TITRE IV
DEVOIES DE I.’AVOCAT EXVEDS LES MAGISTBAT.S.
Toute société a ses hiérarchies. Dans l’ordre judiciaire , les avocats viennent après la magistrature, ils lui doivent donc déférence et respect. Ils doivent déférence et respect à chacun de ses membres, même dansles tribunaux d’un ordre inférieur. Cette obligation est plus étroite pour les avocatsquepour les autres citoyens , parce que lesavocats sont appelés par leurs
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fonctions à être les organes de ceux-ci devant la justice
L’ancien barreau et les arrêtés du nouveau Conseil ont constamment maintenu cette règle. De même ils ont toujours voulu qu’en respectant la magistrature , les avocats sussent faire respecter par elle l’indépendance et la dignité de leur caractère *. S’ils ne rendent pas les arrêts, les avocats les préparent par leurs paroles ou leurs écrits. Suivant la belle expression de Boucher d’Argis , ils sont Tàme de la justice
' >■ Le* avocat* , dit Desniares , doivent acquérir et garder « l’amour du juge. » Décision 411. f^oir suprà , règles 48, 94 et 50. yoir arr. du Cons. du 1*' février 1821, n“ 331.— Autre arr. du 1820, n° 336, qui commande à l’avocat de respecter les jurés comme les magistrats. La Cour d’assises est formée, en effet , par les jurés et les magistrats. — Voir autre arr. du 9 février 1821,n® 238. — Autre du 21 janvier 1834, n“ 339. — Autres, n°‘ 360, 372, 375. Les considérants de ce dernier arrêté sont importants à méditer. — f^oir encore Jodsse, p. 457.
L’avocat manque de respect envers les magistrats, lorsque, appelé devant eux pour répondre à une action personnelle, en matière criminelle surtout , il affecte de faire défaut. Pour lui , plus que pour tout autre, la justification est un besoin urgent. Arr. du Cons. du 16 août 1827, n° 374.
* Boucher o’Argis , p. 385 et 399.
^ Ibid. , p. 411. M. Henrion de Panscy, Assemblées nationales, p. 162, dit qu’ils forment une véritable magistrature. Avant que les charges de magistrature fussent constituées en offices vénaux , c’est parmi les anciens avocats que l’on choisissait ceux qui devaient remplir les places de conseillers venant à vaquer dans le Parlement. On en présentait trois des plus célèbres, entre lesquels le Roi choisissait le titulaire à nommer ( PAsquiER, en scs Recherches , liv. II, chap. III ; liv. IV, chap. XVII). Ce droit d’élection n’a été aholi que .sous François I*' (Fournel , lom. II, p. 188 ).
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Comme la magistrature , le barreau a donc sa puissance '.
• Du temps de Dumoulin, les magistrats du Parlement étaient appelés Messeigneurs par l’avocat plaidant.
On trouve , dans rhistoire de l’ancien barreau, plusieurs faits qui justifient notre règle , et dont je ne veux pas exagérer la portée. Je ne citerai que trois de ces faits : Le premier, c’est la rii>ocation, en 1602, de la mesure qui enjoignait aux avocats la taxe de leurs honoraires. F'oir tit. I , 2* partie. Voici le second : Après la retraite de l’avocat-général Talon , exilé pour s’être opposé à l’enregistrement d’un édit bursal , Louis XIV résolut d’humilier les avocats qui avaient pris parti pour ce magistrat, et il rendit une déclaration permettant aux procureurs de plaider, même sur les appellations. M. le premier président de Bellièvre représenta au Roi , après que le Parlement eut enregistré la déclaration , que les procureurs n’étaient pas capables de plaider des questions de droit et de coutume , et qu’ainsi les causes de ses sujets seraient mal défendues. La déclaration ne reçut pas d’exécution. Voir Coquart , p. 73 ; Brillon, Dict. des Arr€ts , v® Avocat.
