TIT. II, CH. IV, §. V. PODV. DISC., KEPRIM
La réprimande a été prononcée par le Conseil dans les espèces suivantes :
Écrit. — Moyens d'intimidation contre la partie adverse. — « Après avoir entendu dans ses
explications;
« Considérant qu’elles ne sont nullement satisfaisantes ; qu’il est contre toute vraisemblance, qu’après avoir menacé M**^, notaire, d’un zèle peu ordinaire, de toute son ardeur et de toute sou énergie, et de faire imprimer contre lui, ne soit pas
l’auteur du mémoire qui a été en effet imprimé contre et qui a été supprimé;
« Qu’il est également impossible de douter qu’il soit l’auteur du mémoire clandestin qui lui a servi d’épouvantail pour forcer M”**’*' d’acquiescer à la demandede la dame sa cliente ; que la méthode qu’il a employée dans cette affaire donne beaucoup de probabilité au reproche qui lui est fait par de lui avoir
conseillé le même genre de procéder dans une affaire de même nature , et de s’être offert pour l’exécution ;
« Considérant que, de ces faits et circonstances, il résulte que M. ne semble connaître les règles de la modération qui doit régner dans la défense judiciaire, que pour s’efforcer de les violer impunément, en se cachant sous le voile de l'anonyme; qu‘il paraît aussi se faire une habitude de chercher à épouvanter les parties adverses de ses clients par la jactance de son zèle, de son ardeur, de son énergie, et par des menaces de diffamation; et que, jusque dans la forme de sa correspondance, il se
par le décret de 1810 , se trouve supprimée. J’ai cru inutile, par cette raison , de rapporter les arrêtés relatifs à cette mesure ; ils n’avaient d’ailleurs rien d’important , sauf celui n° 352,
montre étranger aux conTenances de sa profession ;
« Considérant d’ailleurs qu’en vertu d’arrêté du
32 juillet , a déjà été averti à l’occasion
de son mémoire imprimé pour.... contre la dame... de mettre plus de modération et de retenue dans ses plaidoiries et mémoires » ( arr. du 23 mars i8i4)'>
352. Ecrits publiés avant toute action. — Moyens d’intimidation. — Testament publié du vivant de son auteur. — Considérant i®. que avant qu’au-
cune instance fût entamée, avant qu’il existât un procès entre le sieur ***, et la a fait im-
primer pour cette dermière un mémoire qui inculpait le sieur et qu’il a livré à la toujours
avant V action, quelques exemplaires de ce mémoire dont il parait qu’on a de suite abusé par un envoi
fait , à , envoi qui eut pour objet et pour
résultat d’être nuisible au sieur 2®. (pie, dans ce mémoire, a inséré et fait imprimer un testament olographe du sieur vivant, que celui-ci avait
déposé de confiance h un tiers j 5®. que en
faisant au sieur l’envoi d’un exemplaire de son mémoire , l’a menacé d'en faite distribuer un autre encore plus redoutable ^ que dans une autre lettre
du mois de , M. menace le sieur ***
d’envoyer les premiers exemplaires du mémoire h M. le duc et M“® la duchesse ’***; que ces deux lettres sont antérieures à l’existence de tout procès ;
U Que ces divers actes sont répréhensibles et contrairesà la délicatesse et aux principes adoptés par V Ordre, qui ne permettent à un avocat ni d’imprimer et diriger un mémoire contre une tierce personne, quand il n’existe pas d'action, et bien moins encore de les livrer
' Voir règles 4, 16, 20 et 78.
ÏIT. II, CH. IV, §. V. POOV. DISC., RÉPRIH. 44*
à des clients qui peuvent en abuser; ni d imprimer le testament d une personnevivante, sans sa permission , de quelque manière que cet acte arrive dans les mains de l'avocat, ni d'user de menaces de diffamations, pour forcer une conciliation » (air. du 6 avril i8ao) '.
353. Honoraires . — R echerche de clientèle. — Pacte pour honoraires proposé. — Restitution convenue'.
— « Considérant qu’il est établi : — que lorsque le
sieur , après son acquittement , vint répéter 200 francs sur les 6oo francs originairement remis, M. ne crut pas devoir les remettre , quoique la demande du sieur *** ne fût que T exécution d’un engagement pris * et que la somme restant dans ses mains dût être considérée par lui comme un honoraire convenable, en proportion avec l’importancede l’aifaire, le temps et les soins qu’il avait pu y donner ;
« Qu’il résulte des explications des parties, et de la déclaration même de M. ***, que ce dernier, au lieu de répondre comme il le devait à la demande du sieur F engagea à amener dans son cabinet
un cUent qu'il lui nomma, lui promettant remise entière des honoraires qu’il en recevrait, de manière à le rendre parfaitement irulemne, lui, de la somme qu’il avait déboursée pour sa défense personnelle ;
« Que ces deux faits constituent, à la charge de M. un oubli grave des devoirs de sa profession » (arr. du 17 mars )*.
' Cet arrête, rendu sous l’empire du décret de I8IO, prononce la censure.
• Ici , la restitution étant particulièrement fondée sur l’engagement , il serait difficile d’en tirer une solution de principe
* w'r règles, n°* 58ell05.— L’arrêté dit en oiitrequcM. devra remettre les 200 francs.
44^ I>I* PARTIE. DBS PRÉCÉDENTS.
354. Honoraires. — Restitution. — « En ce qui touche la plainte du sieur *** : — Considérant que M. ***^ en se chargeant de suivre au ministère de la justice l’effet d’une demande en commutation de peine, s’était fait remettre à l’avance, à titre d’honoraires, une somme de 5o francs; que ledit sieur’*'**, ayant cru devoir presque aussitôt après sa demande formée renoncer quant alors à d’inutiles sollicitations, Et demander à M. *** tout ou partie des 5o francs qui lui avaient été remis ; que celui-ci se refusa à toute restitution, bien que cependant il n’ait pu établir qu’il se fût alors livré à aucun travail, ni qu’il eût fait aucune démarche dans l’intérêt du sieur***; que les 5o francs n’ont été par lui rendus qu’nprèsla plainte portée devant le Conseil
« En ce qui touche la dame *** ; — attendu que M. *** avait, dès le mois de septembre dernier, reçu d’elle une somme de 3o francs, destinée à subvenir aux frais des assignations qui devaient être données , à la requête de ladite dame ***, à diverses personnes prévenues ou témoins, sur une plainte qu’elle se proposait de former; que pendant plusieurs mois, M. ***, malgré les pressantes instances (le la dame ***, n’a pas fait donner ces assignations , sans cependant lui rendre les 3o francs qu’il avait reçus avec une destination spéciale ’ ; qu’en vaiii prétend-il que sa position particulière dans l’affaire ne lui permettait plus de former la plainte ; qu’il devait alors prévenir la dame ***, lui remettre les
' Voir règle 101.
* On voit que les 30 francs remis ne l’avaient pas été pour honoraires. On peut donc dire que ni l’un ni l’autre des deux chefs de l’airêlé ne contredit cette règle.