‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 12 sur 161 · GO · texte numérisé non relu

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La situ.ition du jeune avocat qui veut débuter par les affaires criminelles , est la plus périlleuse , car elle le met chaf|ue jour à une rude épreuve. Je ne blAme point sa détermination; il peut n’avoir pas le choix des affaires civiles, et d’ailleurs, l’autre carrière lui offrira pour ses débuts quelques occasions brillantes '. Nommé d’office ou désigné par le client, qu’il se garde avec soin de ces mauvaises habitudes contre lesquelles le Conseil a été si souvent obligé tle sé vir; qu’il repousse toute connivence avec les gardiens ou les courtiers de prisons cpii font métier de vendre la clientèle des prevenus moyennant un salaire, ou pour d’autres rémunérations plus dégradantes. Étant appelé pour visiter un détenu , qu’il apprenne que le greffe de la prison devient sou propre cabinet, qu’il doit l’y recevoir comme il recevrait un autre client dans son cabinet , avec les égards dus au malheur sans doute, mais avec l’indépendance et la dignité de l’avocat; fju’il sache de plus que la loi et les devoirs de la pi-ofession lui comman-

fendu aux avocats de traiter de leurs droits et honoraires avec les procureurs , à peine dVtre ra^cs du tableau. Jousse , p. 461 , qui cite un arrêt du Parlement du 17 juillet 1693, rapporté au règlement de justice , tom. I, p. 412. — /^oir aux Précédents , 3* partie, les arrêtés du Conseil qui ordonnent la vérification du traité des anciens nvonés demandant leur admission nu stage, n* 159.

' Les grands orateurs de l'antiquité ont dé leurs plus éclatants succès aux causes criminelles. Si la législation ne les eût pas intenlites à l’ancien barreau français , je suis porté à croire (pi’il aurait eu bien autrement de lustre, et que, pettt-ètre, personne ne serait tenté de leur donner sur lui la prééminence. f^oiVl’Introdiiction , p. xxij et suiv.

TIT. 11. DUVOIBS KNVKUS LIvS CLIKNTS. 55

dent, à lui tout le premier, de se conformer au rtsgime des prisons, et de s’abstenir de faciliter au détenu toutes communications avec le dclioi's , telles ipie des remises d’effets ou même de lettres *. Un faux zèle n’excuse jamais la violation de la loi.

Le ministère de l’avocat est essentiellement libre. U jpeut, sans donner de motifs , l’efuser raffairc (jui lui est confiée : voilà le principe fondamental , le principe de tpus les temps.

La loi n’apporte d’exception qu’à l’égaid des défenses que la Cour d’assises délègue d'office\\ l’avocat (art. 294duCodcd’instructioii criminelle), et pourse dispenser de plaider d’ofdcc il est tenu de faire approuver par les magistrats ses motifs d’excuse ou d’empêchement, puisque l’oixlonnance du 20 novembre 182a n’a pas voulu qu’ils fussent jugés par le Conseil de l’Ordre ’.

Une oixlonnance récente a étendu l’exception aux commissions que délivre M. le Président de la Cour des Pairs. Nous avons cru devoir combattre le motif

' f^oir arrt‘lê.s du 30 novembre t838 , 11" 387; du 31 juin 1837 , n® 340. — Autre , u® 341. — Autre , u® 343. — Autre , n® 359. — Autre, n® 366. — oi’rla règle 145.

* Le règlement le veut ainsi , malgré nos vives réclamations : Dura Ux, sed Ux. f'bi'r ci-après mes observations sur l’art. 4l, lit. IV, 3* partie. — Foiraxi surplus , u®4l2et suiv.,et n® 391. Arr. du Cons., du 31 décembre 1820. Iæ Conseil a dressé à cet égard une sorte de règlement particulier , qu’il importe de consulter, n“ 413, .3' partie.

y tiir aussi règle 102.

'>4 1'* PtRTlK. DKS RÉGI. lis.

et la ilocli’ilie de la mesure; des arrets oui prononcé : respectons-les ' .

Mais je ne pense pas <|ue l’avocat puisse être obligé de prêter son ministère, lorsque le client le refuse obstinément, ainsi (ju’il arrive quelquefois, soit à l’audience, soit dans les communications antérieures*. Eu effet, la loi accorde un défenscurà l’accusé, elle ne le lui impose pas. D’une autre part, si le désintéressement exige que l’avocat se voue à la défense du pauvre, il ne l’exige pas malgi’éce dernier,qui a aussi son indépendance.

Devant les tribunaux correctionnels, les conseils de guerre, les tribunaux civils, la défense d’office n’est plus légalement obligatoire ; cependant elle est commandée îi l’avocat par les usages et les devoirs de l’Ordre qui s’est toujours empressé de secourir V indigence. Les arrêtés du Conseil attestent qu’il n’a négligé aucun moyen , pour assurer partout le tribut de cette dette sacrée *.

' Voir infra , lit. X, 2' partit'.

* F'oir arr. du Cons., 16 avril 1839, ii® 415, ci-après. Il est de principe, en matière criminelle, que nemo auditur perire aolens. Ainsi , la déclaration qu’il est coupable, faite par l’accusé , ne suffit point pour sa condamnation , lorsque la justice n’acquiert pas , d’ailleurs , la preuve de sa culpabilité. Le refus que fait l’accusé d’accepter le défen.seur nommé d’office, peut être un acte du même genre. La justice ne condamnera pas non plus cet accusé, parce qu’il ne sera pas défendu.

* ci-après les Précédents , n°* 410 et 414; plus un arrdu Cous, du 2 avril 1829, n® 299 , qui décide que le Conseil a le droit d’examiner si le demandeur est dans le cas de 1a défense d’offiec ; en d’antres termes , s’il est vraiment indipenl. Celle jus-

üans les aifaires civiles, si la cause ne lui parait pas soutenable , quel sera le rôle de l'avocat nonnné

tificalion doit lui être produite avant tout. — Deux autres arrêtés semblables, sous le n° 4l8.

Voir aussi la règle 102. — F’oirYzrX. 41 du décret du 14 décembre 1810, 2' partie, tit. V, et nos observations à la nq|G.

A Athènes, chaque année, dix avocats étaient nommés pour défendre les faibles contre les puissants , dans les aSaires criminelles et civiles. A Rome, il en était de même. Loi 1, §. 4, ff- de Postulando. Les empereurs Valens , Valentinien et Gratien prononçaient l’exclusion du barreau contreles refusants. Loi 7, Cod. de Postal. En France, pour les affaires civiles, les Capitulaires voulaient qu’au besoin un défenseur d’oilice fût donnéaux^auere.r, aux veuves et aux orphelins. Capitulaires, lib. IV; cap. XVI. Telle était aussi la disposition de l’ordonnance de François I*', de 1536, ch. 1”, art. 37, cl toujours sous des peines en cas de refus. — f'birau reste 2* partie, tit. 1", et LAaociiE-FLAvm, liv. III, chap. III,et chap. V, n° 22. Il est à remarquer que, chez nous, les défenses d’office ne sont point établies contre la puissance ; n’est-ce pas dire, en l’honneur de notre barreau, que le courage ne lui a jamais manqué?

La Cour de cassation a jugé, avec raison , que si les avocats sont moralement obligés de défendre un accusé devant les tribunaux militaires, ils ne sont pas tenus de faire approuver les motifs de leur refus par ces tribunaux , de même qu’ils sont obUgés de les faire approuver par les Cours d’assises, qu’ils doivent pourtant les soumettre au Conseil de discipline de leur ordre, s’ils en sont requis par loi (Cour de cass. 13 juillet 182.5 , $. 25 , 1 , 418). Cette décision s’applique , jiar analogie, aux autres cas non obligés. ’

Un arrêt de Riom, du 1 1 juillet 1828, §. 28, 2 , 233 , décide que, dans les causes civiles , l’avocat pent refuser la défense , sans être même obligé de soumettre ses motifs au Conseil de l’Ordre; ctM. Ph. Dupin, qui rapporte cette décision , p. 377, Encjrcl. du Droit, pense qu’elle est conforme au principe sur l’indépendance de la profession. Suivant moi , il convient d’établi r une distinction . 3’admets , sans contredit, que l’avocat est libre

56 r* PARTIE. DES RÈGLES.

d’office? Il (k)it se borner à exposer la prétention du client, sans l’apjniyer de ses propres convictions, sans la décoiisidéi n- aux yeux des jui>cs. On ne peut lui demander l ien de plus.

Le premier de\oir de l’avoeat est d’examinei’, avec conscience et inalurilé, ra(ïaii*equi lui estcon-

S’il s’agit d’une consultation * , il In donnera contraire ou favorable selon son opinion , sans égard au désir secret de celui qui la demande. N’est-ce pas rendre à son client un immense service, que de le détourner d’un mauvais procès?

