‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 113 sur 161 · TIT. II, CH. IV, §. VI. POUV. DISC. SUSPENS · texte numérisé non relu

TIT. II, CH. IV, §. VI. POUV. DISC. SUSPENS

raires qu’il évalue à 3 4oo francs, demande qui n’a été abandonnée que par suite d’une transaction verbale ' ;

« Attendu que dans une lettre du 9 juillet i83i , adressée au sieur B***, M. *** s’exprime d’une manière très-inconvenante de la part d’un avocat ;

— qu’il insiste avec affectation sur un arrangement à faire avec les adversaires dans l’appréhension de prétendus procès que pouvait susciter M. R*’*’*;

— qu’il termine par demander une réponse et une procuration sur-le-champ , en disant que M. R*** n’aurait jamais consenti à cet arrangement, s’il ne l’avait en quelque sorte trompé dans des calculs de différences qu’il lui a présentés et dont le faible lui est échappé;

« Attendu que par cette conduite et ce langage M. *** a manqué essentiellement aux devoirs de l’avocat ’ ;

« Arrête que M. *** est et demeure interdit de l’exercice de la profession d’avocat et du stage pendant un an , à compter de la signification du présent arrêté » (arr. du i4 février i85a).’.

370. Sommes reçues. — Restitution. — Manque de désintéressement. — Le désistement n éteint pas l'action disciplinaire. — « Considérant qu’il est demeuré

’ oir règle 76.

• air règles 4 et 31 .

^ Si le Conseil n’a pas prononcé la radiation conformement à la règle 96, ça été sans doute par deux motifs : 1°. à cause de l’abandon de la demande avant qu’elle fût portée en justice ; 2°. à cause de la jeunesse et de l’inexpérience du stagiaire. — Ici, par exception , le même arrêté statue sur deux plaintes portées contre deux avocats.

456 lU* PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.

c*onstant que , ie 1 8 décembre i83a,lesieurH*** a chargé M. *** de la défense d’un procès criminel, alors en instruction; que le sieur II’*'** a remis, le matin de ce jour, à M. *** une somme de 3o francs pour honoraires , et , le soir, une autre somme de 5oo francs; — considérant que, selon le sieur H***, cette somme de 3oo francs était destinée à servir de cautionnement pour une mise en liberté provisoire ; que selon M. au contraire, c’était un supplément d'honoraires ; que quelque dilHcile qu’il soit de supposer que, le même jour, deux sommes si difierentes aient été remises à titre d’honoraires, la plaidoirie dont elles auraient été la rémunération n ayant pas eu lieu, il convient d’en restituer une partie ' ;

« Mais considérant que, nonobstant le désistement , l’action disciplinaire demeure intacte et doit s’exercer s’il y a lieu ; que les obscurités qui environnent les faits sont de nature à provoquer de graves soupçons sur la délicatesse de M. ***; — qu’il résulte en outre, tant de plaintes antérieures contre cet avocat et dont l’une l’a exposé à des peines disciplinaires *, que des explications données au Conseil, que M. *** est étranger aux idées de désintéressement qui doivent diriger l’avocat et n’a qu’une imparfaite connaissance des devoirs de sa profession * ;

U Déterminé par ces motifs, le Conseil arrête : M. sera interdit, pendant l’année judiciaire, de

l’exercice de la profession d’avocat » (arr. du....) ♦.

' ^o«> règle 101.

’ Voir siiprà , n® .366, uolre observ.ilion À la note.

’ règle 15.

* M. ayafil été suspendu pendant l’année judiciaire , de-

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