TIT. II , CH. IV, §. V. POUV. DISC., HÉPRIM. 44D
chez des notaires et autres officiers ministériels et même chez des magistrats y
« Considérant que la tête de la lettre , sujet de l’inculpation, est imprimée et quelle porte, en marge, également imprimée, l’énonciation suivante, rue de....; consultations, de y à 9 heures du matin et de 4 à 6 heures du soir; consultations gratuites , les dimanches, de 7 à 10 heures du matin ; considérant que Yhonneur de la prfj'ession ne permet pas de tolérer une pareille manière de se faire connaître, non plus que cette distinction emphatique de consultations gratuites et non gratuites, ce qui conGrme dans la pensée que M.’*^** n’a pas bien compris la limite qui sépare l’avocat de l’agent d’affaires ;
« Considérant néanmoins qu’il n’est que stagiaire, jeune encore, qu’il a exprimé au Conseil son repentir w (arr. du 3i décembre 1820) ' .
362. Altération de pièces pour rectification. — Conseil donné par ignorance. — « Considérant que les altérations de pièces reprochées dans la plainte portée contre M.’*'** sont constantes ; qu’il est également reconnu par M. qu’il les a conseillées et qu’encore bien qu’il nie les avoir opérées lui-même, il a avoué, au procès-verlial du 19 avril, avoir écrit ce qui se trouve à la marge dans la plainte et dans la citation ; considérant que les faits sont graves, en ce que non-seulement il y aurait eu altération de pièces publiques , mais aussi en ce que l’auteur de ces altérations, quel qu’il soit, pouvait ainsi rendre plus difficiles les communications que les avocats ohtien-
' Voir régies 31 , 58 et 80. — L’arréié dit , ni outre , que le stage est prorogé d’une année.
45o iu‘ partie, des précédents.
Tient habituellement et de confiance aux parquets de première instance et de la Cour;
« Mais considérant que l’intention de M.*** , et l’on pourrait dire son peu (ïhabitude des formes judiciaires , peuvent , jusqu’à un certain point , atténuer la gi'avité des faits qui lui sont reprochés ; qu’en effet la plainte ayant été rendue au nom d’une femme R *** qui dans la réalité était femme 0 *** et la citation ayant été donnée dans les mêmes qualités, il y avait lieu à rectification, et que au lieu de recourir aux formes légales , parait avoir cru et persiste à croire que, puisqu’il ne s’agissait que de l'établir la vérité, on pouvait sans inconvénient y arriver à l’aide de ratures et de renvois ; considérant toutefois qu’une erreur de cette nature, qui a bien pu déterminer le ministère public à user d’indulgence envers M. doit appeler l’attention du Conseil devant lequel cet avocat a été renvoyé « (arr. du 25 juin. ...)'.
363. Mandat. — Billets indiques payables au domicile de l’avocat. — Sur une plainte portée contre M.***, « il est constaté qu’il a accepté une procuration ; que, s’étant chargé de recevoir des fonds pour le donneurdu pouvoir, il a indiqué son propre domicile pour le paiement des billets souscrits par celui-ci , et qu’il y a eu altération et surcharge d’un billet de 7000 f. particulièrement souscrit au profit de M.**^** « (arr. du 1 5 février i8i5)*.
' f'’nir règle 6.
’ Si le Conseil eût pensé que M. ’*** fût auteur île rallération ou de la surcharge , la peine la plus forte , c’est-à-dire la radiation , n’aurait pas clé trop sévère ; voir règle 31.
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TIT. M, c;il. IV, §. VI. POUV. DISC. SUSPE.VS.
§. VI. DE LA SUSPEiNSIüN
365 ’. Elle forme le troisième degré des peines disciplinaires ; elle peut être portée à un au (art. i8 de l’ordonnance du 20 novembre 1822)
366. Recherche de clientèle — Mandat. — Décisions précédentes du Conseil. — Espèce de récidive. — « Considérant que l’avocat ne doit pas s’offrir aux clients, mais qu'il doit attendre, pour leur prêter r appui de son zèle et de ses talents, qu’ils soient venus réclamer son ministère ;
« Considérant que l’avocat , quel que soit le genre d affaires et de clients qu’il peut avoir, doit éviter scrupuleusement tout ce qui peut compromettre sa dignité et sa délicatesse , notamment, en le faisant sortir des bornes de sa profession pour devenir proxénète et agent d’affaires;
« Considérant qu’il résulte des débats qui ont eu lieu et des vérifications faites par le rapporteur, que M. *** aurait contrevenu à ces deux règles de notre profession * ;
U Considérant que la position de M. *** est aggravée par les deux précédentes décisions du Conseil , qui ont ordonné , la première une interdiction d’un an , la deuxième une réprimande * ;
' On l’appelle atis^i interdiction.
* Le n" 364 a été supprimé.
^ Sur la question de savoir si les v.icances sont comprises dans la suspension prononcée pour l’année judiciaire, voir ci-aprés, n° 370 à la note.
Quant à l’effet de la suspension , voir ci-après, n“ 382.
* yoir règles 31, 58 et 60.