Troisième fait. En 1717 , l'avocat Sicaut , chargé d’une cause du rôle, s’étant trouvé à l’audience de la Tournelle criminelle , plus tard que la Cour ne semblait l’avoir indiqué, M. le président lui dit : La Cour avait délibéré de vous interdire, et c’est par grâce qu'elle ne le fait pas. Les avocats, surpris d’une semblable délibération , arrêtèrent que M. Arrault , leur bâtonnier , assisté de deuxanciens, expliquerait à M. le président qu’y ayant eu du malentendu dans l’indication de l’heure , l’avocat Sicaut n’était point en faute, et que, quand il y aurait été, il n’y avait ni loi , ni ordonnance , ni règlement qui pôt soumettre les avocats à l’interdiction pour un cas pareil. On fit entendre h M. le président que , s’il n’était pas donné une satisfaction publique à F ordre des avocats, la résolution était prise de ne plus aller à la Tournelle. Pour éviter cet inconvénient , M. le président consentit à faire en pleine audience , à l’ordre des avocats , un compliment qui tiendrait lieu de satisfaction. En effet , M . Sicaut ayant expliqué , à l’audience du 22 janvier 1718, sa surprise et son trouble sur
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11 n’est pas besoin de rappeler aux avocats qu’en attaquant, dans leurs plaidoiries ou leurs écrits, la
la délibération du 31 décembre précédent , M le président dit : La Cour prendra toujours en bonne part ce que vous lui avez dit; elle est persuadée de votre zèle et de votre attention pour remplir les devoirs de votre état ; elle est persuadée que votre conduite est régulière. Elle ne manquera pas de témoigner, dans toutes les occasions, la considération et C estime qu’elle a pour votre ordre en général et pour vous en particulier. BaiLLON , Cod. loc., n” 1 . Ces événements sont loin de nous, mais ils conserventleur intérêt. F", aussi les faits rapportés à la note, règle 142.
Il est curieux de lire la réponse à l’objection faite contre la résolution du barreau. «Avec la permission de M. mon ancien, ajouta le jeune avocat, je répondrai au soupçon qu’a M. le Conrelller que quelque avocat pourrait aller plaider au préjudice de la résolution de ses confrères. Outre que je suis persuadé qu’il ii’jen a pas un maintenant qui voulût s’exposer par là à devenir tout à la fois l’objet du mépris et de ses confrères , et des juges , et du public, et de toute la postérité, c’est que, s’il s’en trouvait un capable de cette lâcheté, ne devrait-il pas trembler en se rappetant la punition de M. Rosé? Cet ancien avocat, célèbre d’ailleurs, s’étant laissé entraîner aux sollicitations de M. Fouquet, proeureur^énéral , alla au Palais malgré la retraite de ses confrères , et prit des défauts à tour de rôle. Qu’arriva-t-il de là ? que M. le premier président de Bellièvre défendit au greiRcr de délivrer les défauts qu’il n’avait pu s’empêcher de prononcer : et les avocats, à leur retour au barreau , regardant M. Rosé comme un faux frire, ne voulurent plus communiquer avec lui; il fut obligé de quitter tout à fait le Palais, et il en mourut de chagrin.» CoquiST, p. 73.
En 1771, rhistoirc du Parlement Mau peou offrit pourtant un exemple contraire , et qui ne fit que mettre en relief l’aulorité des anciennes traditions. Malgré la résolution que prit la trèsgrande majorité du barreau de ne pas plaider devant lui, Gerbier et quelques autres confrères consentirent à paraître à ses audiences. Ce fut une tache ineffaçable dans la vie du grand avocat.
104 1" PARTIS. DSS RBGLSS.
religion , les principes de la monarchie constitution* nelle, la Charte, les lois et les autorités établies, ils violent leur serment. Les magistrats ont le droit de réprimer ces écarts immédiatement : les lois et règlements le disent en termes positifs ’ .
Hors du Palais , les rapports obligés avec les magistrats sont peu fréquents, ils se renferment dans quelques usages de bienséance.
Ainsi, la délicatesse veut que l’avocat n’aille par* 1er aux magistrats , chez eux , de l’affaire dont il est chargé, qu’autaut qu’ils l’y invitent, et dans ce cas ils ne manquent pas d’y appeler son confrère , s’ils jugent la contradiction indispensable.
f^oir les arrêtés conleD.tnt diverses représculations faites par le Conseil aux magistrats , n° 419 et sulv.
