‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 123 sur 161 · Négociation d emprunts. — Prêts usuraires · texte numérisé non relu

Négociation d emprunts. — Prêts usuraires

— Contrainte par corps. — est rayé du ta-

bleau : « attendu qu’il résulte des faits constatés sur les plaintes portées contre lui , qu’il se mêle de négocier des emprunts pour autrui ; qu’il use'de mauvaises voies pour prêter lui-même et se procurer des titres supérieurs aux sommes qu’il prête; que, pour éebapper à ses créanciers , il leur indique uru: fausse demeure ; qu’il souserit des lettres de

ehange ; que , depuis plusieurs années , il est sous le coup de la contrainte par corps, et que déjà il a été emprisonné à — . d’où il n’est sorti qu’en signant de nouvelles lettres de change » (arr. du aS novembre 1814 )•

395. Actes de procedure. — Mandat. — Commission. — « Attendu que M. *** a déjà été l’objet de plusieurs plaintes présentées contre lui au Conseil ; qu’il résulte des renseignements recueillis par M. le rapporteur, et qui sont à la connaissance de plusieurs membres du Conseil , que M. est dans l’habitude de faire des requêtes pour des avoués et de les signer ; qu’il accepte des mandats , des commissions ; qu’il ne cormaît ni la dignité ni les devoirs de la profession d'avocat; que l’honneur de l’Ordre et le cri public demandent sa radiation de la liste des avocats stagiaires » ( arr. du 5i août 1816) '.

’ F'oir règle 31 .

484 III* PARTIE. DES PRÉC|5dEKTS.

396. Non-comparution. — Omission du tableau. — « Attendu que plusieurs plaintes graves ont été successivement portées contre M. *** par les nommés *** *** ; que les faits exposés dans ces plaintes étaient de nature à entraîner la peine de la radiation contre l’avocat inculpé ; que M. appelé une première fois devant le Conseil, à la suite de la plus ancienne de ces plaintes, a donné des explications qui n'ont pas paru satisfaisantes; que , depuis , il a été plusieurs fois appelé devant le Conseil pour s’expliquer sur les faits bien plus graves consignés dans la plainte de H**'*’, et qu’il a éludé sous divers prétextes de déférer aux décisions du Conseil qui lui avaient été notifiées par le secrétaire de l’Ordre ; fju’un dernier délai lui avait été accordé pour se présenter à la séance du i a de ce mois, et qu’il s’est dispensé de comparaître en adressant au bâtonnier la lettre par laquelle il demande son omission ;

U Attendu que, dans de telles circonstances, il est évident que M. *** n’a demandé son omission du tableau que pour décliner la juridiction du Conseil; c{ue l’avocat qui a donné lieu contre lui à des plaintes graves, dont la plupart d’ailleurs se trouvent en partie justifiées , ne peut être assimilé à celui qui, changeant de profession ou de résidence , demande que son nom soit omis du tableau ;

« Mais attendu, qu’en résultat, l’omission produit le même effet que la radiation du tableau ‘ , et que ,

' Il ne faut pas prendre ce dernier motif à la lettre. L’omission produit le même effet que la radiation disciplinaire , en ce sens (pi’ellc fait , comme celle-ci , disparaître du tableau le nom de l’avocat : voilà font ce que vent dire l’arrête. Mais l’omission laisse à cclai-ci la faculté de se représenter plus lard ; la radia-

TIT. M, CH. IV, §. Vlll. POUV. DI5C1PL., STAGK. 485

d’ailleurs, M. *** a obtenu le désistement des plaintes portées contre lui;... » ( arr. du 26 juillet i83i ).

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