‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 121 sur 161 · TIT. II, CH. IV, §. VII. PODV. DISCIPL. RADIA.T · texte numérisé non relu

TIT. II, CH. IV, §. VII. PODV. DISCIPL. RADIA.T

385. Abus de confiance. — Extorsions. — Oubli des règles et de la délicatesse de V avocat. — « Considérant cpie toute la conduite de M. envers M. son client, caractérise non -seule-

ment un défaut de délicatesse, mais des fautes graves et une méconnaissance absolue des devoirs de la profession d’avocat ;

Que par acte devant notaire à Paris , du 1 7 novembre, M. *** s’est fait souscrire par M. une

obligation de francs, valeur reçue, et dont

cependant il reconnaît qu’i7 na fourni aucune valeur' ; que M. explique cette obligation, en disant qu’il avait promis à M. de se transporter à.... pour y suivre la réclamation queM. devait

faire dans ce pays , relativement au domaine de

dont la mise en possession éprouvait des difficultés; que cette obligation était destinée par M. *** à faire des spéculations pour se procurer les fonds nécessaires au voyage projeté et appliquer le surplus h son indemnité ; ce qui est disertement expliqué dans la lettre de M.’^àM. où il dit: « sijavais reçu, tf j’aurais fait enregistrer mon obligation , à l’aide de

encore que M. *** restituera les honoraires, titres et pièces. On conçoit que la restitution , prononcée en môme temps que la radiation , sera rarement exécutée , parce que ces arretés n'ont pas de sanction coercitive. Aussi , le Conseil est dans l’usage , sans prendre aucun engagement envers l’avocat cité , de le provoquera cette restitution, avant que de statuer sur laplainte. En cela , il assure, autant qu’il dépend de lui , l’acte de justice que la partie plaignante serait obligée de réclamer devant les tribunaux.

’ f'" oir règle 8 ; la simulation , même sans intention frauduleuse , est contraire à la vérité : par cette seule raison , elle est interdite à l’avocat.

4y4 pautie. des précédents.

« laquelle je me serais procuré des fonds que pour- « tant je vais tâcher de faire ces jours-ci » ; que cette obligation ne constitue pas seulement un pacte d'honoraires , mais une véritable extorsion, en ce que l’obligation est causée valeur reçue, et que M.’^ s’était, par ce moyen, ménagé la faculté d’échapper à son annulation et d’en exiger le paiement ;

« Considérant qu’à ce fait principal se réunissent les procédés irréguliers et abus de confiance relatifs à un billet de i 5og francs , dont M. H *** avait fourni les fonds pendant son séjour à Paris, et que cependant M. *** s’était fait souscrire à son profit par MM. sous prétexte d’en faire le recouvrement et’d’en envoyer le montant à , à M. H’^,

après son départ de Paris; qu’il est prouvé par les quittances que M. *** a données de la valeur de ce

billet et par ses lettres à M. i®. que le

il avait touché 750 francs, et que le lendemain 2g, il écrivait à M. H *** qu’il n’avait encore rien reçu; 2“. qu’après avoir touché la totalité des I 5og francs , il n’a fait passer h M. qu’une

somme de 5oo francs, en lui promettant envoi d’une autre’pareilie somme, lequel envoi il n’a point effectué , en sorte qu’il lui reste entre les mains 1 00g fi*, sur le recouvrement ; que néanmoins M. ayant tiré sur lui un mandat de i 000 francs pour se remplir de cette somme, M. *** en a souffert le protêt

le 27 janvier , en déclarant, dans sa réponse,

que loin d’être débiteur de M. H***, il était au contraire son créancier de gi 6 francs ;

« Considérant que de ces faits il i*ésulte que l’Ordre des avocats ne peut plus reconnaître M. ***

TIT. ir, CH. IV, §. vu. POUV. DISCIPL. RADIAT. 4?^

pour un de ses membres» (arr. du 8 juillet 1812)'.

386. Spéculation sur des immeubles. — Actes de simulation. — Conseil statuant d’office. — « Statuant d’office en matière de discipline ;

« Et considérant qu’il est notoire et avoué d’ailleurs par M. *** que, depuis plusieurs années, il s’est livré à des achats et reventes de propriétés foncières; que ces spéculations constituent par leur nature et leur multiplicité une sorte de commerce , essentiellement incompatible avec la profession d’avocat *; qu’il en est résulté, comme il le reconnaît encore, un désordre très-grave dans ses affaires et qu’il en est venu au point d’avoir deux domiciles ; l’un qui n’est qu’app>arent, fictif, et n’offre aucun mobilier saisissable; l’autre réel, mais ignoré de ses créanciers et inaccessible à leurs poursuites;

« Considérant qu’à l’occasion de deux procès personnels , dans lesquels M. *** a succombé devant la quatrième chambre du tribunal, le 19 février dernier, et devant la septième, le 28 du même mois, et d’un ordre qui se poursuit devant le tribunal de

, sur le prix de biens aliénés par M.

des faits ont été révélés , des documents ont été produits qui constatent que le dérangement de sa fortune l’a entraîné à des simulations d’actes et autres expédients que la délicatesse condamne » ( arr. du 25 juin i833)

387. Ecrits. — Violation de serment. — Provocations au désordre. — « Considérant que par la

Il serait difficile de dire, daos|le cas présent, laquelle de nos règles est violée : la violation de toutes y est flagrante.

