‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 106 sur 161 · Espèce. — Cartes d adresse. — Recherche · texte numérisé non relu

Espèce. — Cartes d adresse. — Recherche

de clientèle. — Bon accepté. — Démarches pour réclamer des honoraires. — « En ce qui touche la lettre écrite par M. le procureur du roi , relative à l’affaire 0 attendu qu’à l’audience du 5 février 1 83g,

dans l’aOaire d’une fille ***, défendue par M. ’**’*', contre le sieur ce dernier a produit son assignation, à laquelle se trouvait jointe une adresse de M. ***; que de ce fait on a conclu que M. *** se proposait à la confiance des individus traduits en police correctionnelle, en leur faisant remettre son adresse par des employés des huissiers ou des prisons ’ ; que l’attention du Conseil a dû être éveillée par un fait de cette nature , qui serait dégradant pour la profession d’avocat; mais que ces faits ne sont pas prouvés contre M. ;

« En ce qui touche la plainte de la dame

' Voir règles 60 et 103.

’ f'b/r règle 31.

î Voir règles 58, 60 et 80.

45a 111* PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.

attendu que la dame après avoir reçu long-

temps les conseils de M."^, dans une affaire de séparation de corps contre son mari , lui a souscrit un bon de 5o francs ' ; que , si cet honoraire est plus que justifié à l’égard de la dame il y a eu cependant de la part de oubli des règles de la

profession dans l’acceptation d’union de sa cliente ; qu’il y a eu également inconvenance dans la démarche faite chez la dame pour réclamer d’elle le paiement de la somme de 5o francs ;

« Par ces motifs , le Conseil arrête : 11 n’y a lieu à suivre contre à raison de la première

plainte; a*. est averti à l’égard de l’affaire

» (arr. de 7 mai i85g).

344. Mandats. — Honoraires retenus. — Quittances.— « Le Conseil, considérant que la profession d’avocat est incompatible avec celle de mandataire, de proxénète , d’agent d’affaires * ;

« Considérant que M.’^ a violé cette règle de notre profession; considérant, en effet; 1°. que M."^, qui avait plaidé pour un sieur 0’’^ dans une affaire contre le sieur a écrit a celui-ci de

passer chez lui pour lui payer cent francs de dommages-intérêts auxquels il avait été condamné; 2". que s’est ensuite transporté chez le sieur pour presser le paiement ; 5®. que M.*** a reçu du sieur *** soixante-quinze francs sur les condamnations et qu’il en a donné quittance ; 4°' suite le sieur *** s’est fait donner quittance îles sommes qu’il remettait h ;

K Considérant ({u’il n’est pas sufTisammenl justifié

* Voir règle lO.”!.

• /^oir règle 31 .

TIT. II, CH. IV, IV. POUV. DISCIPL., AVüRT. 433

que lors des comptes qui ont eu lieu entre le sieur et le sieur *** dans le cabinet de M. ***, ce dernier se serait fait payer par vingt-cinq francs pour prix de son entremise ; considérant que jusqu’à présent le Conseil n’a été saisi d’aucune plainte contre M. *** ;

U Le Conseil airête que M. *** a encouru la peine de \Vauer/issemenl et qu’il sera mandé au sein du Conseil pour le recevoir » ( arr. du lo avril 1828 ).

345. 2° Espèce. — ü/aïu/a/.» Considérant qu’il est reconnu que M, *** a été chargé par la dame sa cousine, t/’un mandat pour faire liquider ses droits dans la succession de son père et pour recevoir les sommes et valeurs qui pouvaient lui revenir ; que la qualité de mandataire est incompatible avec la profession d'avocat ; que cependant ce mandat unique, ayant été donné par une parente et pour arriver à la liquidation d’affaires de famille , ne peut fab'e peser sur lui aucune peine disciplinaire ;

« Mais considérant que par suite de ce mandat ,

M. *** reconnaît avoir reçu une somme de

francs, sur laquelle un faible à compte seulement a été i*emis par lui à sa commettante ; qu’âl est resté et qu’il est encore débiteur du surplus de la somme reçue ; considérant que le reproche très-grave que M. *** paraît avoir encouru par cet abus du mandat est atténué par le consentement de la dame*** de recevoir une reconnaissance à terme pour le paiement de cette somme ; qu’il est justifié que M. *■*■* a payé ces intérêts et qu’il a récemment donné à ladite dame une obligation notariée du montant de sa dette ; considérant néanmoins que le fait environné de ces circonstances atténuantes est

encore un acte répréhensible et qu’il conrient d’avertir M. *** à quel point il peut compromettre la dignité de sa profession ;

((Vu l’article i8 de l’ordonnance du 30 novembre 182a : le Conseil arrête que M. *** sera mandé dan.s la séance pour recevoir un avertissement » ( arr. du 2 1 mai i853 ) *.

346. 3* Espèce. — Le Conseil décide que M. sera averti , pour le tort qu’il a eu de se constituer comptable d’une somme de 3a 5 francs envers un de ses clients (arr. du a3 mai i838)*.

347. Participation à des affaires commerciales. — ((Le Conseil, considérant qu’il résulte : 1°. de la correspondance de M. *** avec le sieur O**’*', 'a®, d'un compte ouvert au profit de M. *** sur les livres du sieur O*’*’’*', compte dans lequel M. *** est débité de diverses sommes à titre de prélèvements, que M. *** est plusieurs fois et dans différentes circonstances intervenu activement dans les négociations commerciales à\x sieur 0“^ ; considérant que , si cette intervention de M. *** dans les opérations du sieur 0*"^ ne suffit pas pour le constituer associé de ce dernier, il n’en résulte pas moins qaen agissant ainsi M. s'est écarté des devoirs que lui imposait sa qualité (Tavocat ; considérant néanmoins qu’il a existé entre la famille de M. *** et le sieur 0’*^ des relations d’amitié et même des projets d’alliance qui atténuent les faits attestés par la correspondance ;

(( Ayant égard à ces circonstances, le Conseil ar-

' yoir règles 31 et 105.

* y oir règle 105.

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