‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 131 sur 161 · I. DÉFENSES d’office · texte numérisé non relu

I. DÉFENSES d’office

412. Nous avons vu que les unes sont obligatoires pour l’avocat; les autres , non.

Quelles soient obligatoires ou volontaires, le Conseil a toujours regardé ces sortes de défenses comme le plus impérieux de nos devoirs, et il est intervenu toutes les fois qu’il a été besoin d’en assurer la bonne exécution ’.

DEVANT les TRIBUNAUX CRIMINELS.

413. Le II décembre i8i6, le Conseil , informé des abus qui se sont introduits dans la défense des accusés et des prévenus, et voulant les faire cesser, a arrêté ce qui suit ;

' f^oi> ci-après , n" 452 el suiv.

’ f^oir règle 62.

4q4 partie. UES PRÉCÉDENTS.

« Art. I*'. Les avocats inscrits sur le tableau, ou admis au stage, sont appelés à prêter leur ministère pour la défense des accusés et des prévenus dans la Cour d’assises de Paris et les chambres de police correctionnelle.

« Art. a. A cet effet il sera, pour chaque trimestre, dressé, par le Conseil de l’Ordre, une liste qui sera remise à M. le procureur-général et à M. le pi'ocureur du roi.

(( Cette liste contiendra le nom des avocats parmi lesquels MM. les présidents et juges seront invités à choisir et nommer d'office les conseils et défenseurs des accusés et prévenus , ù défaut par eux d’avoir fait eux-mêmes le choix.

(f Art. 5. L’objetde cette disposition étant de procurer aux accusés et prévenus une défense gratuite et désintéressée, les avocats, soit nommés d’office, soit choisis par les accusés et prévenus , s'abstiendront de recevoir aucun honoraire de ceux qui auront déclaré n’avoir pas moyens suffisants inexistence ' . »

414. En 182g, M. le procureur-général dénonça au Conseil plusieurs avocats soupçonnés d’avoir reçu des honoraires pour des défenses d’office, contre le vœu de la loi et de l’aiTCté. Le Conseil prit , le 17 décembre 1829, une nouvelle décision que le procèsverbal mentionne en ces termes : « Instruit des abus paraissant s’être introduits dans la défense des personnes assignées devant le Tribunal de police correctionnelle ou traduits devant la Cour d’assises , le Conseil , voulant maintenir la dignité de l’Ordre et le désintéressement qui doit diriger la défense des

' yoir ci-ilcssus , règle 62.

TIT. Il, CH. V. DEV. ET ASSIST. DU CONSEIL. 49^

accusés, uomme une commission composée de M. Gairal , président , et de MM. Caubert , Clian’ié, Gaudrj' et Petit, secrétaire, à l’elTet de s’enquérir des faits, soit près des magistrats, soit pi-ès de toute personne qui pourrait en avoir connaissance; de reconnaître les abus qui auraient eu lieu, les personnes qui s’en seraient rendues répréhensibles, et de proposer les moyens qu’elle croira convenables pour les prévenir ou réprimer '. »

415. En 1839, M. le président des assises ayant manifesté l’opinion que le choix que l’accusé a fait d’un avocat ne dispense pas l’avocat nommé d’office de se présenter, le Conseil, après en avoir mûrement délibéré, a décidé que les avocats nommés d’office, au sein ou en dehors du Conseil, ne sont pas tenus d’assister les accusés, lorsque ceux-ci auront fait choix d’un défenseur (arr. du 1 6 avril iS5g). On comprend, en effet, qu’alors l’assistance cesse d’étre légalement nécessaire et qu’elle pourrait gêner l’indépendance de l’avocat choisi ’.

' Je n’ai trouve lu trace d’aucun airtîlé ultérieur, pas même d’un rapport de la commission qui a dû s’occuper de l’aOaire ; il ne paraît donc pas que l’abus ait etc constaté. Au reste , je dirai que, s’il a existé réellement, il a cessé par suite du nouvel état de choses. Depuis que les stagiaires sont devenus aussi nombreux, un très-grand nombre, animés du louable désir de s’exercera la parole , s’adressent aux magistrats pour être chargés des défenses d’office sur la recommandation du bâtonnier, et ils plaident presque toutes ces affaires. Le bâtonnier continue d’envoyer la liste trimestrielle.

* ydr notre observation sur la règle 62 , note 3.

M. *** ayant fait une proposition qui a pour objet l’admission des avocats à l’audience à huis-clos des Cours d’assises , le Conseil autorise le rapporteur à prendre à ce sujet des renseigne-

m' PARTIE. UES PRÉCÉDENTS.

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