Irresponsabilité de V avocat. — Honoraires
— Bons exigés. — « Considérant que le reproche fait à M. de n’avoir pas suffisamment défendu le plaignant n’est pas fondé ; — qu’il est reconnu en fait que M . '*** a plaidé pour lui sur l’appel du jugement de police correctionnelle qui l’avait condamné à trois ans de détention , et quun avocat
' V o«r régie 103, ntprà, n“' 298, 341 et 343.
444 partie. UES PRÉCÉDENTS.
choisi par un prévenu ne saurait être responsable de l’insuccès de l’affaire';
« Mais attendu que M. '***, en paiement de ses honoraires , s’est fait remettre par la sœur du prévenu deux bons de francs chacun ; que cette
forme de paiement, que M. a déclaré lui-méme avoir acceptée comme garantie, suppose de la part de l’avocat une intention de contrainte incompatible avec les règles de la profession, et d’autant plus répréhensible qu’elle devait s’exercer non contre le client lui même, mais contre sa sœur, qui, sur la demande de M. s’était obligée de payer cette
somme de francs pour les honoraires * » (arr.
du a5 août ).
357. Démarches inconvenantes. — Dominüs li- TI8. — Nantissement pour honoraires. — « Considé' rant que des aveux et de la défense même de M.'^, il résulte qu’il s’était chargé non-seulement de suivre l’affaire comme il convient à un avocat, c’està-dire en prêtant son patronage par voie de consultation, de plaidoirie ou de mémoire ; mais qu’il s’est prêté à des démarches qui conviennent plus à un agent d£ affaires qu’à un avocat ; que de plus, il s’est en quelque sorte constitué le Dominus litis, choisissant et dirigeant les avoués, les agréés et les huissiers , consentant à se rendre responsable vis-àvis d’eux du paiement de leurs frais, recevant pour cette destination des fonds dont par cela même il devenait comptable, ce qui est contraire à la dignité de sa profession ;
« Considérant enfin que, s'il n’est pas établi que
' f^oir règle 92.
“ f^oir règle 103. j
TIT. II, CH. IV, §. V. POUV. DISC., rÉPBIM. 44^
M. *** se soit fait donner par le brevet de pension militaire de celui-ci , pour obtenir dessm un emprunt applicable à des honoraires exigés et convenus par part préalable , il est constant et avoué du moins que M. aurait accepté ledit brevet, soit comme gage des sommes qu’il devait payer aux officiers ministériels, ce qui est sans convenance, soit pour procurer à un emprunt dont le produit lui serait remis, ce qui serait une opération d’agent d’alBiires, dans laquelle un avocat ne pouvait tremper sans ravaler sa profession » (arr. du 1 3 août i853)
358. Défense. — Pacte de quota litis. — Conduite inconvenante. — « En ce qui touche l’aflaire : — Attendu qu’il jr a eu légèreté à se charger dune cause, lorsque la remise des pièces devait l’avertir qu’un de ses confrères tenait déjà de Faccusé les premiers actes de l’instruction * ; — que néanmoins il peut n’avoir été chargé de la cause confiée à que par un malentendu, résultant de ce que M.A-A-* avait reçu la défense du sieur J’*"’*’’*', et M*** des mains de l’accusé ; — que dés lors il n’y a lieu à suivre sur ce chef;
« En ce qui touche la plainte du sieur : — attendu qu’il est justifié que M. ***, chargé des intérêts d’une veuve s’est trouvé à la vente des
meubles du sieur *** ; que sa présence à une vente est une grave inconvenance pour un avocat ^ ; que là M. *** a reçu du sieur G’*'*’*’, l’un des créanciers , la proposition de lui faire rentrer une créance de de francs ; que , par une convention faite, le
' f^oir règle 31.
’ f'oir règle 114.
’ A'bir règles 31 cl 34.
lendemain, dans le cabinet de M. et de sa main, le sieur a fait l’abandon de moitié de sa
créance, à la condition de ne rester soumis au paiement d’aucun frais; que seulement cet acte a été mis sous le nom d’un sieur R"*^**, mais qu’il est maintenant reconnu que le bénéfice de cet acte devait être du moins en partie pour M. — qu’une telle convention est une violation des devoirs de la profession d’avocat; qu’elle établit un pacte de quota LiTis , formellement interdit par les règlements ' ; qu’un tel acte est d’autant plus coupable qu’il est fait au profit d’un avocat déjà chargé des intérêts d’un autre créancier ; qu’il a été convenu à la sortie Æune vente mobilière, où F avocat ne devait pas se trouver;
« Attendu néanmoins que M. *** n’a pas recueilli le bénéfice de la convention ; que d’ailleurs sa jeunesse, son inexpérience, ses aveux devant le Conseil et ses regrets doivent porter le Conseil à user d’indulgence w (arr. du 28 mars ).
