait pu savoir si le procès serait suivi ;

« a”. En ce qui touche les faits relatifs au sieur . D”*;

« Attendu , quant h la fixation que M. *** aurait faite d’un honoraire supérieur à l’importance de l’affaire et à la position de son client , que le sieur *** n’a élevé aucune réclamation à ce sujet; que la position de ce client n’était pas celle d’un homme malheureux; que l’afiliire était importante, et qu’à raison de son insuccès, M. *** a offert de remettre au sieur D*** et lui a remis en présence de M. le rapporteur une somme de 6o francs sur 1 20 francs qu’il avait reçus; que néanmoins, le fait d’avoir imposé un honoraire à son client dès le premier moment du procès et d’avoir été chez lui recevoir une somme de 5o francs est une grave inconvenance et un oubli des règles de la profession d’avocat ;

« 5». Eu ce qui touche la plainte relative au sieur N**’;

« Attendu que cette plainte est fondée sur ce que M. se serait fait remettre par un nommé N’***,

une. somme de 35 francs, pour rédaction et frais dune requête à fin de mise en liberté provisoire,' qu’il a été vérifié f(ue cette imputation de N *** est contraire h la vérité; que cet homme, depuis condamné pour vol à treize mois de prison , n’a rien remis à que, seulement, un sieur R’*^, chez

letpiel était employé, a remis à M. *** une

somme de 35 francs, mais qu’il a déclaré la lui avoir remise de son propre mouvement et comme honoraires du procès ;

« Attendu, néanmoins, qu’il résulte, tant des circonstances ci-dessus appréciées , que des aveux de M. quil a recherché une clientèle dans les affaires de police correctionnelle, par des moyens peu convenables ; qu’il a , dès l’origine des affaires, exigé de ses clients des honoraires fixés par lui ; qu’il s’est chargé sur ces honoraires des frais du procès ; que ces faits sont contraires aux usages do barreau et à la dignité de la profession d’avocat; que leur gravité ne peut être atténuée que par l’inexpérience de M. et par ses bons antécédents constatés par les

maires des communes de et de , le préfet

de le bâtonnier de l’Ordre des avocats et le

président du tribunal de ;

(( Le Conseil arrête: la peine de ï avertissement est appliquée à M. *** » ( arr. du 2 1 juin i85y )

341 . 3* Espèce. — Honoraires. — Billets exigés. — Conduite inconvenante. — Sur la plainte portée contre M. le Conseil ne pense pas tpi’il soit répréhensible quant au fait à lui imputé; mais considérant qu’en général sa conduite n’est pas exempte de reproche , qu’il se fait endosser de.s billets à ordre

' yotr règles 58 , 00 et 101 .

TIT. II, CH. IV, §. IV. POUV. DISCIPf.. A.VERT.

pour nantissement de ses honoraires, et que par sa fré<]ueDtatiou habituelle des prisons et la natiu% de ses rapports avec les prévenus, il s’est attiré l’épiihète injurieuse de commissionnaire des détenus, le Conseil arrête que M. *** sera averti (arr. du aa novembre 1818)'.

342. 4* Espèce. — Menacede poursuites et de frais. — M. étant inculpé d’avoir écrit à une partie de verser 5o francs de frais dans ses mains, sinon qu’il lèverait F arrêt rendu contre elle , et le fait étant avéré , le Conseil avertit M. ’*** de ne plus confondre ainsi les fonctions d’avoué avec la pureté de la profession d’avocat ( arr. du 7 février 1816)*.

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