TIT. II, CH. IV, §. VU. POUV. DISCIPL. RADIAT
qui en dérivait ; qu’il résulte de ces faits que M. *** est agent d’affaires ;
« Considérant qu’aux termes de l’art. 4^ de l’ordonnance de 1822 : (( sont exclues de la profession li'avocat, toutes personnes exerçant la profession I l'agent d’affaires » ( arr. du 8 février 1837)'.
383. Agent et affaires . — L’état de suspension nest point une fin de non-recevoir. — « Considérant que M. *** ( pour repousser la plainte portée contre lui) ne peut exciper, à titre de fin de non-recevoir, ni de ce que les faits à lui reprochés sont antérieurs à un précédent arrêté du Conseil qui a prononcé contre lui la peine de la suspension pendant une année , ni de ce que l’acte incriminé a eu lieu à une époque où il était sous le poids de la condamnation précitée; qu’en fait, l’arrêté
du Conseil dont il s’agit a été rendu le , et
([ue la procuration a été donnée par 0"^* à M. *** le 7 avril i834, c’est-à-dire postérieurement audit arrêté ; que si la procuration de 0“^ a été acceptée par M. *** le 7 avril i834, à une époque où il était suspendu, la réception de la somme de 5 000 francs est du 24 décembre i834, c’est-à-dire d'une date postérieure à V expiration de sa peine , et que c’est cette réception et les faits qui l’ont suivie qui constituent les torts les plus graves de M.
« Considérant , d’ailleurs , que la suspension ne fait point disparaître le caractère d'avocat, et n’affranchit point celui qui en est frappé des règles spéciales qui régissent la profession; qu’à plus forte raison , elle ne le dispense pas de se conformer aux principes ordinaires de la probité; qu’ati contraire,
' ^o/r règle .33.
472 II r PARTIE. DES PRÉcaÉDEUTS.
une pareille peine doit rendre plus circonspect et plus sévère envers lui-même V avocat qui a eu le malheur de V encourir ' ;
a Qu’ainsi la précédente condamnation , dont a cm pouvoir exciper M. ne saurait lui fournir une lin de non-recevoir ni une excuse; que loin de là, elle le constitue en état de récidive, et d’une manière d’autant plus grave , qu’elle a été prononcée à raison d’un fait absolument de même nature que celui qui a donné lieu à la plainte du sieur qu’elle appelle par conséquent une répression plus sévère » (arr. du i6 août ) ;
384, Faits d’agence d’affaires et d’indélicatesse. — Restitution d’honoraires. — « Considérant qu’il résulte de tous ces faits : que M. *** i*. a fait fonctions d’agent d’affaires, en se chargeant d’un mandat à l’effet de suivre une demande et d’en payer luimême les frais; 2“. qu’il n’a pas exécuté ce mandai ; 3“. que néanmoins , il a retenu pendant près de quatre ans les 4oo francs qu’il avait reçus pour l’exécution de son mandat, et qu’il a ainsi nécessité et légitimé la plainte portée contre lui par la femme qu’en se conduisant ainsi, M. *** a méconnu tout à la fois la dignité, le désintéressement et la délicatesse de la profession d avocat et prouvé qu’il lui est étranger ' ;
(I Considérant, d’ailleurs, que M. a déjà été traduit devant le Conseil , et s’était mis dans le cas d’avoir besoin d’une indulgence qui aurait dû lui mieux profiter » (arr. du 18 janvier 1826)’;
' \o'iTSuprà , n°‘ 3G5 et 370 , à la note.
’ hoiries règles , notamment celle 31 .
’ Récidive. Voir supra, n” .365, 370 et 383. — L’arrête dit