Consulter d’après l’exposé du client, positis pa-

ie refuser la défense, sans en demander au Conseil l’autorisation. Mais , lorsque ce refus est contesté par la partie ou par le magistrat duquel émane la commission , il me parait impossible que l'avocat décline la juridiction du Conseil et ne lui explique pas ses motifs. Si l’indépendance est une des régies de la profession, la profession commande aussi à l’avocat le désintéressement et le respect des convenances. Comment se justifiera-t-il du reproche d'avoir manqué à cette secoode règle, s’il n’expose pas à ses confrères les autres motifs qui peuvent dicter sa volonté?

‘ Voir supra , règle 6.

* A Rome, les jurisconsultes ( qui ont remplacé nos avocats consultants) s’appdaient prudestlcs. L. 2, ff. de Orig. jur. De là leur profession s’est appelée jurisprudence , parce qu’elle faisait autorité. B. &’AaGis,p. 4l3. — LAR0CRX-FuviN,liv.III,ch. IV, n* S. Nos anciennes ordonnances appelaient les consultants consUiarii, et leur donnaient le droit de siéger sur les fleurs de lis, c’est-à-dire au Parlement.— n" 7. — /^oir lntrod.,p. xix, et suprà p. 4 en note.

nendis, ce n’est pas remplir sa mission d’avocat. Le conseil ne doit s’en tenir à l’exposé qu’autant qu’il lui a été impossible de vérifier par lui-même les faits et les actes : au cas d’impossibilité, il le dira nettement, afin que sa réponse ne puisse égarer personne'.

Lorsqu'une consultation a été délibérée et signée par un ou plusieurs confrères , ne croyez pas que leur autorité vous dispense d’examiner la question et les pièces. Ajouter sa signature à d’autres signatures, sans examen, c’est faire un acte d’ami, non d’avocat.

Si la consultation est demandée à plusieurs, que la déliliération ait lieu en commun : l’intérêt du consultant , l'honneur des conseils le réclament également. L’avis sortira plus sûr du sein de la discussion ’.

Si la délibération n’a pas été collective, qu’au moins l’adhésion de chacun des consultants soit motivée S

' Boocuer o’Argis, p. 401.

' 11 cUil d’usage que les jurisconsultes romains se réunissent pour examiner les questions diOiciles. Celle conférence s’appelait dijputatio fori. (Cicéron , liv. 1 , ad Quinium fratrem). — Ce qu’ils résolvaient se nommait decrelum seu recepta sententia, ou décret qui formait une espèce de droit non écrit. Rænardus, de Auctoritate pmdtntium , cap. 14 et 15.

Il est reçu que l’un des avocats fasse le rapport de l'affaire, et que le rapporteur rédige la consultation. C’est ordinairement le plus jeune : Scribat junior, — Jousse , p. 456.

* Laiochx-Flavin, liv. III , ch. IV, u<” 12 et 13.

M. Delacroix-Frain ville, que nous avons vu très-occupé dans la consultation , tenait note de toutes celles qu’il donnait ou signait, pour ne pas s’exposer à consulter en sens contraire, dans

Digilized by

l*^* PARTIE. DES RÈGLES.

J’insiste fortement sur ces réflexions, parce que la tendance actuelle, je le dis à regret, est peu favorable aux consultations si honorées autrefois’, encore si honorées il y a trente ans.

Il est du devoir du barreau de prouver, par sou zèle et sa gravité dans la délibération , qu’il mérite toujours cette haute confiance, qu’il est toujours digne de conserver le plus ancien, le plus noble de ses attributs, de rester enfin , suivant l’expression du savant magistrat que je viens de citer, le premier juge de toutes les contestations judiciaires “.

Dans les consultations pour lesquelles nous avons un ministère officiel à remplir, sur requêtes civiles (art. 495 C. deproc.), sur transactions démineurs,

le même procès. L’ordonnnncc du 30 août 1.536, ch. I, art. 37, en contenait mie défense expresse.

' Cicéron disait des avocats consultants : Donius jurisconsulti est oraculunt totius civitatis. Larociie-Flavin:» C’est à eux qu’on s’adresse , si on plaidera , si on accordera , si on testera , si on donnera , si on se mariera » (liv. III, ch. IV, n® 2). Quel magnifique éloge !

’ Laroche-Flavipi , liv. III, ch. IV, n° 3, ajoute : Exercent,

REGNDM IDDICIALE.

« Je n’aime pas, dit Bacon ( n° 90 de scs Aphorismes ), que les << consultations des avocats et des docteurs ohliennent tant d’au- « torité que le juge ne puisse s’en éc.irter. Ne recevez la justice n que de celui qui lient de son serment le droit de la rendre. " L’illustre chancelier n’écrivait pas pour le barreau français. Et nous aussi , ne prêtons-nous pas le serment de ne rien conseiller qu’en notre ünic et conscience ?

Il est d’usage aujourd’hui que l’avocat consultant qui a dix ans de tableau, prenne le litre A’ ancien avocat, ^oir règle 1 13.

TIT. Il, UEVOIIIS ENVEKS LES CLIENTS. 5l)

(art. 467 C. civ.), pour les communes et les établissements publics ( lois du 7 messidor an ix , art. 1 1 , 12 et i3, 21 frimaire an xn ), les militaires eu activité (6brumaireaiiv,art. 1 les indigents (D. du i4décembre 1810, art. 24), etc., on corn prendra que nous sommes tenus d’apporter d’autant plus de soins, d’étude, de scrupule, que la loi elle-même nous appelle à éclairer la justice et nous fait l’honneur de nous associer en quelque sorte à ses décisions ' .

S’agit-il d’une cause civile à plaider, ouà défendre par écrit ’, l’avocat la refusera , lorsqu’elle lui pa-

‘ Il est entendu que l’avocat doit respecter dans scs consultations, comme dans ses mémoires, et en général dans scs écrits, toutes les obligations que son serment lui impose. Voir suprù, règles 48 , 49 , 50. f^oir l’arr. du Cons. du 15 février 1837, n° 376, qui punit l’avocat-conseil pour offense faite à la religion.

Le même arrêté ne parait pas admettre qu’il y ait lieu h reproche contre lui , pour avoir annoncé sa consultation chez V auteur. y air à ce sujet , n° 376 ci-après , nos observations.

’ La rédaction et la publication des mémoires sont soumises à quelques règles , que le jeune avocat doit connaître.

La loi du 21 octobre 1825 dispense les mémoires publiés par l’avocat dans un procès , de la déclaration et du dépôt exigé pour tous autres écrits par le règlement du 28 février 1723 et l’art. 1*' de la loi du 21 octobre 1814. L’ancien réglement portait la même exception. Nouveau Dewizabt, v® Avocat.

L’avocat , pour observer les formes de la discussion judiciaire dans scs mémoires , ne doit pas parler en son propre nom. V oir arr. du Cous., du 25 février 1819, ci-après, n® 335.

11 ne peut pas signer ni imprimer un mémoire avant l’action intentée. Arr. du 6 avril 1820 , n® 352.

Quoique en règle générale l’avocat ne soit pas responsable des mémoires non signés par lui, il est du droit et du devoir du Conseil (le rechercher s’il en est l’auteur, au cas où ils violeraient

6o 1” PARTIE. DES hècLES.

raîl maiiifeslement mauvaise ou injuste, l’eût-ii conseillée par erreur, ou faute de renseignements suffisants

Il manquerait à la probité , s’il communiquait au client une conüance c|u’il n’a pas luiméme ; il défendrait mal une cause qu’il croit mauvaise ou injuste ’ : qu’il se garde surtout de débuter par là !

Dans le doute sur le droit , il est libre d’accepter l’affaire; les opinions varient tellement, quelle peut

nos règles. Arr. <lii Cons. du 12 juillet 1838, n“ 373. — yoir règle 120.

Au reste, s’il les distribue publiquement, il se les approprie. — Même arrêté.

‘ Voir en ce sens, un arr. de cassation, du 6 juillet 1813, §. 13, 1, 4l0, et un arrêt de Riom, du 17 juillet 1828, Sir. 28, 2, 233. >■ lies avocats, dit Laroche-Flavin , ne furent jamais « introduits aux sièges de justice , pour faire gagner les c.iuses K de leur cliens , ains pour esclaireir le droit à celui seulc- ■ ment qui Fa, aius pour en suivre ce que disoit un fameux ad- « vocat, n’avoir jamais conclus en cause cscrivnntuu plaidant, « quil n'eusl vouleu juger suivant les conclusions par lui prinses • en icelle, s'il en eust été juge « (liv. III, chap. III, n° 19). Voir ci-après, 2* partie, til. I", les textes prohibitifs, notamment la formule du serment donnée par l’arrêt de réglement du mois de mars 1344, l'ordonnance de Charles IX, de 1560, art. 58.

Il faut lire , sur ce point, les conseils de M. Philippe Dupin, Encjrcl. du Droit, v® Avocat, n®* 55, 56 et 57.

