Consultation imprimée. — Attaques contre
la religion. — M. *** est renvoyé devant le Conseil, par M. le procureur-général, pour avoir, dans une consultation imprimée , émis plusieurs propositions tendant à attaquer plusieurs des dogmes de la religion catholique ; le Conseil suspend M. *** pour trois mois (arr. du 1 5 février ) *.
377. M. le procureur-général avait relevé comme inconvenante la circonstance que la consultation était annoncée chez l’auteur. Le Conseil ne s’est point arrêté à cette circonstance ’ (arr. du i5 février
■ A^oir règle 127.
’ /'oir règles 48 et 128.
^ Si cette circonstance ne parait pas fournir en soi la matière
TIT. Il, CH. IV, §. VI. POUV. DISCIPL. .SUSPKNS. 4^7
378. Discours étranger à la profession. — Fait extérieur et étranger à la projession. — Compétence. — « Considérant qu’il est nécessairement dans les attributions du Conseil de discipline d’examiner si, dans la manière dont M. a fait l’éloge funèbre du sieur *** , il n’a pas appliqué cet éloge aux actes publics de cet ex-conventionnel, et s’il n’a pas violé ainsi les principes d’honneur, de délicatesse et de fidélité à la monarchie , qui sont les devoirs les plus essentiels de la profession d’avocat et auxquels il est lié par son serment ;
K Considérant que c’est une erreur de croire que la discipline de l’Ordre des avocats ne puisse s’exercer que sur les actes inhérents à la profession ; (pie l’Ordre des avocats est une agrégation de jurisconsultes unis par les liens de l’honneur, consacrée, sous la protection des lois et des magistrats, à la défense des citoyens, qui ne peut admettre et conserver dans son sein que ceux qui non- seulement respectent les lois, mais aussi qui ri offrent, dans leur conduite publique , rien qui puisse déshonorer leur noble profession; que, dès lors, si un avocat, par des actes publics, manifeste des doctrines de nature à porter atteinte aux principes fondamentaux de l’ordre social , il devient soumis à la juridiction de ses confrères; qu’il en est de meme si, par des actes désho-
d’un reprocbc disciplinaire , je pense qu’elle est contraire aux usages et aux convenances de la profession. L’avocat aulenrd’un ouvrage peut, sans contredit , l’anaonccr chez lui , mais le cas est tout différent : un ouvrage est d’interét général , une consultation se ratt,iclie nécessairement à un intérêt privé, à l’intérêt du client. Il ne faut pas , toutefois , aller jusqu’à assimiler celle simple annonce de la consultation la mise en vente et au débit qui s’en feraient chez l’avocat. Voir .tiiprè, n° 372.
468 m' PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.
norants devenus publics et notoires, un avocat était tombé dans un état de dégradation et d’avilissement ' ;
« Considérant que ces règles ont été constamment observées et qu’elles sont consacrées par les .articles la, i4 et i5 de l’ordonnance du 20 novembre i8aa;
(( Considérant que le discours prononcé par sur la tombe du sieur le a4 juillet 1829, contient bien plus l’apologie de la vie publique du défunt que celle de sa vie privée; que l’orateur s’emparedelui h sa naissance, et, après avoir rappelé en peu de mots ses premiers succès littéraires, le suit, en quelque sorte , pas à pas, dans sa carrière politique , à partir de son arrivée à la Convention nationale, en 1792, etc. , etc.;
« Le Conseil (après avoir rapporté diverses phrases du discours ) arrête : M. *** est suspendu pour un an de l’exercice de sa profession d’avocat » (arr. du 20 août 1829) ’.