’ ^oj'r règle 31.

^ nir règle 30.

47G ni' PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.

publication de ses principes et par ses provocations ( énoncées dans une plainte au procureur du roi et ^ns une requête à M. le garde des sceaux) , a violé le serment prescrit par l’art. 14 du règlement du i4 décembre 1810, et qu’il a lui-même prêté devant la Cour royale : « d’obéissance aux constitutions de l’État, de fidélité au Roi, de ne rien dire ou publier de contraire aux lois, aux règlements, à la sûreté de l’État et à la paix publique, de 11e jamais s’écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques »(arr. du 8 juillet 1819) ’.

388. Actes incompatibles. — Indélicatesse habituelle. — Non-comparution. — Démission refusée. — M Considérant que, ayant été appelé à quatre séances successives devant le Conseil de discipline depuis la dernière dénonciation de M. le procureurgénéral, M. s’est abstenu de comparaître au Conseil et a (ait remettre à M. le bâtonnier un billet sous la date du 2 mai dernier, contenant: qu'il est en ce moment appelé à des fonctions incompatibles avec la qualité d avocat à la Cour impériale de Paris f et qu'il a averti M. le bâtonnier afin que le Conseil prenne sa déclaration en considération ; qu’il ne suffit pas à M. *** de déclarer qu’il renonce à l’exercice de la profession d’avocat; que le maintien des ri'gles et de la discipline impose au Conseil le devoir de prendre un arreté précis relativement aux dénonciations accumulées contre ledit M.***’ •,

« Attendu qu’il résulte des faits ci-dessus, que

’ Celle affaire ëtait politique.

’ Voil.\ le parti que, pour l’honneur et le maintien de l’Ordre, le Conseil doit toujours adopter en pareil cas. J’ai déjà exprimé celle opinion plus haut , n° 255 , à la note.

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non-seulement a fait des actes incompatibles

avec l’exercice de la profession d’avocat, mais qu’il a méconnu habituellement les devoirs d’honnêteté et de délicatesse inhérents à cette profession » (arr. du ajnin i8i5).

389. Consultation. — Moyens de fraude professés. — Circulaire. — « Considérant que M, ne s’est point contenté de discuter, dans sa consultation, le point de droit qu’il avait à établir, mais qu’il a indiqué aux fraudeurs (boulangers) les moyens de se soustraire a la recherche de la fraude et cHen éluder la preuve, pour l’exercer avec impunité ; qu’il a même énoncé ce résultat sur le frontispice qui se trouve à la tête de son imprimé et auquel il a joint son nom et son adresse; qu’il a, par une circulaire, appelé les boulangers dans son cabinet et vendu sa consultation, à raison de 4o sous l’exemplaire, à ceux (|ui se sont rendus à son invitation ; qu’il s’est même transporté dans la demeure de quelques-uns de ceux qui avaient refusé de venir chez, lui, à l’effet de les solliciter d’acheter sa consultation; que par toute cette conduite, il a violé les devoirs de sa profession » (arr. du 22 décemlire i8i5)’.

390, Honoraires. — Billet exigé. — Faits d'agence. — « Considérant qu’il résulte des pièces produites par M. *’*■’*' et de ses explications : 1°. que pour s’assurer la rentrée des avances (pi’il faisait et de ses honoraires , M. *** s’est fait souscrire par le sieur R*** un billet à ordre de la somme de 5oo fr., daté du 24 octobre 1826’; 2°. que n’ajant pas pu se procurer, par la voie de la n^ociation , le mou-

' oir règle 5.

’ ^o/r règle 103.

4yy ‘il* PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.

tant de ce billet, M. *** a exigé du sieur R’*^’*’* qu’il

lui remit un lettre de change de francs, datée du

12 novembre i8a6, et tirée sur un sieur J à l’ordre d’un sieur P *** ; 3®. qu’en recevant cette lettre de change, M. s’est chargé de la remettre lui-même au sieur P***, qui devait la négocier et lui en remettre les fonds, en s’obligeant personnellement, s’il n’en recevait pas les fonds, à la rendre au souscripteur; 4'’- que la lettre de change n’a^'ant pas pu se négocier, M. *** a été mis en demeure de la restituer, tant par une invitation à se rendre chez le juge de paix, que par une lettre du sieur R*^; que cependant la lettre de change a été protestée ; qu’à la suite du protêt, le sieur R***, le tireur et le premier porteur d’ordre ont été assignés devant le Tribunal de commerce, et que ne s’est mis en

demeure d’offrir la restitution de la traite que depuis la plainte portée par le sieur R’*"’*"’*';

« Qu’en exigeant un billet à ordre et une lettre de change pour sûreté de ses honoraires, M. a manqué à la dignité et au désintéressement qui doivent caractériser l’avocat; qu’en se chargeant de procurer les fonds de la lettre de change, avec la conviction de l’insolvabilité du tireur et de l’accepteur, // s’est prêté à tromper les tiers qui pouvaient accepter la négociation ; qu’il s’est de plus entremêlé d’un genre d’opération inconciliable avec les devoirs de sa profession ;

«Considérant, de plus, qu’il résulte d’un prospectus imprimé, que M.’^ s’est proposé au public comme agent d’a^'aires , puisque son établissement avait pour objet de former un bureau de consultations, de suivre des affaires à consulter et de se

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