‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 13 sur 161 · DEVOIRS DE L'AVOCAT ENVERS SES CONFRÈRES · texte numérisé non relu

DEVOIRS DE L'AVOCAT ENVERS SES CONFRÈRES

Nous entrons dans le sanctuaire de la famille.

Le premier devoir que nos traditions prescrivent au jeune avocat dans ses rapports avec ses confrères, est de porter de la déférence aux anciens et de les consulter sur toutes les diflicultés qui se rencontrent dans l’exercice de la profession

baum,que Sainl-Liguori adopte sans modification. Voyez sa 7'Arologie morale , liv. IV. De praceptis particular. cap. 3 de officia scecularium, Dub. 6, n" 268. — Cette note m’a été communiquée par M. l’abbé Coquereau, chanoine de St-Denis , vicaire général d’Évreux. . . .

Voici l’opinion de Marcus Caton sur cette question délicate ; il dit de l’avocat : adversùs cognatos pro cliente testalur , testimonium adversiu clientem nemo dicit. LAROCHE-FLAVil«,liv.III, ch. V, n° 8.

V oir aussi la règle 72 , qui est la conséquence de notre principe sur l’obligation religieuse du secret.

Nous avons déjà dit un mot de l'ancienneté, p. 68. oir encore règle 113, etn® 230 des Précédents .

* Bodcber d’ârcis , p. 405. Il exprimait le désir que chaque avocat plaidant remit à l’arbitrage du bâtonnier et des doyens de chaque banc , trop âgés pour plaider, au moins une cause par année. C’était lui demander plus qu’une déférence ; c’était le convier à iiii généreux secours , aussi honorable pour lui que pour eux.

■t 11 n’y n pas q uclqucfois moins d’habileté, dit La Rochefoc-

Pour lui, ce n’est point de la dépendance, c’est un noble patronage.

De leur côté , les anciens doivent aux jeunes confrères , dans la conduite de chaque jour, dans les causes dont ceux-ci peuvent être chargés , conseils, encouragements, appui '. Et l’on comprend que cette obligation prend un caractère encore plus grave pour les anciens qui ont reçu l’honneur de les représenter au Conseil de l’Ordre *.

C’est cet échange mutuel de dévouements, de bons exemples, de confraternité, qui a toujours lait l’honneur et le charme de la profession

C’est lui, disons-le, qui réchauffera chez nous, malgré les tendances contraires , cet esprit de corps , autrefois si énergique , et si nécessaire aujourd’hui.

J’entends par esprit de corps, non pas un esprit de parti, non pas une vanité ridicule ou un système exclusif, mais un concert de sentiments vrais, unanimes, chaleureux, qui lie ensemble tous les membres d’une société particulière bien organisée sans les isoler de la société générale , qui les porte , par un principe d’honneur et d’intérêts communs, au respect de leurs règles, à la défense de leurs droits, aux belles et grandes actions , qui leur inspire le

« CADU) avec une haute raison , à profiter cTun bon conseil, qu’à

se bien conseiller soi-ménie. >> Pensée 283.

‘ Bodcrer d’Abcis , p. 402.

’ ydr n“ 10 et suiv. des Précédents.

^ Ut ameris, dit Ovide, amabilis esta. Il est certains caractères dont la roideur se fait diflicilement aimer , mais s’ils sont droits et capables de dévouement , ils commandent toujours l’estime et le respect.

90 l" PARTIE. DES REGLES.

besoin de s’entr 'aider mutuellement , qui fait la force, le bien-être, la gloire de tous

Le bâtonnier, rendu à nos libres suffrages , est I«î chef de la famille , il est notre modèle , primas inter pares *.

Si le bâtonnat est pour l’avocat l’honneur suprême, s’il lui est permis de s’en faire gloire, il comprendra que cette dignité lui impose de grands devoirs à remplir. Il ne lui suflit point d’offrir ses conseils et son appui à chacun de ses confrères, ni de leur ouvrira tous des réunions qui resserrent et charment les liens de la confraternité , ni de leur montrer dans sa personne l’exemple le plus parfait de toutes les qualités tpii distinguent la profession : des obligations publiques commencent pour lui. Gomme chef de l’ordre, il doit veiller avec sollicitude, sans relâche, à ses intérêts généraux. Il doit, dans le sein

' Il ne faut pas confondre l’esprit de corps avec le régime des anciennes corporations j je crois avoir prouvé que l’ordre des avocats n’a jamais eu de ressemblance avec elles. On sait que ce régime formait un état statutaire et constitué. J’en ai signalé les abus et la juste abolition , dans mon ouvrage sur la Compétence des Conseils de Prud’hommes , p. 21 cl suiv.

