III. CAS DIVERS
402. Compte courant avec un officier ministériel. — Retenue de pièces pour honorai res. — Récépissé de pièces. — « Considérant c[ue M. *** a méconnu et violé les règles de la profession : 1°. en se mettant en rapport et en compte courant avec un huissier, pour des actes du ministère de celui-ci que l’avocat peut bien conseiller, mais non prendre à sa charge ‘ ; a*, en alléguant , pour se faire payer des honoraires , un usage contraire à la pureté des principes de l’Ordre , qui ne permettent pas à l’avocat de retenir des pièces comme gage d’honoraires * ; 3*. en s’obligeant, par écrit, à demeurer dépositaire du titre jusqu’à la réalisation d’une condition prévue, quand son ministère est de pure confiance; qu’un récépissé de sa part , avec l’engagement personnel de les rendre , peut l’exposer h des actions
' ^oj’r règle 85.
’ P'oir règle 94 .
qui compromeltraieiit son indépendance et Diéme sa liberté ' ; mais, considérant que M. *** a pu s’égarer .ninsi par inexpérience , et que, tout en désapprouvant sa conduite, on peut espérer que , par une prolongation de son temps d’épreuve , il appi*endra à pratiquer les devoirs de sa profession ;
t( Déterminé par ces motifs , le Conseil arrête : le stage de M. *** est prorogé d’une année, et il recevra dans le sein du Conseil l’avertissement de se conduire plus régulièrement à l’avenir » ( arr. du 26 avril 1827 )
403. Démarches inconvenantes. — Pacte d’honoraires. — « Le Conseil, saisi par le renvoi de M. ***, conseiller à la Cour royale , considérant que , des pièces produites et des déclarations de M. *’*, il est demeuré certain pour le Conseil : qu’un sieur *'*, accusé de vol , avait pour frère le domestique de dames liées avec la famille de M. ***, et que c’est par suite de ces rapports que M. a été chargé de la défense de *** ; que, dans les conférences qu’il eut avec l'accusé , M. *** réclama des honoraires dont le chiffre fut fixé à 100 francs en cas de gain du procès et à 5o francs s’il était perdu ; que l’accusé déclara qu’il n’avait pas d’argent , mais qu’il paierait sur le produit d’un immeuble encore indivis dans sa famille, et qui n’avait pu être vendu faute d’amateurs ; que M. *** s’est adressé à une tante de ***, a écrit à M. notaire à L...., et a fait venir dans la prison nn notaire pour recevoir une procuration de ***, pour arriver à faire vendre par celui-ci , et pour i3o
' yoir règle 9.3.
’ L’nvcrlisscmcnt est une des peines prononcées par l’art. 18 de l’ordonnance du 20 novembre 1822. Voir su prit , p. 203.
TIT. Il, eu. IV, §. VIII. POUV. DISCIPL., STAGE. 4^9
francs , sa part dans l’imnaeuble ; cpie les fonds envoyés à M. *** ont, par les frais de procuration , de port d’argent et les honoraires retenus par celui-ci , réduit à bien peu de chose ce qui a pu revenir à *** ; que la position de M. *** et celle de *** donnent plus de gravité à ces faits ' ;
(f Qu’i7 y a violation des règles de la profession à stipuler ainsi un honoraire plus ou moins considérable, selon la perte on le gain <fun procès *,• que les moyens employés pour arriver au paiement de ces honoraires sont aussi contraires au devoir de l’avocat;
(I Considérant , d’un autre côté , la jeunesse de M. **’, et que *** n’a élevé aucune plainte et s’est même, dans sa correspondance, montré reconnais- .•Kint envers son défenseur; enfin , qu’aucun fait dolosif n’a eu lieu ;
U Déterminé par ces motifs, le Conseil arrête : Art. I*'. Le stage de M. *’* sera prolongé de trois ans , à partir de ce jour. Art. 2. M. le bâtonnier écrira à M. ***, conseiller, pour lui annoncer l’arrêté pris par le Conseil » (arr. du 24 novembre) ^
404. Pacte de partage. — Mandat déguisé. — Révélation. — « Con.sidérant , sur la plainte portée contre lui, qu’il résulte des explications données par M.*** : I®. que, par ordonnance du Roi du .... il lui
.n été alloué une somme de mille francs poiu- une
révélation par lui faite au Gouvernement , ayant eu pour objet, porte l’ordonnance, de maintenir le domaine de l’État dans la possession et jouissance
' y air règle 31.
> yoir règle 105.
* Siiiv;inl I.T jiirbprtideiu'e du Conseil. Voir suprà , p. 282.
(l’un bien engagé, dont l’engngiste aurait obtenu l’envoi en possession par erreur ou par fraude , après l’entier remboursement de la finance; 2*. cju’il a fait cette révélation étant avocat stagiaire, il est vrai, mais en se fondant tant sur la loi qui l’autorisait que sur le bruit répandu, dans le lieu de la situation de la forêt de M , de l’existence ancienne de la quit-
tance dudit remboursement , et particulièrement sur les renseignements qu’une personne tierce avait eu l’occasion de lui fournir ;
« Considérant que , si la révélation , dans les cas autorisés par la loi , ne peut avoir rien de répréhensible, elle peut le devenir dans des circonstances particulières; que, de l’aveu de M. ***, l’existence de la quittance par lui révélée n’est parvenue réellement à sa connaissance que par la déclaration qui lui a été faite par une tierce pei'sonne, de laquelle il a dépendu de faire la révélation directement au Gouvernement, d’où il suit qu’en se chargeant défaire cette révélation, M. *** n’a pu agir et se présenter que comme lin mandataire, ou un intermédiaire intéressé, avec déguisement de cette qualité ' ; que M. *” est , en eifet, convenu qu’il n’avait droit qu’à une partie de la récompense qui serait accordée pour prix de la révélation, et qu’il y avait eu, avant qu’il la fît, un pacte de partage entre lui et la tierce personne qui l’avait instruit de l’existence de la quittance ; que M. n’a pas voulu nommer cette tierce personne , mais qu’il a déclaré au Conseil qu’il ne pouvait assurer qu’elle n’eût pas été, à une époque quelconque, du nombre des conseils de la dame ***, qui
' y air règle 31 . — Ici , le déguisement du mandat salarié est une circniistance aggravante , puisqu’elle implique la fraude.