Croirait-on que du principe ci-dessus on avait tiré, sous l’ancien droit, cette conséquence , que l’avocat, ne peut conseiller ni défendre les personnes accusées de crimes publics !

’ Vi t entai est ut aiidcat dure loqui , is qui humiliter tenitl, Laeoche-Flxvin , liv. 111, chap. IV, n® 17.

TIT. II. DEVOIRS ENVERS LES CLIENTS. 6l

être soutenue et gagnée ’. Mais dans le doute sur la moralité, qu’il refuse, on suspecterait la sienne ’.

Pour les aiïaires criminelles, le principe est différent. L’avocat ne trahit point son serment, en consentant à les défendre , bien que l:i non-culpabilité des clients ne lui soit pas démontrée; je le pense ainsi par deux raisons : l’humanité veut que tout accusé soit défendu, l’atténuation possible de la peine est un effort légitime ^ Je ne vais pas jusqu’à

' « Pour se iléciilcr dans le doute , l’avocat doit se constituer « juge, et voir si les deux causes sont egalement raisonnables. « Dans ce cas, il peut accepter l’une ou l’autre. S’il s'attache à n l’opinion la moins probable, il manque à ses devoirs.» Frox DE LA Makche, p. I7t).

Aristote définit ainsi les choses douteuses: Probabilia aiilem junl qwB vident ur omnibus, vel pler'isque, vel sapienlibiis ; atquc his , vel plcrisquc, vel maxime nolis et claris.

’ Au reste, ce sont les engagements qu’il a contractés devant la justice , en prêtant son serinent d’avocat. Art. 38, de l’ordonnance du 20 novembre 1822. Voir suprà, 2® part., tit. VII. « Je rappeleraice qu’un confrère de grand sens enlevé par une mort prématurée, Gauthier-Benyer, me disait souvent, lors de mon entrée au Palais : n II n’y a ni honneur ni profit à se chargent nnemauvaise cause. » Vmr encore M. Philippe Dupik, loc. citât. 57.

L’avocat n’est pas tenu de motiver son refus, f'oi’r ci-dessus, règle 61. Arrêt de Riom du 17 juillet 1828 , déjà cité.

Philippe de Bxadmanoib , p. 34 , ajoute à la règle un conseil qu’il cons’ient de suivre : n Néanmoins comme l’avo- « cat peut SC tromper lui-même dans son jugement , il doit •> effectuer ce délaissement avec cireonspeetion et courtoisie , de <■ manière à ne pas enlever à son client la ressource d’un autre » avocat. ■

’ Le principe est le même suivant les lois de l’Église. V air aussi CicÉHON, 2* liv. des Offices , n° 84.

Gl 1" PARTIE. DES RÈGLES.

dire, pourtant, cjue le défenseur puisse plaider des faits dont il connaît la fausseté , attaquer des témoins sans preuves, professer des thèses immorales, etc. Son rôle et son habileté doivent se borner à faire valoir les doutes ou à provoquer l’indulgence en faveur de l’accusé. Au surplus, la règle ne s’applique guère au barreau de Paris, il est si nombreux , que l’avocat y conserve tonte sa liberté d’option '.

Lors(|ue vous avez pour clients les deux parties , abstenez-vous; vous n’accepteriez pas l’une, sans blesser l’autre’.

Si vous avez plaidé ou consulté pour une partie , il est évident que vous ne pouvez ni consulter ni plaider contre elle dans le même procès ’ , car elle vous aura révélé le secret de sa défense < , elle le pré-

' En toute .'tfiairc rriminellc ou civile , lorsque le client Inimême veut pl.'iider s.*! cause, l’uvocnt peut, sans manquer aux convenances de son ministère , n’accepter qu’une partie de la défense ; par exemple, le point de droit ou la réplique.

’ Il est entendu que vous n’ètes plus lié envers lui , du moment où le client a cru devoir accorder sa confiance à un autre confrère.

^ Démostlièncs composa , dons la même cause, une oraison pour chaque partie. Isocrate fut souvent traduit eu jugement pour avoir administré des moyens capables de surprendre son adversaire. 11 faut citer de tels faits , non pas comme des exceptions , mais comme des taches dans la vie de ces grands orateurs.

^ yoir règle 108. — Jousse , p. 443. La loi romaine considérait le fait comme une prévarication. Liv. \ ,ff. ad Sénat. TurpiLi.. — Sic , Ord. du 30 août 1530 , ch. I , art. 37.

TiT. «I. DEVOIRS ENVERS LES CLIENTS. 63

tendra du moins : le doute seul blesserait la dignité de l’avocat.

Vous devez votre ministère à celui qui vous a consulté le premier ' .

L’avocat doit chercher à concilier les difïicultés , lorsqu’une voie de transaction est proposée ou proposable*. Celte entreprise honorable a ses chances, j’en conviens; il peut anûver, si la transaction ne s’accomplit pas , que le client ombrageux , attribuant les efforts du défenseur à un doute sur le succès, lui retire sa confiance. Néanmoins, que la crainte d’une pareille injustice , qui est le cas le plus rare, ne vous arrête pas; obéissez à votre conscience avant tout ^

' Doldc, n” 111. SaufTobservation des règles 68 et 69.

Pierre de Fontaines et Philippe de Beaiimanoir attestent que , de leur temps, si un avocat charge se trouvait sollicité par la partie adverse de rester neutre , il n’avait plus la liberté d’abandonner la cause. Un pareil procédé aurait été réputé acte de lâcheté , il l’aurait exposé à une exclusion honteuse du barreau. Foubnel, 1*' vol. p. 84. Je pense qu’on peut laissera l’avocat son libre arbitre , sans craindre qu’il faillisse à scs devoirs par un tel motif.

* Cjixvs, p. 11, Lettre I*'* . . . Cicéron a fait un bel éloge de Servins Sulpicius, célèbre jurisconsulte , en disant de lui : qu’il niniait mieux terminer des procès, que d’clre charge de les pours\xivTe{ic%Philipp.), — f'bfr Laroche-Flavin, liv. 111 , chap, V, n" 3, qui cite d’autres textes.

* Pour forcer la conciliation , il est interdit l’avocat de recourir à des menaces de diOamation envers l’adversaire. Arr. du 6avril 1820, n® 3.52.

l” PARTIE. DES REGLP.S.

Nos anciens recommandaient à l'avocat la patience avec les clients ; dans un pays voisin , il compte son temps .à la minute Dieu merci ! la manie d’imitation ne nous a pas gagnés ; nous concevons tous qu’une partie qui voit sa fortune ou son honneur compromis par un procès , a le droit de se faire écouter et de ne négliger aucun détail pour instruire son défenseur.

Dans les affaires criminelles, combien la patience n’est-elle pas plus nécessaire encoi-e ’ !

• En Angleterre, une horloge de sulileesl sur le bureau , pendant que le client conrère .ivec l’avoeat. L’horloge ne sert pas seulement à mesurer le temps consacré à la consultation, mais les honoraires dus par le consultant, honoraires qui seraient excessifs chez nous. La raison de cette coutume , c’est qu’en Angleterre la profession d’avocat , comme toutes les autres professions, est réputée une industrie. « Dans une profession , dit Adam « Smith (eu parlant du travail général), où il crhouc vingt péril sonnes, pour une qui réussit, celui qui a du succès, doit gagner « ce que les vingt autres ne gagnent pas. L’avos-al qni ne com- « mcnce peut-être qu’à l’àge de quarante ans à tirer parti de sa • profession, doit recevoir la rétribution , non-seulement de son ■ éducation qui lui a coûté tant d’années et de dépenses, mais « de celle de plus de vingt antres à qui vraiscmhlahlemeiit elle Il ne rapportera jamais rien. Quelque excessifs que puissent « paraître les honoraires d’un avocat , sa rétribution réelle ne va •I jamais là. » Richesse des nations, T. I, p. 200. On comprendrait la première raison donnée par le célèbre économiste, mais la seconde ne se conçoit pas , même dans le système de la législation anglaise.

* Voici comment Cicéron entend cette qualité dans l’avocat , lib. II, de Oral., n* 45 : « J’ai coutume d’apprendre l’affaire de « mon client par lui-même , d’être seul avec lui , afin qu’il « parle plus librement, de faire le rôle de sa partie , afin qu’il

TIT. II. DKVOIIIS ENVF.KS I.KS CLIEIVIS. f)5

Le zèle et la diligence sont aussi des (|iialités que le client qui souffre des lenteurs judiciaires, doit attendre de lui ' . Bien entendu , je parle du zèle et de la diligence qui agissent avec me.sure , convenance, loyauté ; seconder aveuglément l’iinpaticnce d’une partie, conseiller des poursuites rigoureuses, harceler les magistrats à l’audience par des observations opiniâtres, solliciter un jugement en l’absence d’un confrère , ce sont autant de procédés indignes de la profession , et qui déconsidèrent la personne de l’avocat *.