A'bir ci-après , 2' partie, tit. I , la résistance de 1602, et les faits rapportés à la note sur les règles 127 et H2.

C’est ici le Heu de renvoyer aux devoirs d’assistance et de protection que le Conseil de l’Ordre est tenu d’accomplir, dans l’intérêt général comme dans l’intérêt particulier des confrères. 3* partie , tit. Il , chap. V , n® 409 et suiv.

’ Voir tit. IX , 2* partie, l’ordonii. du 27 août 1830. Le bâtonnier est soumis, ainsi que tous les autres confrères, à la juridiction disciplinaire du Conseil de l’Ordre. (Réquis. de M. Dupin , procureur-général â la Cour de cass. , dans l’affaire Parquin.)

TIT. ni. DEVOIRS ENVERS LES CONFRERES. QI

du Conseil , presser l’expédition des affaires, réunir les commissions qu’il est appelé à présider toutes, faire exécuter les décisions rendues, lui communiquer son zèle et ses inspirations. En dehors du Conseil, il tient le gouvernail de notre petite république, c’est son œil vigilant qui en éclaire et dirige la marche, c’est sa prudente fermeté qui en prévient ou en règle les oscillations, c’est son influence morale qui en protège les droits. Pour lui , rien ne peut être indifférent ni excusable. Il se doit aux affaires de l’ordre , avant les siennes propres. 11 est comptable du relâchement qui pourrait arriver, du bien qui ne se fait pas '.

C’est un devoir rigoureux pour tous ceux qui ont l’honneur d’être membres du Conseil de l’ordre , que d’y assister avec exactitude , et de prendre part aux délibérations, même sur des plaintes, quelque pénible que soit la décision à rendre.

Je n’ai pas besoin de dire que le secret des votes, au Conseil, doit être religieusement gardé ’.

A l'audience ou dans ses écrits, qu’un avocat n’abuse jamais de son esprit pour tourner un confrère en dérision , encore moins pour le poursuivre

■ L’avocat , nommé bâtonnier, devient un centre de réunion pour tous ses confrères. Nouveau Denizart,v“ §. 3,n“ 5.

* yoir arr. du Cons. du 29 juin 1826, n“ 63.

Le:, avocats reçoivent la qualification de Maîtres, soit des juges, soit des parties, mais, entre eux, ils se qualifient toujours Monsieur. Lotseau, des OJfices, liv I", eh. IV, nomb. 82. f-^oir aussi n° 63 des Précédents.

9^ r* PARTIE. DES RÈGLES.

de ses reproches ou de ses mépris. Autant les mots fins et délicats peuvent répandre d’agréments dans une plaidoirie, autant de pareils traits sont cruels et impardonnables '.

L’ancienneté , qui n’a plus guère d’autres privilèges veut que les rendez-vous soient pi-is dans le cabinet de l’aucien pour toutes nos affaires , consultations, conférences de plaidoiries, arbitrages, etc., etc.

Il n’y a d’exception qu’en faveur du bâtonnier, les anciens bâtonniers rentrent dans la règle

‘ Malgré la gravité du sujet , il n’est peut-être pas déplacé de rappeler que le caractère français s’est montré au barreau , comme ailleurs, par de bons mots qui sont restés. LorsEL raeontc deux anecdotes fort plaisantes. Le règlement d’alors condamnait à l’amende les avocats qui se chargeaient de mauvaises causes. Un avocat , nommé Berthe , d’une petite taille, étant coutumier du fait , on l’appelait au Palais le petit amendier ( p. 231 , Dial. ). Renadd Loysead ayant perdu un procès de succession par la règle patenta patemis , que la sentence déclarait lui être applicable sous la coutume de Chartres , qui ne parlait pas de cette règle , il fit , en appel , des Mémoires qui eurent un succès de vogue , et où il se moquait de l’objection en la traduisant par ces mots spirituels et comiques : Lantrma laniernis , p. 247 , ibid.

La conduite de Linguet offrait le caractère opposé. On sait quelle a été sa triste fin.

Il faut encore excuser ces écarts et ces brusqueries , qui sont l’effet d’une tête vive et inégale ; tel était notre confrère Gicqoel, d’ailleurs si distingué et si excellent. Je puis le citer , puisque lui-même a fait sa confession dans un testament qui est un modèle de confraternité, f'oir ci après , n® 485 des Précédents.

