‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 125 sur 161 · I. POUR CAUSE d’inexactitude · texte numérisé non relu

I. POUR CAUSE d’inexactitude

398. Le Conseil arrête que M. ***, attendu son inexactitude à la conférence , continuera son stage pendant un an de plus (arr. du 28 août 1828) *. —

tion , non. Dans l’espèce, les faits n’avaient pas été sufEsamment constatés.

' On aperçoit de suite la différence essentielle qui existe , entre la prorogation même totale , et la radiation du stage. La simple prorogation du stage maintient le stagiaire sur la liste , alors même qu’elle lui fait perdre tout le bénéfice du temps commencé; au contraire, la radiation ou révocation du stage, l’effaçant de la liste , le dépossède de son état. Et si elle a une cause flétrissante, elle lui ferme à jamais l’accès de la profession.

Dans tous les cas , le Conseil appelle préalablement devant lui le stagiaire inculpé , pour entendre ses explications.

> Voir ce qu’on entend par aniduiti , snprn , p. 293. Koit aussi le n° 309.

48(3 lU” PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.

Même (iécisioii (arr. des 29 avril et 7 janvier 1840).

Celui de M. *** est j>rorogé de deux ans pour même cause (arr. du 6 mai i83o).

399. Les chefs de la première colonne font rapport qu’ils ont convoqué, à deux reprises différentes, les stagiaires de cette colonne , au nombre de quarante-deux, et que vingt-trois seulement se sont présentés ; ils invitent le Conseil à prendre des mesures à l’égard des autres , dont l'absence fait présumer qu’ils ont renoncé au stage : d’autant plus , que les renseignements pris attestent qu’ils ne fréquentent ni les audiences, ni la bibliothèque, ni les conférences. Le Conseil aiTête que l’admission au stage des dix-neuf stagiaires absents est révoquée , et qu’ils en seront informés par le secrétaire (arrêté du I*' mars 18 15) '.

Même décision, contre vingt-deux stagiaires de la deuxième colonne (arr. du 8 mars i8i5).

IL POUR CAUSE d’incompatibilité.

400. Clerc d’avoué. — Le stage de M. *** est prorogé d’un an , attendu qu’il a travaillé chez l’avoué pendant le même temps , comme deuxième clerc appointé (arr. des fl8 août 1828 et 14 janvier 1840).

L’admission au stage de M. *** est rapportée, jusqu’à ce qu’il ait cessé de travailler comme clerc d’avoué (arr. des 16 novembre 18 n , a5 novembre 1812 et 6 décembre 1827).

Le stage de M. *** est suspendu, attendu qu’il est clerc d’avoué; le stage ne reprendra que lorsq^ie la cléricature aura cessé (arr. du 6 juillet i8i4)>

' C’est cette facilité de surveiller les stagiaires, que l’on obtiendra par leur classement en colonnes. Voir supra, p. 360, note.

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