‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 118 sur 161 · TIT. II, CH. IV, §. VI. POUV. DISCIPL. SUSPENS · texte numérisé non relu

TIT. II, CH. IV, §. VI. POUV. DISCIPL. SUSPENS

Oubli de la délicatesse de l'avocat. — tf Considérant que, si M. *** n’est pas l’auteur du projet tendant à obtenir la grâce du sieur 0 *** par des moyens illicites , il est toutefois sulQsamment prouvé qu’il na pas repoussé , comme il le devait, la communication de ce projet, et que ses paroles ont dû laisser dans l’esprit des époux 0 *** l’espoir d’arriver au but qu’ils se proposaient par un sacrifice d’argent; — considérant que, par sa conduite et son langage en cette circonstance, M. *** s’est écarté des principes de moralité et de délicatesse qui sont la première loi de la profession d’avocat ;

(( Le Conseil arrête : La peine de l’interdiction temporaire d’une année est prononcée contre M. *** » (arr. du 17 mai ) *.

380. Ejffct de la suspension. — Elle ne fait pas disparaître le caractère de l’avocat et n’affranchit pas celui qui en est frappé des règles spéciales qui régissent la profession. A plus forte raison, elle ne le dispense pas de se conformer aux principes ordinaires de la probité; elle doit le rendre plus circonspect et plus sévère envers lui-méme ( arr. du 16 août 1857 )’.

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