* Foiren quoi ils consistaient, tit. 1, 2' partie. — f^oir aussi n” 24 à la note , et n" 230 des Préccd.

^ Disons, dès à présent , que c’est le plus ancien avocat qui

TIT. III. UEVOIRS ENVERS LES CONFRERES. q5

La confiance des clients étant libre , vous pouvez accepter les causes dont un autre confrère aura été précédemment chargé; mais il est convenable que vous lui en parliez d’abord ainsi cpi’au client, pour vous assurer qu’un rapprochement n’est plus possible entre eux. Vous saurez ensuite si le confrère a été honoré de son travail. Le client lui refuse-t-il des honoraires sans motif légitime, vous devez vous abstenir, car vous seriez exposé , sans le vouloir, à protéger un acte d’indélicatesse. S’il vous est défendu de réclamer pour vous, nos répugnances ne vont pas jusqu’à vous interdire le droit de parler pour un autre, et la réclamation vous est facile ; puisque le client tient à vous, il acquittera sa dette au premier mot. Je pourrais trouver au Palais mes autorités.

Il est de principe qu’un avocat ne doit pas faire usage, en plaidant, d’une pièce qu’il n’a pas communiquée à son confrère ’, à moins qu’il ne l’ait reçue

présente les licenciés au serment, w/r ci-après note sur l’art. 38 de Tord, du 20 novembre 1822, qui supplée un juge à défaut de suppléant, voir tit. III, 2* partie, et règle 127, qui est préféré dans nos élections générales, à égalité de voix, oir ci-après n®' 17et 230, 3* partie.

' Voirorr. du 28 mars 1838, n° 358 — V o/r un autre du 5 février 1839, n“ 560. L’espèce de celui-ci est utile à connaître.

’ LiBOCHE-Fuiviii, liv. III, ch. III, 11” 25 et 26.

La communication mutuelle n’est pas seulement réclamée par la bonne foi et la confraternité , elle est nécessaire pour que les avocats poissent bien connaître la cause et réduire la discussion aux vrais points du litige. A cette occasion, le même auteur ra-

au moment de l’audience seulement , ou qu’il se soit assure, avant la plaidoirie, qu’une remise de la cause pourra donner à ce dernier le temps d’examiner la pièce et de répondre.

Devant la Cour , la communication précédera les plaidoiries; il est rare qu’on y soit eertain d’une remise ou même de la réplique

La nécessité des communications n’est cependant pas si absolue, qu’elle doive gêner la défense et compromettre l’intérêt des clients.

Ainsi , on n’est pas tenu de produire des pièces contre soi : nemo cogitur edere contra se.

Ainsi encore , si, en première instance, le défendeur est appelé à repousser une demande qui lui parait injuste , mais qui est grave et embarrassante, s’il ne connaît pas le système sur lequel on essaiera de l’établir dans la plaidoirie ; s’il pense que des aveux, que des assertions fausses ou contradictoires dont il pourra tirer parti , échapperont au demandeur, il a le droit d’attendre que celui-ci s’explique et de ne rien lui communiquer jusque-là. L’avocat du demandeur peut éprouver quelque regret de l’erreur qu’une communication viendra plus tard lui révéler. N’importe, l’intérêt légitime des parties passe en pre-

conte une anecdote qui , sauf la vraisemblance , est au moins amusante : •< Un sourd , dit-il , plaidait contre un sourd devant « un juge sourd ; le premier demandait le loyer d’une maison , • l’autre défendait pour un moulin : le juge ordonna que les « parties nourriraient leur mère. »

* Sur In réplique, voir règle 146.

TIT. Itl. DEVOIRS ENVERS LES CONFRERES. q5

inière ligne Au surplus, c’est à In délicatesse et à la prudence de l’avocat qu’il appartient de concilier la règleet l’application, l’intérêt duclient etles égards dus au confrère.

Supposez qu’il s’agisse d’une plainte portée au criminel, l’avocat du prévenu aura le même droit, à plus forte raison : il n’est pas permis au plaignant de contraindre celui-ci h lui fournir les moyens de justifier cette démarche extraordinaire.