' f^oirci-après 2* partie, titre VII, l’art. 43 de l’ordonnance du 20 novembre 1822, et les autres textes prohibitifs, air aussi les arrêtés cités à la noie sur la règle précédente. — Aoir aussi les règles 47 et 48.
L’avocat qui abusait de la parole, sous l’ancien droit, en manquant de respect envers les juges, ou de modération envers ses parties adverses , pouvait être exclu du tribunal. Philippe de Beaomamo», p. 35.
Le sénat romain avait coutume de louer les avocats qui avaient bien plaidé devant lui. n C’est un poignant aiguillon en un cœur
bien né que la louange. • Laroche-Flavin , liv. III, ch. I*', p. 233 , 234.
Excitât auditor studium , laudataque virtus Crescit, et immensum gloria calcar habet.
Ovide.
J’ai vu plusieurs de nos présidents décerner de semblables éloges à de jeunes avocats, f'oir 2* partie, titre
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C’est aux avoués qu’il appartient de leur fournir ofiiciellement, soit avant, soit après l’audience, les pièces et renseignements qui peuvent être nécessaires ' .
Le même motif de convenance vous interdit , près des juges, toute recommandation dans la cause, et bien plus encore , quand vous êtes à portée de les voir dans l’intimité *.
Dans les affaires criminelles soumises à l’instruction , on comprend que, le ministère de l’avocat pouvant être utile au prévenu , toutes les démarches à faire pour la suite de l’instruction, soit au cabinet du juge instructeur, soit au parquet, deviennent un acte nécessaire, et par conséquent légitime de la profession
Une pièce se trouve-t-elle arguée de faux , au moment où vous en faites usage comme avocat , le dépôt en est-il requis par le ministère public , je ne pense pas tpie vous soyez fondé à en refuser
> y tir lettre délibérée au Conseil , le 1 5 janvier 1 820, n* 453.— yoir art. 90 du tarif.
Il est de noire devoir, en cas d’empêchement de plaider ou de maladie , que nous écrivions à MM. les présidents , pour leur demander une remise de la cause. La loi elle-méroe ( art. 6 du D. du 2 juillet 181 2) nous le prescrit. P'air ci après 2* partie, titre V.
* Il était défendu aux orateurs grecs de faire des démarches auprès des juges, pour les prévenir en particulier, sous peine d’amende.
’ yoir la régie .31, qui s’applique à d’autres cas.
Io6 i'* PARTIE. DES REGLES.
la remise, si les formes légales sont i-espectées envers vous. La justice est dans son droit parceque le secret du client a été révélé par la production de cette pièce : autrement , vous devez protester, retenir la pièce, et en réféi-er au Conseil de rOrdre, qui avisera *.
Le ministère public croit-il devoir exercer une perquisition dans le cabinet de l’avocat, pour y rechercher et saisir des papiers qui touchent à une instruction criminelle , il le peut encoi'e, malgi'é la rigueur de ce parti , mais seulement s’il incrimine celui-ci de complicité. Dans ce cas même , le caractère de l’avocat réclame de justes ménagements , que le ministère public doit concilier avec la sévérité de la loi
Hors de là , l’avocat qui est dépositaire de pièces n’est tenu ni de les lui livrer, ni de lui en révéler l’existence : un dépôt de cette nature équivaut à un secret confié par le client, et rentre dans notre mission confidentielle
Si vous êtes chargé de plaider contre un magistrat, la bienséance et l’usage demandent que vous lui fassiez visite pour l’en prévenir.
■ Art. 452 du Cod. d’instr. crini.
* Bodcher d’Arcis,p.399. ^oiV Arr.duCons. duGman 1816, a® 443 , et du 11 juiu 1833, ii® 444.
^ V^oir les lettres du bâtonnier délibérées en Conseil cl-aprés n®*425 et 456, où les principes sont diserlement développés. — Et la règle 108 sur le secret.
