DEVOIRS ET ASSISTANCE DU CONSEIL
409. Le Conseil n’est pas seulement investi d’un pouvoir disciplinaire sur les membres de l’Ordre , il
' Même règle.
’ En principe nous avons vu, supra, p. 353, que la demande, à Gn de révision d’un arrêté relatif à l’admission au tableau , est recevable , si elle repose sur des faits et moyens nouveaux. Il y a ici même raison.
’ En effet, ces arrêtés n’étant pas susceptibles d’appel , la com. niunication ne peut pas en être exigée par le ministère public . \ o\r suprà , p. 324.
TIT. II, CH. V. I)EV. ET ASSISÏ. DU COiNSEII..
leur doit encore son appui. Le premier de ces devoirs est toujours pénible à remplir; si l’autre l’est quelquefois , il a aussi des compensations.
410. L’assistance du Conseil s’applique aux intérêts généraux de l’Ordre et aux intérêts particuliers de charpie confrère.
Le Conseil accorde aux barreaux étrangers le concours de ses lumières, lorsqu’ils lui font l’honneur de le réclamer ’.
§. I". mxÉRÊTS GÉNÉRAUX DE l’oRDRE.
411. J’entends, par ces intérêts, tout ce qui touche à l’honneur de l’Ordre, soit qu’il s’agisse des devoirs que les avocats, considérés collectivement, ont à observer, soit qu’il s’agisse des droits qu’il leur importe de maintenir.