« m’iDSlruise à fond , et de lui donner, pour s’expliquer, tout « le temps qu’il souhaite. Après, quond il est sort i, je me U mets, sans aucune prévention, dans la position de son adver- • saire, et en celle du juge. »

Quinlilien dit la même chose, lib. XII , cap. VIII : « Il n’y a pas tant d’inconvénients à entendre les choses superflues, qu’à ignorer les necessaires. On peut ajouter que l’avocat trouve souvent le mal et le remède dans les circonstances que le client avait crues indiflcrcnles. »

• yoir ci-après, 3* partie, n“ 281, une espèce qui honore le zèle de l'avocat. Arr. du Cons. du 8 juillet 1830.

’ Boocher d’Ahgis , p. 392 et 400. — Laroche-Flavin , liv. 111, chap. 111, n® 28. /'oirarr. du 23 mars 1814, n® 351, — Antre, n® 352. — « Ze véritable zèle, c'est le soin et t exactitude », dit Ftot de la Marche, p. 189. Le zèle et la diligence étaient commandés aux avocats par les lois 13 §§. 9 et 1. — 14. §. 1. Cod. de Judiciis, par les Capitulaires de Charlemagne, lib. III, cap. LXXVII, et les ordonnances de Philippe VI de 1343, §. 7, et de Charles VII. y air ci-après, 2® part., tit. I. Charlemagne voulait que les causes des pauvres et des orphelins fussent jugées les premières ( lib. II, cap. XXXIII ). Autrefois, l’avocat qui ne se trouvait pas au commencement de la plaidoirie était passible de dommages-intérêts. Ordonnance de François 1®', 1535, ch, IV’, art. 15.

l'” PARTIE. DES RÈGLES.

Qu’il n’accueille pas avec trop de confiance, et sans vérification , les faits et les notes qui lui sont transmis par son client. L’intérét personnel ou la passion rend souvent de pareils documents inexacts ' .

Si les faits lui paraissent obscurs, il n’empéchera point une comparution des parties h l’audience : c’est souvent le moyen le plus propre à les éclaircir.

Que l’avocat ne flatte jamais son client du gain du procès , les meilleurs procès sont incertains : en cas de chance contraire , il s’exposerait à des reproches mérités.

Il est au moins inconvenant de soutenir une thèse que l’on a précédemment combattue dans une autre cause, ou vice versdf car on court le risque d’éti*e accuséde contradiction, sinon de fauxjugement. L’adver^irene manque jamais de vous opposer à vousmême ; et s’il est malin , il fait rire à vos dépens. Avis à ceux qui publient des livres!

11 n’est pas digne que l’avocat aille visiter ses clients, quelque élevée que soit leur position sociale*, à moins qu’ils ne soient ses amis , que leur âge ou

* Boocheb o’Abgis, p. 393.

* Aoir règle 58. Nos anciens disaient plaisamment : L’avocat peut fort bien se passer du gcutilhomme , le gentilhomme ne peut se passer de l’avocat. Coquabt, p. 22.

TIT. II. DEVOIHS E^VEKS LES CI.IENTS, 67

leur état de santé ne les empêche de se rendre dans son cabinet; c’est toujours là qu’il doit conférer'.

En leur faisant des avances pour les frais du procès , ou pour toute autre cause , il compromet à la fois son caractère et son indépendance : il donne à penser que le prêt est intéressé, il se lie à eux comme le créancier au débiteur *.

Le client est-il dans l’indigence, l'avance peut devenir un acte de charité ; mais encore faut-il , même en faisant une bonne action , que l’avocat y mette de la convenance, du tact, de la dignité. Il ne suffît pas qu’il donne son argent , en le risquant, il faut que son désintéressement soit absolu et paraisse absolu : il faut, en un mot, qu’il se livre à la bonne foi du pauvre, sans méfiance , sans un cortège de reçus, de comptes, de précautions minutieuses , qui peuvent faire douter de l’intentioti , qui la dé-

' Arrêté du 18 décembre 1820, n° 361. — Aulre durlO juillet .1823, «“ 371. , . ,,

’ Par .les mêmes mutifs, de conveuaucc , il ne. doit pnt se ronstituer leur caution. Lodet, C. somm. , 45, n° 5 ; Jousse, p. 458 ; ni recevoir d’eux un dépôt d’argent, ni entrer avec eux dans une sorte de compte cour.mt. — oiran. du 26 avril 1827,

402. Dans l’espèce, l’avocat s’était rais en compte avec un huissier ; la décision serait la même pour de semblables relations avec un avoué, un agréé, un notaire.

6^ r* PARTIE. DES RÈGLES.

naturent tout au moins, et répugnent à nos principes de délicatesse

Il arrive trop souvent que de jeunes confrères , sortis de In cléricature , remettent à leurs clients des notes de déboursés et honoraires qui sont de véritables mémoires d’avoué ou d’huissier : on ne peut pas pousser plus loin l’ignorance de la profession *.

Je répéterai que l’avocat ne doit accepter de son client ni mandat écrit, ni mandat verbal, même à titre gratuit , sauf les exceptions que j’ai indiquées. Le mandat est l’acte le plus caractéristique de l’agence d’affaires

C’est accepter une sorte de manda t, ou se consti tuer le proxénète du client, que de faire pour lui des démarches chez les gens d’allàires, les notaires, les avoués

Nous exceptons le cas où l’avocat veut consulter, dans l’étude d’un notaire’, les minutes d’actes dont

’ Ait. du Cons. du 3 moi 1842. La libéralité va au delà du déainléressement, on ne peut pas la commander à l’avocat ; mais son cœur la lui dictera sans peine , s’il est assez heureux pour avoir une situation de fortune qui la lui permette. Voir tuprà , règle 13 , à la uote.

’ f^oir arr. du Cons. 3' Partie.

* Voir tupr<i, règle 31 et suiv.

4 J’en ai dit autant , règle 32 , pour les démarches dans les bureaux des administrations publiqui's.

Exemple de démarches excusables , n° 287, arr. du Cons. du 20 novembre 1838. Voir supra, la règle 32.

l’élat matériel forine l’objet du procès, ou dont l’expédition coûterait aux parties trop de frais ou de retards.

Nous admettons encore qu’il peut, commeconseil, y assister son client, et signer les actes dans une affaire importante'.

Hors de là, l’avocat est d’autant moins excusable, s’il sort de son cabinet, que, d’après un usage immémorial, MM. les notaires et les avoués se rendent toujours chez lui pour conférer. Cette coutume qui n’a Jamais été contredite, et que chacun de nous doit maintenir dans l’intérêt de l’Ordre, est particulièrement fondée sur l’impossibilité où nous sommes de nous déplacer, les occupations de l'audience nous laissant à peine , dans l’intervalle, le temps de recevoir nos clients et de préparer nos affaires.

Il arrive quelquefois que de jeunes confrères acceptent du client une somme d’argent, en se chargeant de constituer un avoué et de lui payer les frais de procédure. S’ils agissent de la sorte par surcroît de zèle, il y a inconvenance; si par calcul, c’est une espèce de marché contraire à l’indépendance et à la délicatesse de l’avocat *.

L'usage admet pourtant que, le client étant détenu, le défenseur peut lui prêter le bon office de faire assigner une partie civile ou des témoins.

' Il lui est permis de signer, à ce titre , de.« conventions sous-seing privé, f^oir 3* partie , n* .313 , arr. du 20 décembre 1827.

• yoir arr. du Cons. du 21 juin 1837, n“ 340, cl règle 20.

rjO 1" PAKTIE. DES REGLES.

L’avocat ii’est pas le dominas litis, il ne peut ni prendre de conclusions pour son client , ni demander acte de celles de l’adversaire; ce droit appartient à l’avoué seul'. Mais l’indépendance du ministère de l’avocat veut qu’en toute affaire il soit juge souverain des moyens de défense, de Tordre, du temps à leur donner dans sa plaidoirie ou dans ses mémoires *. 11 en est juge dans l’intérêt du client lui-même, qui manque des lumières ou du calme nécessaires pour diriger sa propre défense; et , bien entendu , il saura concilier son libre arbitre avec les règles de convenance et de probité ’.

' Ait. de cassation du 30 mai 1810, S. 10, 1,281. — Ârr. de Colmar du 22 décembre 1820. S. 21, 2, 236. L’aveu de l’avocat , sans l’assistance de l’avoué, lie-t-il la partie 7 Cette question est controversée. On tieqt généralement que l’avocat, assisté de Pavoui à l’audience, représente la partie, et que l’aveu qu’il fait dans sa plaidoirie est censé fait par elle , s’il n’est pas désavoué sur-le-champ. Arr. de cassation du 16 mars 1814, S. vol. 14. 1, 296.