< Voir supra, p. 87, la note sur la règle du droit canon. C’est aussi l’opinion de recclcsiasliquc distingué que j’ai déjà cite , de M. l'abbé Coqucrcau.
Refuseï' votre ministère contre lui, lorsque la cause vous parait juste , ce serait un acte de mollesse, pour ne rien dire de plus * .
Les avocats ont coutume de se couvrir la tête , en plaidant % pour constater, dans leur personne, la liberté de la défense S’ils se découvrent en concluant, c’est parce que la lecture des conclusions re^rdait autrefois les procureurs qui devaient toujours se tenir découverts à l’audience *. MM. les présidents de la Cour font allusion au droit de l’avocat, lorsqu’ils nous disent, après les conclusions prises : Couvrez-vous , un tel !
* LAKOCHE-pLilVIN, üv. III, ch. III, n° 44.
* Cet usage, et d’autres que je vais rappeler, ont leur importance ; rien ne doit être indifférent dans l’exercice d’une profession liberale.
’ On sait que , chez les anciens , le bonnet qui couvrait la tête était le signe de la liberté. En France , les avocats plaidaient ainsi couverts, même devant le Roi. Indice Âlphah. des avocats , à la fin du dialogue de Lotsel. Coquakt , p. 52.
M. Dctpi."* rapporte, tom. I, p. 87, que, dansl’affuire du maréchal Ney, le chancelier , M. Damhraj, ne permit pas aux avocats de se couvrir devant la Chambre des Pairs ; mais, qu’en 1821, dans l’affaire de la conspiration du mois d’août, leur droit leur fut rendu ; il est incontesté aujourd’hui. M. Barthe , plaidant à la Chambre des Députés pour le Journal du Commerce, allait se couvrir, lorsque M. Ravez, alors président, lui en fit lui-même l’invitation.
L’avocat s’assied, quand il ne parle pas. A Rome, il y avait certains tribunaux où les avocats plaidaient assis. Qcintilien, de Orat., lib. II, cap. III^; Pline, epist. 17. 2; CoqcsRT, p. 51.
* Bodcbeb d’Argis , p. 138 et siiiv. ; Coquart, p. 70 ; Brillon, v” Avocat, n® 16.
Io8 r* PAHTIE. DES «ÈGLBS.
Les avocats se découvrent encore, lorsqu’ils lisent des pièces pendant le cours de leur plaidoirie. La raison en est la même : cette lecture était remise aux procureurs ' . Nous lisons , nous avons toujours lu, couverts, les autorités, les arrêts et le texte des lois dont l’application doctrinale est essentiellement de notre domaine*.
L’avocat parle-t-il pour lui-même , dans une cause
' Daos plusieure endroits des plaidoyers de Palru , on voit que l’avocat demande la permission de lire les pièces , et que le président prononce : Lisez. Boucaza n’Aacis, p. 339.
’ CoQDART, p. 68 ; Fodrnel, 2* vol., p. 156.
M* Gin , plaidant en la première chambre des requêtes du Palais, et lisant une autorité, M. le président lui dit : « y ous lisez et vous éies couvert, x M'^ Gin lui répondit : « Oui , Monsieur, j» suis couvert, et f ai droit de VÛre, parce que c’est une autorité , non une pièce que je lis. » M. le président répliqua : o II n’importe pas, pièce ou autorité, il faut se découvrir. » M* Quillet de Blaru, le plus ancien des avocats présents au barreau , prit la parole : « M* Gin est dans la posture où il doit Ùre , et où nous sommes à la grande chambre , quand nous lisons en plaidant. » Sur quoi le président : « Continuez comme vous voudrez. » Celte scène s’étant renouvelée à deux autres audiences , tous les avocats refusèrent d’aller plaider aux requêtes du Palais. Cependant les plaidoiries continuèrent les mêmes jours à la grande chambre , et les avocats , entre autres le célèbre Cochin , se tinrent couverts en lisant les lois et les autorités. Un président k mortier , désavouant, avec toute sa compagnie, le procédé de M. des Requête.s, dit en riant à l’audience : « y oilà le possessoire jugé. » Ce dernier ayant insisté, et les avocats résisté , un arrêt de la grande chambre, du 15 mal 1720, décida définitivement qu’en tout temps , excepté en lisant les pièces , les avocats demeureraient rouverts.
personnelle, il doit être découvert; son rôle a changé : comme partie , il est à la barre ’ .
