‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 114 sur 161 · TIT. II, CII. IV, §. VJ. POUV. DISC. SUSPENS · texte numérisé non relu

TIT. II, CII. IV, §. VJ. POUV. DISC. SUSPENS

371. Conférences hors du cabinet. — Oubli de la dignité de T avocat. — Décisions antérieures . — « Considérant que des difficultés s’étant élevées entre le sieur et sa femme, M. *** fut chargé des intérêts du mari ; que le sieur remit 5o francs à M.’^’*'*pour faire sommation à la dameB’^*’*', retirée chez un de ses parents , de réintégrer le domicile marital et pour suivre l’affaire; que M. *** a avoué qu’il s’était transporté plusieurs fois chez la dame mais qu’il a prétendu qu’il n’avait pas été chargé de faire des actes de procédure; que cette dernière circonstance a néanmoins paru constante i

au Conseil *, soit par la déclaration de qui ne '

peut être suspecte puisqu’il ne réclame aucune remise d’honoraires, soit parce qu’il n’est pas possible que les 5o francs aient été remis pour une simple démarche, soit enfin par les précédents de M. se chargeant toujours de faire autre chose que la profession d’avocat ;

« Considérant que l’avocat , dans quelque position qu’il se trouve, ne doit pas oublier la dignité de sa profession , et qu’il est de principe que c'est dans le cabinet de l’avocat que doivent avoir lieu les conférences entre lui et ceux auxquels il peut donner ses conseils ’ y

(( Considérant que les précédentes décisions du Conseil appellent sur M. *** une juste et nécessaire sévérité ’ ;

mande si les deux mois de vacances sont compris dans le temps de la suspension. Le Conseil décide affirmativement (arr. du 2Q août 1833).

' ^ojV règle 31.

• f'’ BÎr règles 58 et 80 ^ Voir supra, n“* 366 et 370 à la note.

<f Le Conseil arrête : M. est interdit pour six mois et sera inscrit au dernier rang de sa colonne ji (arr. du lo juillet 1828).

372. Plaidoj^er. — Offense à la religion, à la morale publique , à la magistrature. — Censure précédente. — Le Conseil se saisit d office.

U Le Conseil de discipline de l’Ordre :

'( Sur la connaissance qui lui est parvenue : 1°. des motifs de la réprimande adressée en audience publique par M. le président du tribunal à M. plaidant pour le sieur O ’*■*’*' ; 2”. des conclusions à lin de suppression de plaidoyer prises par M. l’avocat du roi , à qui , sans ordonner cette suppression , le tribunal , par son jugement sur le fond , a réservé la poursuite; 3“. du fait de l’impression de ce même plaidoyer non -seulement tel que M. l’avait prononcé , mais encore avec des notes additionnelles; 4°. du fait de sa mise en vente et débit, avec l’assentiment de M. ;

« Considérant que la publicité de la réprimande et des conclusions qui viennent d’être rappelées a fait un devoir au Conseil , dans l'intérêt de la discipline de l’Ordre, de porter son attention sur les causes qui ont , à l’égard de M. *’*’’*', excité le mécontentement du tribunal et motivé le réquisitoire du ministère public, ainsi que la réserve qui lui a été faite de la poursuite par le jugement sur le fond de la cause ;

i< Considérant que l’examen auquel le Conseil s’est livré a eu pour résultat afiligeant de lui montrer dans M. un avocat qui s’était laissé, comme la preuve en sera établie plus bas, rnlraîner aux plus graves écarts ;

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it Considérant que , sans doute , la liberté de la défense est un droit incontestable de l’avocat , mais que ce droit à ses limites nécessaires dans le respect obligé pour tout ce que les lois et les bienséances publiques recommandent à ce respect, de la part de tous, sous peine de répression légale

« Considérant qu’il ne s’agit point ici de juger la nature de la cause dont M. avait accepté la défense; qu’il n’appartient au Conseil , dans l’exercice de ses fonctions , d’exprimer aucun sentiment à cet égard; mais que ce qui est de sa compétence, c’est d’apprécier les atteintes qui , à l’occasion de la cause et sous le prétexte de la défense, auront été portées par M. ***, à la religion de F Etat, d la morale publique, à l’honnêteté publique, à la dignité de la magistrature ’ ;

« Considérant qu’en se renfennant dans les bornes de l’examen qu’il avait à faire, le Conseil a eu la douleur de reconnaître, d’abord dans le plaidoyer, et dans les notes additionnelles, une amère et fréquente dérision des choses et des personnes et de la religion de l’État, des outrages à la morale publique et à l’honnêteté publique, des irrévérences envers la magistrature; ensuite, dans les notes additionnelles, une partie des mêmes écarts plus caractérisés encore; en troisième lieu, dans l’impression du plaidoyer avec les notes , un dédain trop réel de la réprimande publique, que M. aurait dû considérer comme un salutaire avertissement; enfin, dans la mise en vente et débit, un fait indigne de l’avocat ; — considérant que de pareils écarts , de

■ y oir règle 28.

’ f'oiV règles 48, .50, 127.