De là, on a conclu que le dol de l’avocat peut être réputé le dol de la partie et donner ouverture à requête civile. Arr. de Rruselles du 23 juillet 1810. S. vol. 14, 2 , p. 104. Csbré, tom. X, p. 107. Pn. Diirm, Envjcl. du Droit, a” 62 et 23.

Je pense que , dans ces divers cas , les cireonstances doivent influer gravement sur la décision. L’avocat n’ayant pas de mandat légal, il faut qu’il soit démontré , par les faits , que le client a accepté ces déclarations d’une manière positive. L’arrct de cassation, cité plus haut, n’est pas un arrêt de principe i il juge en fait.

’ BooeiiER h'Arcis, p. 393. Arr. du Cons. du 2 avril 1829, n" 299.

^ Je crois pouvoir dire que cctlc restriction est reçue par le

Dans les alTaires criminelles , où le minislère de l’avoué n’est pas indispensable, l’avocat est maître de la direction de la défense , comme du choix et de l’exposition des moyens ; il décide, par conséquent, s'il y a lieu pour le client de se porter partie civile, ou de se borner à une plainte ; il désigne les témoins à faire entendre, il propose les reproches, il apprécie le mérite des pièces et l’opportunité du moment où elles doivent être produites, etc.

En toutes causes , son devoir est de prévenir le client, avant de proposer la marche ou la défense; qu’il répudie ensuite la cause , si celui-ci n’approuve pas

11 doit encore la refuser si , après nouvel examen , elle lui parait insoutenable ’ ; l’acceptation qu'il en a faite ne le lie pas.

Est-il malade ou empêché, il peut se faire suppléer par un confrère, lorsque le client ne s’y oppose pas ; dans ce cas même, je pense qu’il doit offrir de restituer à ce dernier les honoraires qu’il en a reçus’.

Conseil ; elle y a clé relevée, en ma présence, dans la discussion d’une autre question (séance du 13 juillet 1841).

* Ait. du Cons. du 2 avril 1829, n“ 299.

’ Bodchke d’Argis, p. 391. « Une mauvaise lionte, dit-il, ne peut pas empêcher l’avocat d’abandonner une cause qu’il avait crue bonne d’abord, et qu’il reconnaît dans la discuMion être mauvaise. « C’est ce qu’enseigne aussi Quiktiuen, lib. XII, rap. VII.

’ Ait. du 21 décembre 1820, n° 291 , qui excuse le cas de maladie, même pour l’avocat nommé d’office , sans (ju’il ait

l" l'ARTIH. DKS REGLES.

Mais délaisser le client le jour ou la veille de l'audience, sans l’avoir mis à portée de se faire défendre par un autre avocat, ce serait un acte impardonnable de déloyauté ou de négligence

Le ministère de l'avocat étant indépendant , étant étranger au contrat de mandat, il suit de ce'double principe qu'il ne répond pus plus de ses conseils que le magistrat de ses sentences; qu’il n’est passible ni d’un désaveu, ni d’une action en dommages- intérêts. S’ils se trompent l’un et l’autre , la présomption est toujours en faveur de leur bonne foi *.

eu besoin de justifier d’un certificat de médecin. Arr. du Cons. du 28 juin 1839, n® 294. — Trois autres sous les n** 295 , 296 et 297.

' On peut voir, n* 282 ci -apres, l’espèce où l’avocat a trouvé, an contraire, une excuse dans son zèle pour la défense. Arr. du Cons. du 8 juillet 1830. — ^oir aussi arr. du 7 janvier 1819, n“ 326, du 4 août 1835, n° 327. — Autre, n® 368.

’ yoir arr. du Cous, du 19 août 1824, ci-aprés n®282. — Autre du 6 avril 1826, n® 284. • — Voir arr. du 20 avril 1829, n® 299. — Autre, n® 356. — Voir aussi les notes sur la règle 20. — Laroche-Flavii», liv. 111 , ch. IV, p, 10; Camus, Lettre l'*, p. 9 et 10 ; Boucher d’Argis , p. 150. — «La Cour, « dit ce dernier, n consacré l’usage en droit et soutenu con- I, stamment les avocats , lorsqu’un client n eu la témérité de I. vouloir rendre leur fidélité suspecte. » Il cite en ce sens un arrêt du 3 juillet 1638, p. 151 . V oir règle 152 et la note.

La jurisprudence nouvelle est conforme. J’indiqucr.ii les arr. de Colmar, du 22 décembre 1820. S. 21. 2, 23, 6. — Arr. de Bruxelles du 24 juillet 1810. S. 14. 2, 404. — An-, de Paris du 23 prairial an xiii. S. 7. 2, 800. — Ce dernier arrêt, que j’ai déjà cilé, règle 18, décide même que le dol de l’avocat à

La probité de l’avocat est un fait si bien établi, qu’il ne donne jamais récépissé des pièces qu’on lui confie * : de même, il les rend, sans décharge, à celui qui les lui a déposées , quel qu’il soit , client , avoué ,

l'audience est réputé le dol de sa partie; que, s’il a écrit ou plaidé des faits calomnieux , avec son autorisation , il n’est personnellement tenu à aucuns dommages-intérêts. J’ai fait remarquer, p. 19, que, pour cela, l’avocat ne demeure pas affranchi du pouvoir disciplinaire. En cas de fraude et de prévarication , il serait évidemment responsable. Lasoche-Flavin, liv. III, ch. V, n® 5. JoDSSE, p. 444 et 456 ; il cite les lois 47 ff. de Reg. juris , 6 , § 5 , et 32 ff. mandati.

Il suit de ce principe que les avocats qui ont consenti des expédients sont également à l’abri d’un désaveu. Arr. du 21 décembre 1604. Jousse, p. 444. Toutefois, c’est ici surtout que j’engage les jeunes avocats à apporter une grande circonspection. Les magistrats acceptent, le plus souvent, l’expédient sur leur parole. Ils leur pardonneraient difficilement une erreur, edt-elle été involontaire.

J’ai connu tout récemment un fait qui honore la délicatesse d’un de nos confrères ; je ne le nommerai pas, pour ménager sa modestie. 11 avait quitté Paris pour un vojage de santé , croyant qu’une affaire dont il était chargé ne serait pas plaidéc pendant son absence. Mais il avait prévenu l’avoué de son <lépart, et l’avait prié d’envoyer prendre les pièces dans son cabinet. La cause étant arrivée inopinément , a été perdue à l’insu du client, et sans qu’il ait été défendu : le jugement était en dernier ressort. L’avocat a voulu supporter, avec l’avoué , une part dans l’indemnité offerte à leur client. L’ordonnance de François I*' de 1545, ch. IV, art. 17, prévoyait ce cas de départ. — Voir 2* partie, lit I" ci-après, et Jousse , p. 459.

■ Arrêtés du Cons. du 8 mars 1827, n" 305. Autre du 25 février 1830, n* 306. — Autres, n”* 307 et 308. — Autre, n“ 348. — Autre, n" 402. — y air aussi un arrêté, par forme de représentation au président du tribunal, n® 420.

’]/[ l*' PARTIE. UES RÈGLES.

clerc, homme d’affaires'. Et lorsque l’avocat dé> clarc les avoir remises , il est cru sur sa simple déclaration , sans affirmation par serment C’est là une des n’gles les plus anciennes et les plus honorables de la profession. Il n’y a pas d’exemple d’un seul abus

La déclaration de l’avocat doit être reçue, suivant moi, soit que le dépôt des pièces résulte, ou non, de lettres qu’il a écrites : nous sommes en ce point hors du droit commun. Le ministère n’est possible dignement qu’à cette condition.

Je ne pense même pas que la déclaration puisse lui être demaildée, s’il s’est écoulé, depuis l’afTaire finie,

' Mêmes arrêtés. 11 est d’usage que nous remettions & l’avoué les pièces de procédure , parce qu’elles sont la garantie de ses frais.

* Ârr. du Cons. du 8 décembre 1840, n° 304. — Autres, 11" 305, 306, 307 et 308. Le Prieur de Notrc-Dame-des- Champs, dont Clément de Keillac avait plaide la cause, lui demanda la restitution d’une pièce manquant au dossier, et conclut contre loi à ce que l’avocat fût tenu de se purger par l’afTirmation litii-dicisoire. Clément de Reillac refusa de prêter serment par le motif que sa parole d’avocat sujpjait. Cela fut ainsi jugé par arrêt ( cité dans Gally, quest. 369), sur le motif que la parole d'un avocat valait bien son serment. Lotsel. Dialog., p. 487. — Fodrnei,, p. 354. Autre espèce. Dans une affaire suivie de transaction, un avocat avait remis les pièces à chacune des parties, selon qu'elles lui avaient paru devoir appartenir à fane ou à [autre. — Sur la réclamation de l’une d’elles, l’avocat fut renvoyé. Arrêt du 28 décembre 1781. Nouveau Demizart, '/'‘Avocat , §§. 7, 13, 746.