Lorsque les avocats plaident devant la Cour, en audience solennelle, ils portent sur leur robe le chaperon herminé *; aux autres audiences, et devant le tribunal , ils portent le chaperon sans fourrure.
Dans les grandes audiences de la Cour, une autre tradition, honorable pour l’Ordre, subsiste : l’avocatde l’appelant occupe le siège coussiné de M. l’avocat général, qui se place dans l’intérieur du prétoire; les avocats auditeurs peuvent pénétrer dans cette enceinte et s’asseoir sur les sièges ordinaires que MM. les conseillers délaissent , pour occuper les sièges supérieurs *.
■ Boucher d’ Abois, p. 140.
Je pense, avec U Cour de Grenoble, que l’avocat qui plaide sa propre cause, revêtu des insignes de sa profession, est soumis .à l’action disciplinaire, s’il s’écarte du respect dû au tribunal. Il ne lui est pas permis, en effet , d’exciper de sa qualité de partie pour être dispensé de ses devoirs ÿ avocat. ( Ait. du 26 décembre 1828. S. 29, 2, 212.)
• C’est ce qui avait lieu devant le parlement de Paris, dont la cour s’attache à rappeler les usages. Boucher d’Arois, p. 136. L’audience solennelle de la cour remplace les grandes audiences du Parlement , Voir ci-aprés 2« partie, titre II, l’art. 6 du décret du 2 nivôse an 11 , tlt. V, et l’article 12 du D. du 2 juillet 1812, ce que nous disons sur le costume.
^ .\ulre ancien usage. Lojsel et Camus rapportent les témoignages déconsidération que la magistrature a, de tout temps, donnés aux avocats. Souvent, et notamment en 1707, les anciens avocats consultants ont été invités à siéger aux audiences de la Coirr
I lO
l” PARTIE. DES nàCLES.
Les avocats n’ont plus les mains gantées en plaidant aux audiences solennelles, comme MM. les avocats-généraux en ont conservé l’habitude. Cet ancien usage n’étant pour eux qu’un luxe inutile et incommode, les avocats y ont renoncé *.
Un droit beaucoup plus essentiel pour les avocats, c’est de ne pas être interrompus à l’audience dans leurs plaidoiries, ainsi qu’il an'ive trop souvent, malgré leurs réclamations persistantes , malgré l’inconvenance de ces interruptions. Répétons-lc encore, ne fût-ce que pour protester : ils sont les premiers juges des moyens de la cause, et la défense est libre. Tant qu’ils ne se livrent pas h des écarts illicites ou à des divagations étrangères *, l’in-
en qualité de conseillers, ronsiliarii. aussi Boucher d’Arcis, p. 65 et 66. Les anciennes ordonnances du royaume leur donnent même ce litre. Dumoulin fut bien des fois consulté aux requêtes du Palais ; Chopin le fut aussi en la 5* chambre des enquêtes
‘ Vers la fin du dernier siècle. — Les avocats plaidaient dans l’origine avec les deux mains gantées. Depuis, ils ne portaient le gant qu’à la main gauche , et cette main tenait l’autre gant ; la droite restait nue, à l’imitation du mode suivi pour la prestation de serment. Boucher d’Abgis, qui écrivait en 1753, atteste avoir vu cet usage encore pratiqué par quelques anciens, p. 137.
* Il paraît qu’il n’est pas facile de se corriger de l'habitude des interruptions, car elles étaient déjà fréquentes du temps de Loysel ; on voit que, dans le dialogue avec son fils, celui-ci s’en plaint très-vivement : « Eh! où est l’honneur, dit-il, que j’ai « entendu de vous, mon père, avoir été autrefois au Palais, et la « faveur que MM. les présidents portoient aux jeunes avocats d#