Entre confrères, inscrits au tableau ou simples stagiaires % la communication a lieu , sans récépissé, avec une confiance, avec un abandon sans limites Si le client voulait s’y opposer , l’avocat devrait refuser la défense. Ici, c’est l’intérêt de l’Ordre qui prévaut

Cette opinion que je présente repose sur vingt-cinq ans d’expérience. J’aurais pu même en faire l’objet d’une règle générale applicable aux cas anologues, avec la restriction que j’indique immédiatement.

* C’est ce qui prouve l’importance des vérifications à faire pour l’admission du stagiaire, notamment quant à l’obligation d’un cabinet meublé par lui. Le dépôt des pièces dans ses mains ne peut être sûr qu’à cette condition.

’ Les avocats du parlement de Paris ont toujours été dans l’usage de sc communiquer mutuellement leurs sacs , sans aucun récépissé ni inventaire (ce qui ne se pratiquait pas de même dans les autres tribunaux). P’oir plus loin , 2* part. tit. I, notre observation quant à la discipline du Parlement. Cet usage était fondé sur la droiture et l’exactitude, bien connues, des avocats. Il n'y a pas (T exemple , disent Loysel et Boucher d’Argis , yu’i7 en soit jamais arrivé aucun inconvénient. Lotsel , p. 177 ; Boccber d’Argis, p. 150 ; Camds , p. 10 et 11 , l” Lettre. La même assertion peut encore être faite de notre temps.

* Le client n’a ni raison , ni intérêt , pour contester on usage constant , inoffensif.

C)6 l" PARTIE. DES RÈGLES.

Il est imprudent d’accepter la communication de pièces qui ne sont pas en leur entier et en original , parce qu’il peut en résulter, sur les faits du procès, des erreurs ou des équivoques, aussi compromettantes pour le confrère auquel la communication est donnée et qui la croit complète, que pour son client lui-méme ’.

11 n’est pas d’usage que les avocats communiquent leurs pièces à aucune autre personne qu’à leurs confrères ’. Avant d’envoyer les dossiers aux avocats, les avoués se font entre eux leurs communications.

Lorsque l’avocat rédige une note pour les juges ou consent à y attacher son nom^, la règle exige

Un arrêt de réglement du Parlement de Paris, du 4 janvier 1535, art. 2, et Tord, de juillet 1.529, art. 29, voulaient , sous peine d’ameude, que les avocats cotassent leurs pièces pour les retrouver plus facilement en plaidant, et marquassent sur ces pièces les passages qui pouvaient leur servir. On conçoit que ces dispositions ne sont plus oldigaloires. Elles avaient pourtant un objet utile {J^oir la note sur la règle 142), et nous nous rappelons que Gauthier Berryer, dont la précision était si remarquable, avait conservé l’usage de préparer ainsi son dossier. Ce qu’il importe de faire observer dans tous les cas , c’est que l’avocat doit s’abstenir de porter sur les pièces communiquées par son confrère aucuns traits, cotes, ni annotations.

' V oir un exemple de ce danger, ci-après n* 310 des Pricéd., dans l’arr. du 10 mai 1837.

* Tel était l’ancien usage , lors même que le procureur se présentait pour plaider contre l’avocat. Bodcher o’Argis, p. 152.

^ Voir la règle 67, .i la note.

qu’il fasse remettre la première copie à son adversaire. Cette règle, qu’on a le tort de ne pas toujours observer, ne souffre aucune exception ; et les magistrats sont les premiers à se plaindre, s’ils supposent qu’un pareil oubli a eu lieu. 11 n’est pas besoin d’indiquer le motif*.

L’intimité de nos rapports est telle, que nous nous communiquons souvent , avant la plaidoirie , les autorités et les arrêts dont nous voulons faire usage ’.

Les avocats ne doivent pas s’interrompre les uns les autres, en plaidant. Ces interruptions fâcheuses troublent celui qui parle, et blessent la dignité de l’audience; j’excepte le cas où il s’agit d’une erreur matérielle de fait, qu’il importe de relever sur-lechamp, pour arrêter l’impression qu’en ressentirait le juge ou dans la crainte de n’avoir pas la réplique ^

Si deux confrères ont entre eux quelque sujet de

■ A^oir ci-après, n° 419, l’arrété pris par le G>nseil, à ce sujet, le 12 février 1829, sur la plainte qui lui a été portée par 1(. le président du Tribunal de 1'* instance. L’arrête est reroarqnable sous un autre rapport : après avoir déféré à ce que cette partie de la réclamation avait de juste, il ne croit pas devoir adopter un mode de communication dont l’usage nouveau aurait compromis l’indépendance et la dignité de la profession.