359. Recherche de clientèle. — Rémunérations données à des employés de prisons. — « Considérant que , même avant d’être admis au nombre des stagiaires, M. *** s’est trouvé chargé de plusieurs affaires criminelles ou correctionnelles; que, de son aveu , il a remis à un garçon de service , employé dans la maison de La Force, une somme de 10 ou de 20 francs pour une affaire que cet homme lui avait adressée; que, de son aveu, il était dans la disposition de remettre la même somme au même individu toutes les fois qu’il lui adresserait une affaire ; qu’une telle, rémunération est incompatible avec les conve-^
* yoir règle 104.
TIT. Il, CH. IV, §. V. POUV. DISC., RBPHIH. 44?
nonces et tous les devoirs de la profession £ avocat » (arr. du ) ’.
360. a'EspÈcE. — Recherche de clientèle. — Débat entre deu.'c avocats. — Conduite inconvenante. —
« En ce qui touche la plainte portée par M. contre M. *** ;
« Considérant qu’il résulte des lettres produites par M. ***, et des explications verbales qu’il a données lors desa comparution devantle Conseil : 1°. que, dans le désir d’obtenir la défense de ***, il a fait des démarches personnelles , soit auprès de la famille de l’accusé, soit auprès de l’accusé lui-méme; a", qu’après que celui-ci eut fait choix d’un autre avocat, M. il a encore insisté et a renouvelé ' ses démarches pour retenir une clientèle qui ne lui avait pas été spontanément accordée ; 3”. qu’à cette occasion , une lutte tout à fait inconvenante s’est engagée entre lui et M. ***, et que, pour y mettre fin , M. *** est allé jusqu’à proposer à son confrère de s'en remettre au sort du soin de décider à qui, eu définitive, appartiendrait la défense
a Considéi'anl que, ce mode de procéder n’ayant point été accepté par M. et celui-ci ayant été , en définitive, choisi comme défenseur par l’accusé et par la famille, M. *** a cru devoir imputer ce résultat à M. le procureur du roi de *** , et que, dans cette pensée , il a adressé à ce magistrat une lettre dans laquelle il va jusqu'à le menacer, si M. *** n’abandotme pas ses prétentions, de le déférer à la magistrature supérieure et, au besoin, d'en saisir la voie de la presse; — considérant qu’en agissant ainsi,
■ y air règle 60.
’ yuir règle 114.
M. ’*■*’*■ a manqué aux devoirs essentiels de sa profession ' ; considérant toutefois qu’ encore jeune au barreau , il trouve une excuse dans son inexpérience;
rt En ce qui touche M. *** ; — considérant qu’il résulte de la correspondance produite que M. *** a fait , soit par lui-méme, soit par les siens, des démarches inconvenantes pour obtenir la clientèle de Faccuséfcpien cela, il a manqué également aux devoirs de sa profession * , le Conseil arrête : M. *** est averti » (arr. du 5 février ).
361 . 3* Espèce. — Conduite et démarches inconvenantes.— Circulaireettête delettre. — «Considérant que le sieur *** et plusieurs autres individus auxquels M. *** convient avoir adressé une circulaire , pouvaient, le cas échéant, être appelés comme témoins à déposer dans un procès civil existant entre le sieur *** et un sieur *** pour lequel M. *** se trouvait momentanément chargé; que, s’il est vrai que la lettre circulaire de ce dernier n’ait pas eu, comme il le dit , pour objet la tentative coupable de corruption ou de subornation , qu’il n’ait voulu que s’assurer de la nature et de la force des preuves, il s’est permis du moins une démarche inconvenante , < contraire aux règles de la profession et même aux intérêts des parties et de la justice, qu’il pouvait priver ainsi des moyens de s’éclairer ;
M Considérant que M. *** a également méconnu nos règles et nos usages, qu'il s’est en quelque sorte constitué agent d’affaires, solliciteur de procès , en accompagnant le sieur *** , ainsi qu’il l’a avoué ,
' Voir règle 127, et supra, n®* 346, 338, 339.
* Voir règle 58.