^ Je dois ajouter qu’en donnant un récépissé des pièces, l’avocat pourrait s’exposer à une demande en restitution ou à de fâcheuses tracasseries. Nous en avons eu l’exemple tout récemment (séance du 26 avril 1842'.

TIT. II. DEVOIRS ENVERS LES CLIENTS. ']!j

un temps assez long pour qu’il ait perdu le souvenir de la remise du dossier ' . C’est au client à venir réclamer ses papiers : nous ne sommes pas tenus de les lui conserver indéfiniment, ni d’avoir des archives.

Mais si l’avocat les perd ou les égare, sans avoii' une excuse légitime à présenter, il en est responsable ’ .

L'affaire terminée , ou s’il plaît au client de lui retirer sa confiance auparavant, l’avocat ne peut retenir les pièces, sous aucun prétexte, alors que celuici pousserait l’injustice jusqu’à lui refuser des hono-

' Très-souvent, le dossier nous est repris nu Palais, après la plaidoirie ; ou bien , nous le déposons, pour le délibéré, dans les mains du tribunal, et alors le retrait en est fait par l’avoué.

JoDSSE , p. é58 , pense que cinq ans après les procès jugés , les avocats ne peuvent plus être recherchés pour les faits et pièces, quand même ils s’en seraient chargés sous récépissés. En cela , il les assimile aux procureurs. Je crois qneles avocats n’ont pas besoin de recourir à la prescription , par les motifs que j’ai déduits. S’ils avaient eu le tort de signer un récépissé , je crois encore qu’ils ne seraient pas rerus à invoquer la prescription de l’art. 2275, parce que la loi ne l’a pas établie pour eux , et qu’en matière de prescription la loi ne s’étend pas d’un cas prévu à un cas non prévu. ^

’ Dans ce cas, le Conseil examine si les pièces ont une valeur réelle pour le client. Lorsqu’elles ne lui sont pas indispensables, il repousse la réclamation, et c’est justice. Ârr. du 13 juillet 1841 .

On sait que Gerbier fut assigné devant les tribunaux , en répétition des titres d’une créance de 300 000 livres , que l’on soutenait avoir été soustraits ou égarés dans son cabinet. Linguet se chargea de soutenir la demande. On connait l’inimilic qui les divisait. — l^oir Joossr, p. 458 et 463; Nouveau De- JiilART, V" Ài’oca! , §. 3, n" 13.

y6 l" PARTIE. DES REGLES.

raii'csbien acquis '.Ce serait vouloir, indirectement, •* le contraindre à les payer.

Je reviens à la question des honoraires, que j'ai déjà touchée, pour poser le principe de désintéi*essement qui doit à cet égard nous i-égir’.

En présence d’une ingratitude trop fréquente, je conçois combien il est dur d’établir des règles absolues. Je sais que, sur ce point délicat, les hommes les plus consciencieux peuvent différer de sentiment, par quelques nuances du moins. Mais je publierai mon opinion tout entière : on la rectifiera s’il y a lieu.

11 n’est p.is douteux d’abord que , selon le droit actuel , l’action en paiement d’honoraires serait permise à l’avocat^; que <|ueiques barreaux l’autorisent

' Mornac, liv. 1, (f, de Pignoribus ; Bodcher d’Argis, p. 186. ^oirarr. du Cous, du 26 avril 1827, u” 402. Mais on comprend que l’avocat a le droit de retenir, s’il n'est honoré , ses travaux écrits , notes , extraits , mémoires , consultations. Piouveau Denizart, §. .3 , n" 13; Favard Langlade , n® 10, v“ jdvocat.

* ^ojrci-dessus, règle 13.

* C’était la disposition expresse des lois romaines s/r notam-

ment L. I, §. 10. ff. de Extraord. cognil. Il convient toutefois de rappeler : 1®. que, sous les empereurs, le ministère des avocats était devenu une sorte d’office Voir, supra, p. 16 ; 2°. que ces lois elles-mêmes ont voulu honorer la cause de lu dette, tout en concédaut l’action : Si rehonera.noi gratid honor intervenerit, dit Ulpien , eril mandali actio , 1. 6. ff. mandati; 3®. que la loi Cincia, {y oit supra, p. 16), avait refusé l’action dans les premiers temps du barreau romain. Je citerai ensuite les arrêts de (irenoble du 30 juillet 1821. S. 22, 2, 14. ; de Limoges du 10

OU la tolèrent ' ; mais il est certain qu'à Paris , nous avons consacré la règle immuable de notre ancien barreau , d’après laquelle toute demande judiciaire en paiement d’honoraires est interdite à l’avocat, sous peine de radiation du tableau *. Devons-nous maintenir cette vieille tradition , malgré quelques dissidences? Pour mon compte, je n’hésite pas à le déclarer. Elle est dans l’esprit du nouveau règlement^; elle constitue essentiellement l’honneur de notre profession ; elle fait, pourquoi ne le dirai-je

août 1829. S. 27, 2, 302 ; de Bourges du 26 avril 1830. S. 30, 2, 159., etc. 11 a même été jugé que cette action n’est pas soumise à la prescription de deux ans établie par l’art. 2273 du C. civ. ; qu’elle dure trente ans, comme d’après le droit romain.

' Ceux de Grenoble, de Marseille, de Nantes, etc.

' Bodcher d’Argis, p. 110, s’exprime ainsi : « Les lois et les U docteurs, les anciennes ordonnances, et plusieurs anciens •I arrêts donnent aux avocats une action pour le paiement de « leurs honoraires ; mais suivant la dernière jurisprudence du < parlement de Paris et la discipline actuelle du barreau, on H ne souffre pas qu'un avocat intente une telle action , et c’est « ce qui résulte d’un arrêt, du 7 novembre 1737, rapporté sur « l’article 73 de la coutume d’Artois. » Camos est du même avis, 1'* Lettre, p. 273, Edit, de Din>iN, et celui-ci le partage pour le temps actuel , en ajoutant que la prohibition était faite à peine de radiation du tableau, èfic, le nouveau Denizabt,v<’ j4vo~ cat, §. 3 , n“ 13; Jodsse, p. A&5, et Phil. Dupin, Encycl, du Droit , v® Avocat, n® 70. En Angleterre , on n’est pas aussi sévère. M. Dupin aîné cite l’opinion d’un jurisconsulte anglais qui taxe d’injuste et de ridicule notre manière de voir. En cela , nous pouvons encore nons faire gloire de différer de nos voisins. J’ajoute tout de suite que telle est la jurisprudence constante du Conseil de l’Ordre.

’ Article 45 de l’ordonnance du 20 novembre 1822. y oir arr. du Cons. du 14 février 1832, n® 369.

y8 i'' Partie, des règles.

(las ? que cette profession ne ressemble à aucune autre.

D’ailleurs , voyez les conséquences de l’opinion contraire. Que si vous admettez l’action en paiement d’honoraires , vous altérez profondément la fonction de l’avocat; vous la transformez en un mandat salarié, sinon en un louage d’ouvrage ; vous soumettez sa réclamation et,' par conéé({uent, ses actes , son mérite , ' peut-être sa moralité , à une discussion publique, incertaine, fâcheuse; vous le soumettez à des responsabilités, d’autant plus sévères qu’elles devront se régler sur le prix exigé ; à l’obligation de quittancer le jugement de condamnation, à l’obligation de prendre une décharge des pièces, d’en affinner la remise' par* serment', ou même de la prouver , etc. *. Que deviendront avec cela nos règles, nos prérogatives, cet esprit de convenance, qui environnent la profession, qui l’ennoblissent, rpii lui attirent le respect des clients, du public et des magistrats' eux- mêmes! Ce serait, je n’hésite pas à le dire, la ruine de la profession* ! , ' .

' f'oir un arrêt d’Aix du 12 mars 1834. S. v. 34, 2. 377, qui a, en effet, jugé que le serment peut être exigé de l’avocat es pareille oeeasion. i

’ L’argument le plus puissant que le Conseil ait fait valoir, en 1836, eontre l’étrange prétention de soumettre les avocats à une patente , a été puisé dans la prohibition de réelamer des honoraires. f^oir ei-après n° 430.

^ Joosse, p. 465, pense que, si les honoraires dns sont assez considérables pour inQuer sur la position de l’avocat , le ministère public peut , d’office , en former la demande pout lui, et qu’alors la Cour les adjuge d’après l’appréciation du bâtonnier.

L’avocat qui veut se renfermer rigoureusement dans la règle portera donc le scrupule jusqu’à s’abstenir de réclamer ses honoraires au client, par lettres ou de vive voix avant les pladoiries surtout. Quant à son refus de plaider , outre qu’il serait une réclamation indirecte, il exposerait l'avocat à compromettre la cause

Mais il est reconnu que , si l’on sollicite l’avocat d’abandonner son cabinet et ses affaires pour aller plaider au dehors du siège, il peut, sans manquer au désintéressement ni aux convenances , témoigner le désir que la rémunération soit remise ou au moins convenue à l’avance.