46o iu* partie, des précédents.

In part d’un avocat, vis-h-vis des magistrats, blessent toutes les bienséances de la profession devant eux , et sont g;raTement contraires à la discipline de l’Ordre;

(( Considérant que malgré la réprimande à lui adressée par M. le président du tribunal (et les conclusions du ministère public), M. *** a publié son pbidoyer par la voie de l’impression , avec les notes additionnelles dont il a été parlé plus haut... ;

K Considérant que M. *** a souffert la mise en vente et le débit de son plaidoyer, dans l’état où ce plaidoyer a passé sous les yeux du Conseil ;

<f Considérant que déjà cet avocat a été l’objet d’une censure dans le sein du Conseil, le.... *;

« Considérant toutefois, qu’il n’est pas impossible d’admettre que M. ♦'♦'♦ait rencontré, dans la nature de la cause dont il avait accccpté la défense, des écueils qu’il n’aura pas su éviter; que, dans sa forte préoccupation en faveur de la thèse qu’il avait résolu de soutenir, il n’aura pas apprécié sainement la valeur des tristes auxiliaires , signalés plus haut , qu’il a appelés au secoui's de sa cause; que l’exaltation visible de ses idées aura pu troubler son jugement au point de ne plus lui permettre de discerner les justes bornes dans lesquelles il devait , comme avocat, se renfermer; queM. *** est jeune encore, ce qui explicpie l’indulgence dont le tribunal a usé envers lui ; enfin qu’on peut ne pas désespérer que le contact journalier avec les membres de l’Ordre et les exemples qu’il y recevra le ramènent au sen-

' Je n’a! pas pu retrouver la minute de cet arrêté. — Voir règle 18.

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liment des devoirs dont il a eu le malheur de s’écarter ' ;

(( Par tous ces motifs , arrête à l’unanimité ce ({ui suit : M. est interdit de sa profession pour un an » ( arr. du 17 juillet 1828 ) .

373. Publication de mémoires non signés. — Offense à la morale publique. — Recherche de t auteur. — « Attendu que si, en règle générale, un avocat ne peut être poursuivi judiciairement pour des mémoires dont il n’a pas voulu prendre la responsabilité, et qui sont revêtus de la seule signature de son client, il ne résulte cependant pas de ce principe que V action disciplinaire soit impuissante pour rechercher si cet avocat en est le véritable auteur ; qu’en effet, l’article 12 de l’ordonnance du 20 novembre 1822 charge le Conseil d’exercer la sur-

veillance que l’honneur et les intérêts île t Ordre rendent nécessaire , et que l’honneur et les intérêts de l’Ordre seraient compromis si un avocat pouvait toujours, en se couvrant du nom de son client, se livrer aux excès les plus répréhensibles */ tp’en supposant meme que cette défense pût être admise dans le cas où il s’agit d’une simple impresssion de mémoires , elle est inadmissible lorsque F avocat s’est fait publiquement distributeur de ces mémoires ; que par le fait de leur publication, il se les serait appropriés et en aurait assumé la responsabilité ;

te Considérant que l’écrit publié dans l’aOkire du sieur *** n’est pas, à la vérité, signé par M.

' Sanj désapprouver les motifs de cet arrêté, je dois faire observer que la nature de la cause a pu exercer alors quelque influence sur le Conseil.

’ t^oir règle 4.

46a III* PARTIE. DES PRÉcÉDP.NTS.

mais qu’il s'en est publiquement déclaré Fauteur; qu’il l’a distribué dans le Palais , comme son ouvrage ; qu’il l’a répandu dans les lieux publics y et l’a adressé dans plusieurs villes ;

Au fond, considérant qu’il n’appartient pas au Conseil d’apprécier le mérite des imputations adi’essées par cet écrit aux diverses personnes qui y sont indicpiées, puisque plusieurs des faits, à raison desquels ils ont été publiés, paraissent encore faire l’objet de poursuites dont les tribunaux sont saisis; mais que, quelle que soit la valeur des accusations en elles-mêmes, l’avocat, rédacteur d’un écrit, ne peut jamais sortir des bornes prescrites par la décence ; que les écrits placés sous les yeux du Conseil contiennent à chaque page des expressions d’une inconvenance indécente (suivent les citations); que tous ces passages sont un oubli complet de la dignité de la profession d’avocat ;

H Considérant que les torts de M. *** se sont aggravés par la publicité inconvenante qu’il a donnée lui-même à une lettre dans laquelle les qualifications les plus outrageantes lui sont adressées ;

« Considérant néanmoins.... (qu’il existe des circonstances atténuantes );

t< Le Conseil arrête : M.’^’^’^est interdit pendant trois mois de ses fonctions d’avocat » ( arr. du i a juillet ).

374. Mandat. — Irrévérence envers la magistrature. — Condamnation correctionnelle. — « Délibérant sur l’objet des deux lettres de M. le procureur-général des...., ainsi que sur les pièces ayant accompagné la première de ces lettres, dans laquelle ce magistrat a déféré au Conseil M, comme

ayant manqué aux devoirs de la profession ;

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