‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 107 sur 161 · TIT. U, CH. IV, §. IV. POUV. DISCIPL., A. VERT · texte numérisé non relu

TIT. U, CH. IV, §. IV. POUV. DISCIPL., A. VERT

rête : la peine de l’avertissement est prononcée contre M. *** » ( arr. du 28 mars i856) '.

348. Pièces ( remise de). — Mandat. — Sommes reçues. — Quittances. — « Attendu tpie, par sa plainte, la demoiselle *** demande que M. *** lui remette ;

I °. toutes les sommes qu’elle prétend qu’il a touchées pour elle , soit de M"' soit de M“* ; 2®. les

titres qui seraient aussi entre les mains de M. *** et qui constitueraient au profit de la plaignante une créance contre M““ J*’*^’*' et contre M“' j « Attendu que M. *** avait été chargé de l’afiàire de la demoiselle *** par l’intermédiaire du sieur***, qui la tenait directement de celle-ci ; que déjà et avant la plainte portée M. *** avait rendu au sieur *** toutes les pièces de l’affaire et toutes les sommes qu’il avait touchées, y compris même 200 francs d’honoraires que lui avait alloués le sieur qu’en agissant ainsi, et d’ailleurs lorsqu’il n’en avait reçu aucune défense de la demoiselle *** , M. *** n’a fait que se conformer aux usages reçus en pareil cas, de rendre les titres et les pièces aux intermédiaires dont on les tient directement ’ y que c’est donc au sieur ’^*, son mandataire direct, que la demoiselle ’*** doit s’adresser pour se faire rendre les titres , les pièces et les sommes qu’elle réclame ; que dès lors la plainte n’est pas fondée ;

« Mais attendu qu’il l'ésulte des pièces produites et des explications données par M. *** lui-même, que, dans l’affaire dont s’agit , il s'est constitué l'intermédiaire de diverses conventions dont il a suivi luimême ^exécution ; qu’il a donné des quittances et

• f'' oir règle n® 33 , sur l’incompalibililc.

• règle 93.

436 lit* PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.

reçu des sommes qui le rendaient passible et un compte de mandataire ' y attendu, que s’il est vrai de dire qu’en agissant ainsi il a rendu meilleure la position de la demoiselle *** et qu’aucun acte d’indélicatesse ne peut lui être imputé, il faut cependant reconnaître que M. est sorti des règles de sa profession d avocat ;

« Par ces motifs : le Conseil décide epj’il n’y a lieu à suivre sur la plainte de la demoiselle*’^, et statuant d'office sur ce qui ressort de ladite plainte contre M. ***, quant à l’oubli des règles de la profession d’avocat, le Conseil lui faisant application du paragraphe premier de l'oixlonnance du ao novembre J 822, déclare que M. *** est averti » (arr. du 1 1 juin 183g ) ’.

349. Prêle-nom. — Quittance. — Faits antérieurs à Vadmission. — Femme marchande publique. — Incompatibilité. — « Sur le reproche fait à M. *** : 1®. da s’étre rendu le prête-nom du sieur A****^ pour l’acquisition de la créance du sieur B’^** contre le sieur M’^**; 2®. d’avoir affirmé cette créance au Tribunal de commerce ; 3°. d’avoir concouru aux délibérations des créanciers de la direction de T*’**’, notamment à celle qui a retiré l’agence de l’Union au sieur D**’’*’ ; 4“- d’avoir donné quittance de deux

sommes montant à , payées sur la créance

B***, sans en avoir i*endu compte ; 5®. d’avoir reçu une somme de 5oo fr. pour le prêt de son nom ;

« Considérant qu’en prêtant son nom au sieur ***, et surtout en affirmant une créance dont il n’avait

' yoir règle 33.

* f'oi’r des décisions semblables , mprà, n“* 307 et 308.

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pas la propriété, M. a fait deux actes contraires à l’honneur et à la délicatesse de l’avocat, mais que ces deux actes sont antérieurs d'un an à son admission au stage ' ;

« Considérant çuen continuant, depuis son admission, de rester le préte-nom du sieur A***, en concourant aux délibérations et en donnant des quittances comme propriétaire de la créance, M. *** a méconnu les devoirs de sa profession ; mais que la gravité de cette faute est atténuée par le fait qu’il n’a retiré aucun lucre de sa complaisance et par le sentiment qui l’avait déterminé à s’y prêter, celui de la reconnaissance envers un ami qui lui avait rendu d’importants services ;

« Qu’à l’égard des sommes dont il a donné quittance, il est constant qu’elles ont été immédiatement touchées par le sieur qui s’en est ehargé dans les comptes qu’il avait à rendre au sieur D’^, son associé ;

K Qu’enfin les 5oo francs touchés par M. '*** lui ont été remis à une époque récente , non pas pour le prix du prêt de son nom, mais comme indemnité de conseils et de travaux faits dans l’intérêt du sieur et de ses associés ;

« Sur le reproche d’avoir cumulé l'état de marchand avec l’exercice de sa profession ; considérant qu'à V époque de son admission au stage , M. était marié avec une marchande publique ; que sa femme a continué son commerce jusque dans le couraut de l’année 1829 ; qu’aux termes de l’art. 5 du Gode de commerce , elle a obligé son mari à

' Ijc même principe a clé déclaré par d’autres décisions. Voir infra.

438 m* PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.

toutes les dettes qu’elle a pu contracter pour son négoce , et qu’un tel état de choses est incompatible avec la tranquillité d'esprit et V indépendance si nécessaires à r exercice de la profession d avocat ' ;

« Mais attendu que M. *** fit connaître sa position au rapporteur du Conseil lors de son admission et que , depuis un an , M“* *** a totalement cessé d’exercer le commerce ;

« Sur le reproche de s’être constitué l’agent d’affaires de la succession L*** ; considérant que dans le Journal Général d’affiches, M. *** a été indiqué au nombre des personnes qui devaient donner des renseignements sur deux maisons mises en vente par licitation ; mais qu’il est déclaré par M. *** que cette indication a été donnée à son insu et sans doute parce qu’il avait été le conseil des colicitants pendant le cours de leur liquidation ; que la vérité de cette déclaration est d’ailleurs confii-mée par M. ***, l’avoué poursuivant ;

U Considérant enfin cpi’il résulte des renseignements fournis au Conseil sur la moralité de M. *** , qu’en diverses circonstances il a fait preuve de délicatesse et de désintéressement ;

« Arrête : M. recevra , dans le sein du Conseil, r avertissement autorisé par l’article i8 de l’ordonnance royale du 20 novembre i8aa » (aiT. du 1 1 mars i83o ).

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