Mais nos lois sur la procédure n’admettraient pas une action ainsi introduite, et l’expédient ne préviendrait en aucune façon les graves inconvénients que je viens de signaler.

* Voir l’art. 36 du décret du 14 décembre 1810, qui défendait sous une peine sévère l’cxigcnce des honoraires d’avance. Snivant le droit civil (Faber, C. de Suffragio, n“ 1), l’honoraire se paie avant la plaidoirie; il ne se paie qu’après selon le droit canon. L’auteur parle ainsi, en se plaçant au point de vtie de la dernière législation romaine.

’ M Nous devons éviter, disait un ancien bâtonnier, le « 9 mai 1723, d’obliger nos clients, /ntrnor manières envers eux H pendant qu'ils ont besoin de nos secours, à nous récompenserai! n delà de ce qu’ils ont résolu. » Camos, Let. 1'* p. 273, éd. Dupin.

 pins forte raison , l’avocat ne doit pas aller chez son client pour réclamer ses honoraires, Arr. du 7 mai 1839, n" 343.

D’ailleurs, j’ajoute que rarement les lettres et les démarches atteignent le but, elles nuisent au contraire. Le client sait bien qu’il est votre débiteur, et que vous ne l’assignerez pas. Il pourrait vous revenir plus tard, vous l’en détournez.

8o I" PARTIE. DES REGLES.

Ici, en effet, les choses changent; l’avocat, en abandonnant son cabinet, néglige ou perd d’autres clients. 11 s’impose extraordinairement des fatigues, des dépenses ; une exception devient donc légitime ; la délicatesse la plus sévère ne lui commande pas d’injustes sacrifices

La conséquence de tout ceci, c’est que, recevant des honoraires , selon nos usages, c’est-à-dire sur l’offre volontaire du client, il ne doit pas lui en donner de quittance ’. On admet cependant que, s’il les reçoit par l’intermédiaire de l’avoué ou d’un comptable , il peut , pour rassurer chez eux une susceptibilité inquiète, leur en accuser réception sous forme de lettre ^

J’aivudesavocats, sa ns avoir rien reçu, leuradresser de pareilles lettres pour leur donner le moyen de

* C’est ce que In Cour de Grenoble a jugé; l’arrêt du 2 mai 1838 (S. 1839, 2, 152) porte que l’avocat peut, sans manquer aux sentiments de délicatesse qui honorent la profession , fixer et réclamer les honoraires d’avance , parce que dans ce cas, dit-il, il s’agit autant à! indemnités et de déboursés que d’honoraires.

’ Camds , p. 15, Lettre 1", Boucheb d’Ahgis. Nouveau Denizabt, y Avocat, §§. 3, 13; Jodsse, p. 461. ^o/r ci-après 2" part., tit. 1", la résistance des avocats contre l’édit, de 1602, qni leur avait imposé l’obligation de quittancer leurs honoraires, et qui fut rapporté.

’ Il est , en général , de jurisprudence au Palais , que le tribunal alloue le paiement des honoraires, bien que non justifiés par quittances , pourvu que leur exagération n’en rende pas le paiement invraisemblable.

TIT. II. DEVOIRS ENVERS LES CLIENTS. 8l

répéter obligeamment les honoraires, comme ayant été avance's par eux. Un tel expédient est presque toujours sans utilité, car l’ingratitude lutte jusqu’à *la fin ; après y avoir réfléchi , je ne l’approuve pas, parce qu’il est contraire à la vérité, parce qu’il amène une discussion judiciaire et de fâcheux abus

Le client est-il fondé à répéter les honoraires qu’il a volontairement remis ? je ne le pense pas , alors même que l’affaire n’aurait point eu la durée et le développement dont on la croyait susceptible. C’est à la conscience de l’avocat, à sa conscience seule, qu’il appartient de prendre cette circonstance en considération. Si nous tenons sévèrement à la règle qui interdit la réclamation, sous toutes les formes, il y a convenance à repousser une répétition qui deviendrait arbitraire

• J’ai eu la preuve qu’un homme d’affaires, mandataire, s’est autorisé, d’un pareil reçu pour réclamer en justice /es intérêts d’une somme qu’il n’avait pas payée à l’avocat.

Les anciens avocats étaient choisis pour composer le Conseil judiciaire des Princes, de grands personnages , de corps et communautés considérables (Boucher d’ârgis, p. 175). Ils recevaient à ce litre des honoraires fixés annuellement ou par mois. De même, plusieurs de nos confrères sont aujourd’hui attachés an Conseil privé du Roi, à diverses administrations publiques, et à de grandes compagnies industrielles. Je pense que nos règles ne s’j opposent pas plus qu’autrefois. Pasquier blâmait fort les avocats qui , de son temps , consentaient , pour quelque petit salaire, à aider de leurs lumières certains personnages placés à la tète de ces conseils, et qui n j entendaient rien. (Loysel, p. 152.)

’ oir, toutefois, les arr. du Conseil qui ont obligé l’avocat à consentir une restitution partielle, 21 juin 1837, n” 340; autre du 13 juin 1838, n” 354. Dans cette dernière espèce, il était constant que l’avocat n'avait rien fait. — Autre arr. du 26

l'* PARTIE. DES RÈGLES.

Dans les causes d’oflice, il lui est défendu de recevoir les honoraires même ofl’erts. La prohibition est implicitement portée par la loi; elle l’est, en termes exprès, par un arrêté du Conseil de l’Ordre, pour la défense devant les Cours d’assises et les Tribunaux correctionnels ’.

Il n’est pas convenable qu’il accepte des billets ou reconnaissances comme gage de son paiement. Encore moins peut-il les exiger : il exercerait , à l’égard du client, une véritable contrainte *. La précaution seule exclut le désintéressement.

Toute convention, dans laquelle l’avocat stipule qu’à titre d’honoraires il lui sera remis par son client une partie de l’objet en litige ou de sa valeur, est

mars 1838, n" 370. — Autre arr. du 8 janvier 1824, n® 447, qui refuse la restitution. Ces variantes, qui procèdent du point de fait , me confirment dans l’opinion qu’il faut maintenir le principe tel que je l’ai posé. C’e.st l’avis de JocssE , p. 463. On voit que la règle repousse implicitement la répétition d’honoraires prétendus exagérés. La seule question qui puise s’élever, devant le Conseil , est de savoir si , en /ait , l’honoraire a été remis volontairement, ou non.

» arr. du Cons. du 11 décembre 1816, n®* 4l3 et 414. Notre ministère doit être également gratuit devant les eonseib de guerre et les tribunaux civils; je crois pouvoir dire que telle est la jurisprudence du Conseil.

* A'birnrr. du Cons. du 2 août 1839, n® 29; Sautre du 22 novembre 1815, n® 341 ; autre, u® 343 ; autre, n® 355, avec circonstance aggravante, l’avocat ayant négocié le billet. —Autres , n®* 356, 368, 369, 390.

sévèrement proscrite ; c’est le pacte de quotd litis , pacte honteux, puni de tous les temps et par toutes les lois '.

Une convention qui ressemble au pacte de quotd litis , est celle par laquelle l’avocat accepterait un prta{»e de valeurs qui lui serait offert par son client ou bien, par laquelle il ferait avec lui, pendant le cours du litige , un contrat quelconque, tel qu’un achat d’immeubles, d’objets mobiliers, de creances, un emprunt de sommes d’argent Comment, en effet, se défendre delà pensée que la considération et les secrets de la défense n’auront pas influé sur le consentement du client, sur les conditions du traité *?

' Constantin le lui avait interdit sous peine de privation de son état. Bodciier o’ârgis, p. 44. Les Élahlissements de Saint- Louis, de 1270, chap. XIV, défendirent à l’avocat de faire, avec son client, aucun marché pendant le procès. Bodcher d’Argis, p. 398. yoir ci-après, arr. de régi, de mars 1344, 2* partie, tit. I*', arrêté du Cons. de 1840, n“ 269. Laroche-Flavin, liv. III, chap. V, n" 18; Jodsse, p. 462. /^oirarr. du 28 mars 1838, n° 358 ; autre, n° 385. — F" oir aussi l’art. 36 du décret du l4 décembre 1810, qui infligeait, pour ce cas, une peine sévère.

> Arr. du Cons. du 20 mars 1832, n° 293.

^ Foir arr. du Cons, du 21 mai 1833, n° 345, dans l’espèce d’un emprunt. Autre, n° 346, dans une espèce analogue. — Autre, n°353, — Autre, n“* 405, 406. Sic, Jodsse, p. 462; il cite un arrêt du Pari, de Bretagne, du 17 novembre 1609.

