S- VIII. PROBOGATION ET REVOCATION DU STAGE
397. Nous avons dit, n“ 261, que la peine disciplinaire que le Conseil se borne le plus ordinairement à infliger aux stagiaires, en ayant égard h leur inexpérience, est la prorogation du stage (art. 3a de l’ordonnance du 20 novembre 1822). Cette prorogation peut être prononcée, selon les circonstances, pour une partie ou même pour la totalité des trois années du stage.
La révocation du stage a lieu, lorsque le Conseil ne prononce pas seulement que le stagiaire recommencera son stage, mais ordonne qu’il sera rayé de la liste des stagiaires *.
Voici diverses espèces de prorogation et de revocation : ,