* Si la récidive n’est pas un cas d’aggravation légale d’après
45a lir PARTIR. DES PRÉCÉDENTS.
« Le Conseil an’ête : M. est interdit pour trois mois, et sera inscrit au dernier rang de sa colonne » (arr. du 37 mai i8a8).
367. Mandat accepté. — Indélicatesse. — Quittances données. — (( Considérant cjue l’ensemble de tous les faits reprochés par la plainte caractérise dans la personne de M. *** une conduite peu délicate, en ce que, n’ayant été inli-oduit dans l’alTaire que par T***, qu’il savait être le véritable mandataire de la dame 0***, et y avoir un intérêt personnel, il semblerait avoir voulu l’en évincer, pour s’en rendre le directeur exclusif, soit par lui-même , soit par son fils; mais que, surtout, il a manqué à ce qu’il devait à l'honneur et à l’indépendance de sa profession , en se constituant le mandataire du prétendu cessionnaire T***, en recevant et donnant quittance à ce titre, et en se soumettant ainsi à toutes les conséquences d’une comptabilité incompatible avec les Jonctions et les devoirs de l’avocat;
« Le Conseil arrête : Art. M. **'’ est interdit pour six mois. Art. 2. Dans le mois à dater de la notification dudit arrêté, M. *** sera tenu de justifier au Conseil de la reddition et de l’apurement du compte de recette et de dépense qui lui est demandé parL***, et d’en rapporter sa déchaîne » ( arr. du 26 janvier iSaS)'.
368. Honoraires. — Billet souscrit. — Défense abandonnée. — Le Conseil donne défaut contre
. M. et considérant que la D*‘° B*** prétend que , sur une accusation de , elle avait choisi ]\I.
les reglements, on eoneoit qu’elle doit cire prise en considération par le Conseil. oir ci-après n°* 370 et 382.
‘ oir règle 33.
TIT. Il, CH. IV, §. V/. POUV. DISC. SUSPENS. 455
pour avoc.1t J que celui-ci, pour obtenir la mise en liberté provisoire de l’accusée , aurait , sous le nom d’un tiers , fourni un cautionnement de 5oo francs; que, pour le couvrir, elle lui aurait souscrit deux billets, de mille francs chaque ; qu’elle lui aurait fait verser une somme de mille francs en deux fois par une dame N***, et lui aurait aussi remis différents objets mobiliers...;
« Considérant que, le6, M. qui savait devoir paraître devant le Conseil , s’est chargé, devant la Cour d’assises , d’une affaire pour un sieur dont il aurait reçu des honoraires, et qu’il aurait quitté la Cour sans se faire remplacer dans la défense de son client;
(( Considérant, sur le fait de billets souscrits par la D“' B*** au profit de M . que celui-ci l’avait nié dans la séance du.... ; que, sur les nouveaux renreignements , il a été forcé d’avouer qu’iZ j avait eu souscription d’un billet de mille francs à son profit, pour valeur reçue en espèces, et qu’il a même produit le billet de mille francs, lacéré en deux parties; que , sous ce rapport , M. *** a manqué aux devoirs de sa profession ' ;
(( Considérant qu’il a encore manqué à ces devoirs
en se chargeant, pour le d’une affaire que
sa présence au Conseil pouvait l’empêcher de plaider , qu’il n’a pas même eu le soin de se faire remplacer par un confrère, et qu’il a fallu qu’un avocat d’office, commis à l’audience, présentât la défense de L”'’ ’ ;
<( Déterminé par ces motifs , le Conseil prononce
‘ oir règle 103.
• f^oir règle 9t.
454 ni* PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.
l’interdiction pendant un mois contre M. **'‘)>(arr. du f 3 août 1839).
369. Mandat. — Agence d'affaires. — Billet exigé. — Honoraires. — Menaces de poursuites. — •< En ce qui touche M. *** :
« Attendu qu’il résulte des pièces produites et de son propre aveu , qu’il s’est chargé de procurations et quil a agi en qualité de mandataire dans les affaires de la succession dont il s’agit ; — attendu que dans sa lettre du 3i mai i83i , écrite au sieur O**’*' , l’un des intéressés dans la succession , il demanda le maintien des pouvoirs qu’il avait antérieurement reçus, ou l’envoi de nouveaux, si les précédents avaient été révoqués ' ;
« Attendu que M. *** s’est fait souscrire par le
sieur un effet de francs pour avances
et honoraires et qu’à raison de cette obligation, il a dirigé une action judiciaire et obtenu un jugement de condamnation à la cinquième chambre du tribunal de. ... * ;
« Attendu que ces divers faits sont contraires aux règles de la profession d’avocat;
« Arréte que M. est et demeurera interdit de l’exercice de sa profession d’avocat , pendant un an, à partir de la signification de la présente décision. »
« En ce qui touche M. ’*’’*^* (autre avocat) ;
« Attendu que sa demande à fin d’admission au stage est du .... ; — que dans une requête (date postérieure), où il prend la qualité d’avocat, il demanda contre le sieur B’*^’*^* le paiement d’hono-
' P' uir règle 3 1 .
’ f'oir règle 103.