^ I. C. de Postulando f Établissements de Suint-Louis, cbap. IV, liv. II, cités dans la note 1 qui précède; ordonnance de Philippe VI de 1344. Ftot de la Marcbe, p. 223. Jodsse, p. 462. Fodrnel, I" vol. p. 27.

11 est défendu aux avocats, dit Jodsse, p. 462, d’acheter des

84 •'* PARTIE. ÜF.S RÈGLES.

Il est encore contraire à la délicatesse de la profession de stipuler un honoraire plus ou moins considérable, selon le gain ou la perte du procès et de recevoir les sommes provenant du procès, pour toucher’ plus facilement ses honoraires, ou, ce qui est même chose, les retenir par ses mains.

En un mot, tout pacte d’honoraires est défendu

L’acquisition de droits litigieux est interditeà l’avocat par le droit commun, sous peine de nullité du contrat (art. iSgy du C. civ. ). Disciplinairement, ce serait un[cas de radiation

Mais aucun texte ne lui défend de recevoir de ses clients un acte de libéralité, soit une donation, soit un testament A la différence de l’espèce qui

hérita§;e9 des parties dont ils ont vu les titres, et auxquels ils ont servi de conseils. Ord. d’Orléans , arL 54. Arr. du 2 mal 1658, cité par Rochette en ses Décisions de droit, p. 3. Arr. du 14 mars 156.3, mp. par Bouchel , en sa bibliothèque, v° Avocat, p. 87.

• Arr. du Cons. du 24 novembre 1840, n“ 403.

’ Arr. du 8 juillet 1812, n° 385.

’ MEELi.t, répertoire, v® Avocat. Ord. d’Orléans, art. 54 ; de 1629, art. 94. Joüsse, p. 475.

< Merlin, ibid., Avocat. Lsrochk-Flavin, liv. III, chap.V, n“ 19, cite deux espèces, où des donations faites ù des avocats ont été annulées ; mais il y avait, sans doute, Iraude et captation , dans ces espèces. Le nouveau Denizart atteste que la jurisprudence était constante en faveur des libéralités. Il rapporte les réquisitoires de MM. les avocats généraux Talon , D’Aguesseau, Gilbert Desvoisins, v" Avocat, n°* 15 et 16. Voici comment ce dernier s’exprimait lors del’arrèt du4 mars 1692, rendu conformément à tes conclusions: > Ce .serait dé.shonorer un corps illustre, une

Digiti2-"- by (ju.

précède, la loi voit ici un acte tout désintéressé, tout volontaire de leur part; elle se confie, elle a dû se confier à l’avocat; elle savait que plus d’un exemple est là pour garantie de sa probité

Tout ce que le client dépose dans le sein de son avocat est confidentiel , et doit rester couvert du secret le plus impénétrable : c’était pour l’avocat un point de religion *, avant que la loi pénale lui eu eût fait un devoir d’état

Aussi, tenons-nous qu’il ne peut être forcé de témoigner en justice sur des faits dont il n’a eu con-

« profession aussi noble que celle des avocats, que de la regarder m comme formant en général, et en conséquence de la seule « qualité d’avocat , une incapacité de recevoir des donations. La << pureté, la grandeur, la dignité de leur ministère semblent « même dissiper les soupçons , et ne pas admettre qu’on les « confonde avec ceux dont l’ordonnance de 1539 a parlé. C’est « ce qui a été jugé par plusieurs arrêts, par rapport à des legs • universels. La distinction des donations entre vifs, et des dis- <■ positions testamentaires a été aussi rejetée. T. II, p. 300 et •« suivantes, n Sic, Jodsse, p. 463, qui cite des arrêts.

' Je citerai, pour notre époque , l’exemple de M. Bonnet, qui est mort conseiller à la Cour de cassation. Une dame Binet, veuve, sans enfants , pour laquelle il avait plaidé plusieurs procès importants, lui avait dit souvent qu’elle se proposait de l'instituer son légataire universel. Il avait toujours combattu cette résolution. Elle y persista, et M . Bonnet remit la succession au frère, qui se trouvait déshérité. Le legs était d’environ 40 000 fr.

’ Bodches n’Aacis, p.-399 et 400. — Mehlin, Réperl., v"

j4vocal , 22.

^ L’art. 378 du Code pénal établit une peine contre la révélation du secret -, et la jurisprudence applique cet article aux avocats, sans aucune contradiction, air aussi les art. 103 et suiv.

86 r* PARTIE. DES REGLES.

naissance que dans t exercice de sa profession' . Si donc vous êtes cité en témoignnge, comparaissez, par respect pour la justice, mais déclinez votre qualité , et abstenez-vous de répondre sur ces faits. Si le serment du témoin vous est demandé , comme il impose l’obligation de dire toute la vérité, ne le prêtez qu’en exprimant une réserve *. Quant aux autres faits non con&dentiels , vous devez en déposer Votre titre d’avocat ne suffit pas pour vous dispenser de rendre hommage à la vérité, même

' Ait. du Cons. des 6 aodt 1833 et 29 janvier 1839, n°* 44H et 446.

Ait. de Rouen du 9 juin 1825 §.27, 2,44. — Âxr. de cassai, du 22 février 1828, §. 28, 1, 279.

* Ait. de cassation du 20 janvier 1826, §. 27, 1, 76, qui ad* met cette restriction . — Autre du 1 4 septembre 1 827, vol. XXV 111, 1, p. 391.

’ Comment savoir, dira-t-on , si le fait est ou non confidentiel? Je pense que la conscience de l'avocat est, seule, juge de la question.— Consulter sur ce point une autorité ou un tiers quelconque, ce serait , de la part de l’avocat, révéler le fait indirectement, et violer l’obligation du secret.

MEBLiif, v° Avocat, et Legrsvbreno, tom. 1, p. 235 et 237, improuvent le privilège dont jouit l’avocat, et disent qu'il est exorbitant; ils pensent du moins, qu’en matière criminelle, il devrait être tenu de déposer même sur les faits confidentiels. L’intérêt public, scion eux, doit faire taire 1rs scrupules et la fausse délicatesse de l’homme. MM. Carnot et Favard de Langlade repoussent cette opinion, et nous n’avons pas besoin de répéter qu’ils sont dans la vérité. Avec le système contraire , on fait le procès à l’art. 378 du Code pénal , qui a pesé toutes les considérations ; on rendrait notre ministère impossible, car quel est l’accusé qui ne tremblerait pas de confier à son avocat les communications les plu.s nécessaires à la défcn.se? M. Ph. Dupin, Encycl. du Droit, n" 64, est du meme avis.

contre votre client. Les magistrats chargés de l’iii- ■struction ont toujoui's respecté notre droit avec cette distinction, et nous n'en avons jamais abusé. On dit de l’avocat, avec vérité, qu’il est le confesseur de son client

‘ Sous l’ancien droit, notre opinion ne souffrait pas de difliculté. Nonv. DitNiZABT,v“.^<i'oca<, §§. 6,n°10. II rapporte le réquisitoire de M. l’avocat-général Gilbert Desvoisins, qui s’exprime en CCS termes : « On ne peut douter, en général, que la foi rcli- « gicuse du secret ne soit essentielle i la profession du barreau. . . « L’avocat , le jurisconsulte est nécessaire aux citoyens pour la « conservation et la défense de leurs biens , de leur honneur et •I de leur vie. Il est établi par la loi et autorisé par l’ordre public « dans des fonctions si importantes. La confiance de son client lui « est surtout nécessaire pour s’en acquitter, et où le secret n'est m point assuré , la confiance ne peut Être. Ce sont donc les lois » elles-mêmes qui, en instituant l’avocat, lui imposent la loi du « secret , sans laquelle son ministère ne peut subsister et ses « Jonctions sont impossibles . u Jousse, p. 458, cite d’autres arrêts en ce sens. Les théologiens enseignent , conformément au droit naturel , que l’avocat ne doit pas révéler ce qu’il ne sait que comme avocat. Le serment qu’il ferait, devant la justice, de dire toute la vérité , sous-entend la réserve des faits qui lui ont été transmis sous le secret naturel dont l’obligation est inhérente à sa profession. On n’a donc pas le droit de lui demander le serment sans cette réserve. S’il en était autrement, il perdrait toute confiance de la part de ses clients. Les théologiens s’accordent aussi k excepter , de la règle du secret , le cas du bien public qui oblige à la révélation des secrets naturels. Ce bien public s’entend d’un grand mal à prévenir, ou d’un tort considérable qui serait fait au prochain , si le secret n’était pas révélé. Pour la confession , la règle est absolue : « Etiam « si légitimé et juridicc interrogatus , non teneris testari. . . . •1 accepisti sub secreto naturali, ut... advocatus , medicus , etc. « Modo tamen non sit necessarium ad magnum reipublicce , vel » proximi malum avertendum , etc., n Ainsi s’exprime Rnzem-

r' PARTIE. DKS RÈGLES-

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