‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 115 sur 161 · TIT. II, CH. IV, §. VI. POUV. DISC. SUSPENS · texte numérisé non relu

TIT. II, CH. IV, §. VI. POUV. DISC. SUSPENS

« Considérant, que M. *** a accepté , ainsi qu'il le reconnaît, et que d’ailleurs la preuve, par lui écrite, en existe, la procuration générale et spéciale des héritiers Jean oncle, quil a fait usage de

cette procuration ‘,et, notamment, dans une circonstance où l’inconvenance d’avoir accepté le mandat s’est aggravée encore par celle de l’emploi qu’il en a fait ; que cette circonstance résulte du concours avec la déclaration des frères D*’*’*, du ig juillet 1 826, de la promesse conditionnelle de remise d’intéréts souscrite à leur profit le même jour par en la qualité, qu’il y a formellement prise, de fondé de la procuration générale et spéciale des héritiers Jean ; que les termes dans lesquels est conçue

cette promesse ne pex’mettent pas de douter qu’elle n’ait été de la part de M. *** le prix de la déclaration nouvelle que faisaient, coïncidemment avec la même promesse, les frères qu’à la vérité, ce

n’était nullement dans son propre intérêt que M. *** se déterminait à en agir ainsi ; qu’il est même naturel de penser qu’un excès de zèle pour la cause des successibles, dans une demande en retrait contre un étranger, l’a entraîné à cette concession au profit des frères D*** ; mais qu’un tel acte , souscrit en vertu d’une pi’ocuration , par un avocat , n’en a pas moins été d’une souveraine inconvenance ;

« Considérant, d’un autre côté, que par suite d’un procès-verbal dressé le 17 juillet iSaS, par le maire de la commune de. . . . , M. traduit en police correctionnelle, devant le tribunal de première iiislance de. . . . , y avait été condamné par defaut, le 1 7 avril suivant, à la peine d’un mois d’emprisonne-

• f^oîr règle 31.

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ment , pour outrage commis envers un maire dans l’exercice de ses fonctions ' ; qu’ayant formé opposition à ce jugement, il a, malgré une citation donnée, à sa propre requête, au ministère public , et quoique alors présent dans la ville de ***^ laissé prononcer contre lui le débouté d’opposition à ce jugement ; qu’ayant interjeté appel devant la Cour royale de ***, M. ♦*’*’a d’abord fait défaut comme en première instance, qu’il a ensuite formé opposition, qu’il est enOii comparu, et qu’il est intervenu contre lui un arrêt contradictoire de cette Cour royale, confirmatif du premier jugement; qu’indépendamment du fait ainsi souverainement jugé et de l’exécution que l’arrêt a reçue , il y a dans cette conduite de M. relativement à un procès personnel intenté contre lui par le ministère public, tout à la fois uneindifférencerépréhensibleetles apparences d'un manque de respect pour la magistrature, dont un avocat doit, moins que personne , mériter jamais le reproche ; que, sans doute, telles n’ont point été les intentions ni les dispositions de M. qu’il est même permis d’attribuer les lenteurs de sa comparution, endéünitive, à la distance des lieux; mais que ces considérations ne peuvent changer les conséquences d’une condamnation des motifs de laquelle le Conseil n’est pas le juge, et que M. plus il soutient avoir eu des moyens de légitime défense, plus il doit s’imputer de n’avoir proposé ces moyens qu’à la dernière extrémité* ;

’ règle 50. Il y a une grande différence à établir entre la condamnation pour un tel fait et la condamnation pour délit politique. — Voir supra, n® 315.

’ Voir règle 1 27.

TIT. Il, CH. IV, §. VI. POUV. DISCIPL. SUPENS. 4^5

« Considérant que tous les faits constants qui précèdent ont une gravité réelle j

« Considérant que les bons témoignages qui ont été rendus en faveur de par ne doi-

vent pourtant pas prévaloir sur Vobligation imposée au Conseil, de maintenir, dans l'intérêt de la dignité de l'Ordre, V intégrité des règles delà discipline dont il est constitué le gardien;

« Arrête : M.*** est interdit pour six mois » ( arr. du i6 août 1827).

375. Offenses à la magistrature dans un mémoire. — « Considérant qu’un des premiers devoirs pour tout Français, commandé par l’intérêt public et duquel dépend le maintien de l'ordre social , est le respect envers la magistrature; que ce devoir est plus rigoureux encore pour les avocats, appelés par leurs Jonctions à être les organes des parties auprès des tribunaux * ;

U Considérant que M. *** a méconnu cette obligation dans un mémoire intitulé : « Examen et réfutation de l’ordonnance rendue le 1 5 juin courant, etc.», revêtu de sa signature et dont il s’est reconnu l’auteur; que ce mémoire contient des inculpations graves et des expressions injurieuses contre les juges qui avaient rendu l’ordonnance attaquée par le sieur ;

(( Considérant qu’il ne s’est pas borné à qualifier le contenu et les motifs de cette ordonnance , d’absurdes, de ridicules, de contraires au sens conunun ; qu’il s’est porté jusqu’à cet excès d’irrévérence, de

' Ces (leux premiers considérants caraetérisent parlaitemenl le devoir de l’avocat envers la magistrature.

faire soupçonner la loyauté et la bonne foi des magistrats ;

U Que le Conseil n’hésiterait pas à prononcer la radiation définitive de M. ***, s’il lui était prouvé que l’inculpé avait conçu le projet coupable d’accuser la probité des juges ; mais considérant que M. *** a protesté dans le sein du Conseil qu’il n’avait pas eu la pensée et la volonté de faire suspecter la pureté et la sincérité des magistrats ; que ses protestations sont fortifiées par plusieurs passages du mémoire , dans lequel il a déclaré que le sieur n’élevait aucun doute sur l’intégrité des

premiers juges, et qu’il se plaignait seulement de leur erreur ; qu’il a témoigné de vifs regrets sur les écarts échappés, a-t-il dit, à une l’édaction trop précipitée ;

« Le Conseil aiTête : que est interdit pour

une année » (arr. du 27 juillet 182$ ) *.

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