* Je ne prétends pas , comme on voit , poser ici une règle rigoureuse.

* Ordonn. de Francis I" de 1539, art. 40. f^oir tit. I", 2* partie, et règle 148.

g8 l'* PARTir. DES RÈGLES.

contestation sur une question de procédés ou de discipline, leur arbitre naturel, c’est le bâtonnier Ils ne recourront à l’interTention du Conseil de l’Ordre que dans des cas graves, qui, heureusement, sont rares. La discussion de pareils débats doit fuir autant que possible la publicité.

Je ne sache pas qu’ils aient jamais eu. d’autre résultat.

Nous ne considérons pas comme confrères ceux qui ne sont ni stagiaires ni inscrits sur notre tableau , bien qu’ils puissent à la rigueur prendre le titre d’avocat, s’ils n’exercent pas de fonctions incompatibles *.

Dans ces derniers temps, nos élections générales, obtenues avec tant d’efforts, après une si longue attente ont donné lieu à des observations qui me paraissent très-sérieuses. Je demande la permission

’ ' « S’il s’élève entre les avocats , dit Boucher d’Ârgis , quel- •• que différend sur un point de discipline, c’est au bâtonnier « et aux anciens qu’on en réfère. » On voit que j’ai un peu modifié cette opinion. Voir infra, n® 276 , arr. du 30 novembre

* Le même auteur allait encore plus loin que moi sur ce point ; H Je ne mets point pareillement au nombre des avocats , ajoute- « t-il plus loin , certaines gens qui n’en ont que le vain titre, K que leur matricule (inscription au tableau) leur donne, s'ils « n’en font véritablement la profession. On ne reconnaît point « pour confrères au Palais ces prétendus avocats. »

Voir infra, n® 429 des Précéd. , les développements que )• crois devoir présenter sur celte importante question.

* yoir üt. IX, 2® partie. Tord, du 27 aodt 1830.

d’exprimer toute ma pensée, sans reproche, sans personnalité.

Les uns désirent entrer au Conseil, les autres regrettent d’en sortir. Ces désirs, ces regrets se comprennent également , ils sont également honorables, mais ils doivent s’exprimer avec mesure et décence.

Sortir du Conseil , ce n’est point en être exclu ; nous cédons pour un temps la place à d’autres , non moins dignes d’arriver: n’en ayons ni chagrin, ni ressentiment, notre tour reviendra Si nous voulons y entrer, attendons l.i justice et les suffrages de nos confrères, ne les sollicitons point, pas même par nos amis : notre candidature à tous est connue, elle est de droit. Avons-nous une opinion à émettre sur les candidats, que ce soit dans notre intérieur, jamais dans les journaux , ni par des écrits, et pas plus dans ces réunions qu’on nomme préparatoires. En un mot, évitons de donner à nos élections la couleur des élections politiques; nous sommes en famille; et d’ailleurs , ce n’est pas le public qui nous appelle, c’est la grande voix du Palais : elle seule peut assurer h notre candidature le succès, à notre élection la durée.

Parlerai-je aussi de l’élection de notre bâtonnier ?

Le bâtonnat est l’honorable fin que l’avocat doit ambitionner dans sa profession. Il le reçoit comme une récompense légitime , il en jouit comme d’un noble trophée, il en transmet à scs enfants l’honneur comme une partie de son héritage. Que faut-

' f'oir ci-apré$ , n° 19 (le« Pricéd., la proposition faite an Conseil d’un nouveau système sur rëligibililé. .

lOO r* PARTIE. DES REGLES.

H donc pour le mériter ? J’accorde que l’ëminence est le premier de tous les titres; mais on pensait autrefois que l’ancienneté, le mérite, la modestie, la pureté de mœurs, la pratique constante des devoirs de la profession forment des titres qui ont aussi leur éclat. L’ancienneté n’est pas seulement une date , c’est par elle que se comptent les années de travail, d’expérience, de probité. Comment se faisait alors le choix du plus digne? par une élection générale , telle que la nôtre. La profession était-elle moins honorée ? l’histoire du barreau répond. Songeons-y bien , gardons-nous , par une exclusion systématique et imprudente, de flétrir les hommes honorables qui touchent au terme de leur carrière, de décourager ceux qui la commencent. S’il n’est pas donné à tous de conquérir le prix glorieux de tant d'efforts, qu’au moins chacun puisse en conserver l’espoir.

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