‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 122 sur 161 · TIT. II, CH. IV, VII. POUV. DISCIPL. BADIAT · texte numérisé non relu

TIT. II, CH. IV, VII. POUV. DISCIPL. BADIAT

charger de l’avance des frais de procédure ; qu’à la vérité, M. *** a déclaré que le prospectus n’était pas son ouvrage , et qu’il avait été rédigé par M. avocat à ...., mais que cette déclaration est contredite : I®. par le fait que le prospectus a été imprimé à Paris ; 2”. par la déclaration de M. ***, que tous les exemplaires lui avaient été remis, et que, au lieu de les distribuer , il les avait vendus à l’épicier ; 3®. par l’impossibilité de croire qu’un prospectus qui le présentait comme auteur de l’établissement, et qui indiquait son unique adresse pour les abonnements , les envois et les demandes , ne soit pas sou ouvrage, ou n’ait pas été imprimé de son aveu ;

(( Considérant enfin que le ton des explications données par M. ***, dans le sein du Conseil, ne permet pas de penser qu’il ait le genre d’aptitude propi e à justifier la confiance que la qualité d’avocat pourrait lui concilier;.... » (arr. du 5 juillet 1827).

391 . f^ie privée. — Immoralité. — Scandale. — Improbité. — « Attendu que le Conseil n’a point à s’occuper des faits qui ont précédé le mariage de M. *** avec la veuve parce que ces faits,

quelle qu’en soit au fond la moralité , appartenant à la vie privée, échappent par là même à la juridiction disciplinaire

« Mais attendu que le sieur M’*'*’*', en prenant

à , un passeport pour , le , plus de

huit mois avant la consommation du mariage , y a désigné la veuve comme sa femme; que cette fausse énonciation est devenue la matière d’un procès correctionnel, et que M. *** a été condamné ,

■ f^oir rôgle 30.

/}8o in' PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.

par le Tribunal de première instance de à trois mois de prison ;

« Attendu que l’arrêt qui a prononcé l’infirmation du jugement na pas effacé Uimmoralité du fait qui avait appelé les poursuites ' , et qu'il appartient au Conseil, chargé d’exercer la surveillance que réclament r honneur et les intérêts de F Ordre, d’apprécier et de punir un scandale qui blesse aussi hautement t honnêteté publique * ;

« Attendu qu’on ne peut s’arrêter à l'allégation de que le passe-port, avec les énonciations qu'il contient, aurait etc pris sous les inspirations de M. fils : 1°. parce que rien n’autorise à croire que M. T*** fils ait donné un conseil dont l’accomplissement rendait indispensable le mariage qu’il repoussait de tous ses efi’orts; 2“. parce que M. *** ne pourrait être excusé de s’être prêté à une combinaison qui répugnerait à la morale et surtout aux devoirs de sa profession :

« En ce ({ui touche la plainte déposée par la dame attendu que M“' 0*** articule : i°. que,

vers la lin de i85a elle consulta M. sur les diligences à faire pour le recouvrement d’une créance de a 400 francs , qu’elle avait jusqu’alors infructueusement poursuivi ; 2". que M. après

quelques jours de réflexion , proposa d’acheter la créance ; mais à condition qu’en raison des difficultés

' Nous avons dit , voir suprà , n° 342 , que le Conseil ne se croit pas lié dans s,v juridiction disciplinaire , par les décisions judiciaires qui ont été rendues sur la question ou le fait soumis à son appréciation.

* Il y avait donc ici notoriété et scandale public , par conséquent exception admise par la règle 30

TIT. It, CH. IV, §. VII. POUV. DI8CIPI,., RADIAT. 4^1

que devait «éprouver le remboursement des avances à faire et du temps à perdre, M“‘ sacrifie-

rait les deux tiers de la somme qui lui était due ; 5“. que cette proposition ayant été acceptée , le sieur *** prépara un acte de cession , et que , pour échapper aux prohibitions que lui impose sa profession , il substitua à son nom le nom du sieur , alors huissier à ; 4“* qu’après le recouvre-

ment de la presque totalité de la créance, aoo francs seulement furent remis à madame 0***, et que, malgré ses pressantes sollicitations, elle ne put rien obtenir de plus, M. *** donnant pour motif de ses refus que P*’*’’*' avait dissipé les fonds et pris la fuite; 5“. qu’appelé devant le juge de paix du .... arrondissement, M. avait pris, en présence du gi*effier, l’engagement de payer les six cents francs promis, et qu’il avait ensuite refusé d’accomplir cette obligation ;

<1 Attendu que ces inculpations sont demeurées constantes pour le Conseil ; que les faits dénoncés et prouvés sont contraires non-seulement à la discipline du barreau, mais à la probité la plus vulgaire, et qu’ils blessent au plus haut degré les sentiments d’honneur et de loyauté qui doivent régler la conduite de l’avocat » ( arr. du 5i mars i855 ).

392. Mandat. — Faits de fraude. — « Considérant que M.**’*’ aurait accepté de M. H*** la mission de| faire rentrer io6i francs 35 centimes, que celui-ci aur.iit avancés loi’s du décès d’une dame qui était morte chez lui ; que M.**"*^ a touché cette somme et aurait fait divers paiements en annonçant au sieur H*** qu’il était entièrement libéré ; que cependantcelui-ci se voyant en buttcà diverses ré-

48a lll* PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.

clamations et seprelendant trompé parM.’*’** aurait formé contre lui une demande en l’cstitution de 4G9 francs 35 centimes ; considérant cpie, de fait , M.*-»* aurait réclamé 4° francs pour honoraires ; et qu’après comparution des parties en personne, il a été rendu un juj^cment qui a décidé que avait injustement et frauduleusement retenu 465 fr. go cent, et qu'il nj avait pas lieu à lui accorder des honoraires pour un mandat dont il avait abusé ;

(( Considérant que l’acceptation d'un mandat est contraire aux règles de la profession ; que le sieur*’*'* ne détruit pas les faits de fraude c[ui lui sont imputés parmi jugement qui paraît définitif' ; que les motifs pour lesquels le sieur **♦, d’ailleurs régulièrement prévenu , demande une remise , ne sont pas suffisants pour éloigner la décision » ( arr. du Il mai ...., par défaut).

393. Dettes. — Moyens frauduleux pour résister aux poursuites. — M.***, déjà interdit pendant un an, par un précédent an-été du Conseil, est de nouveau traduit pour avoir employé contre le créancier qui le poursuivait en saisie immobilière , des moyens de résistance contraires à la délicatesse. Le Conseil prononce sa radiation , après avoir constaté le fait et par un motif général qu’il importe de remarquer : « Considérant que M.*** n’a aucune excuse à tirer « du mauvais état de sa fortune et des revers qu’il K dit avoir essuyés ; que, si ce n’est pas toujours un « tort de devoir et de ne pouvoir se libérer, c’est ({ une faute grave et très-répréhensible pour un

' Le Conseil peut invoquer les décisions jndici.iires, si elles servent à juslifier rnclion disciplinaire. Lin cela, il n’y a point de contradiction.

Page 1