‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 133 sur 161 · DEVANT LES TRIBUNAUX CIVILS · texte numérisé non relu

DEVANT LES TRIBUNAUX CIVILS

417. L’Ordre s’est toujours empressé de remplir cet autre devoir , bien que non obligatoire , à l’audience ou pour des affaires de cabinet, comme il le fait pour les consultations aux indigents, dans la conférence des avocats *.

418. Sur la demande d’une dame , le Conseil décide que le bâtonnier lui indiquera un avocat , sauf à vérifier si elle rapporte un certificat d’indigence (arr. du i5 décembre i8ai ).

Même décision (arr. du 8 juillet 1819).

J’ai eu moi-même l’honneur d’être nommé par M. Tripier , alors président de chambre à la Cour royale, et tout récemment, par M. le bâtonnier. Je pourrais citer beaucoup d’autres exemples.

menls auprès de M. le président des assises (arr. du 15 novembre 1827). La proposition n’a pas eu de suite.

’ Cette mesure , qu’aucune loi ne rend obligatoire , s’exécute depuis , à la grande satisfaction des Conseils de guerre.

’ Voir supvà, règle 62 , et l’art. 4l du décret du 1 4 décembre 1810, Jiiprii, p. 102, ainsi que les noies.

TIT. II, CH. V. DUV. ET ASSIST. OU CONSEIL. 4Q7 U. REPRÉSENTATIONS DIVERSES AUX MAGISTRATS ‘.

419. Communication de pièces entre confrères. — « Le Conseil , vu la lettre de M. le président du Tribunal de première instance, adressée à M. le bâtonnier, eu date du 24 janvier 18.29, et notamment les passages suivants;

« IL arrive souvent quaprès qu'une cause a été plaidée et quelle a été continuée à un jour plus ou moins éloigné pour la prononciation du jugement , des mémoires , des observations ou des conclusions motivées sont joints par les parties , sans qu’il en ait été donné connaissance aux adversaires. — Pourj'aire cesser cette espèce d’abus, le tribunal croit devoir inviter le bâtonnier à prévenir MM. ses confrères que dorénavant tous les mémoires, observations ou conclusions motivées qui seront Jburnis soit dans le cours des plaidoiries, soit après les plaidoiries terminées , devront faire mention de la copie qui en aura été fournie à I adversaire , et qu'à défaut de cette mention, le tribunal n’y aura aucun égard. »

« Après quoi, M. le président ajoute : qu’il connaît trop la franchise et la loyauté qui caractérisent r honorable profession d'avocat, pour ne pas être convaincu qu'une pareille mesure obtiendra l'assentiment du bâtonnier, et qu’il s’empressera de prendre tous les moyens nécessaires pour seconder à cet égard les intentions du tribunal ; »

« Considérant, reprend le Conseil, que ce que demandent M. le président et le tribunal , en ce qui

■ ^oi> règle 120.

4g8 III' PARTIE. DES PRÉCÉDE.\TS.

concerne la franchise, la loyauté et rexactitude des communications entre avocats, leur est prescrit par un usage immémorial et une tradition constante ; que celui qui manque à cette règle de confraternité et de bonne justice ne peut trouver d’excuse dans la considération que le mémoire, les conclusions, les notes produits auraient été transcrits ou imprimés par les soins de l’avoué ou de toute autre personne chargée de la direction du procès ; qu’il doit communiquer lui-même à son confrère tout ce qui sort de sa plume pour l’instruction de la cause dont il est chargé; rpie l’avocat qui aurait à se plaindre en pareil cas de l’inobservation de ce devoir de la part d’un de ses confrères , pourrait s’adresser au Conseil et lui en demander réparation;

« Considérant qu’il importe, au surplus, de faire connaître à tous les membres de l’Ordre, tant à ceux inscrits au tableau qu’aux stagiaires , les plaintes du Tribunal de première instance sur les productions non communiquées et l’invitation faite en son nom, à eet égard , par M. le président du tribunal ;

« Mais, quant à la partie de la lettre deM. le président par laquelle il demande qu’au bas du mémoire, des conclusions ou des notes produits , l'avocat déclare que la communication a eu lieu : considérant qu’il doit suffire de rappeler-à ceux desavocats qui les auraient oubliées ou méconnues , les règles et maximes retracées dans les motifs qui précèdent ; considérant que les productions de conclusions, mémoires et notes, à quelque époque qu’elles aient lieu, nesont pas ou ne doivent pas être du fait de l’avocat; qu’il se peut même qu’il ne soit pas l’auteur de ce mode d’instruction dont il faut supposer qu’il n’aurait pas

TIT. Il, Cir. V. DEV. ET ASSIST. DU COKSEU,.

manqué de donner connaissance à son confrère , s’il était son ouvrage; considérant que la même raison qui déterminerait le tribunal à ajouter foi h la seule déclaration écrite de l’avocat qu’il a communiqué à son confrère, doit suffire pour faire admettre, sans qu’il soit besoin de cette déclaration , la présomption que la communication a eu lieu ; que tel a été l’usage observé au barreau, même pour les communications de pièces à raison desquelles jamais les avocats n’ont désiré ni exigé de récépissé ; considérant que ce mode d’opérer, s’il élait adopté et suivi , conduirait à une sorte de postulation et à un empiétement des fonctions de l’avocat sur celles de l’officier ministériel et effacerait la limite séparative des deux professions

« Le Conseil arrête ;

« i". Qu’un placard manuscrit, apposé dans la pièce qui précède la bibliothèque , rappellera à tous les membres de l’Ordre qu’/Ty se doivent respectivement communication des mémoires, notes ou conclusions motivées, écrits ou imprimés, émanés d’eux et produits soit pendant le cours des plaidoiries, soit aux délibérés qui précèdent les jugements ou arrêts; que le Tribunal de première instance, et particulièrement M. le président se plaignent de l’oubli de cette règle , destinée à prévenir de dangereux abus, et à entretenir les liens d’une franche confraternité;

«a". Que M. le bâtonnier est chargé d’adresser copie du présent arrêté à M. le président , en l’assu-

' On retrouve, avec plaisir , dans ce motif et ceux qui précédent, l’expression des sentimeuts de délicatesse et d’honneur que le Conseil se plaît à reconnaître à scs confrères , parce que luimême en est vivement pénétré.

5oo

111" PAIÎJIK. DKS PHÉCKDENTS.

rant que le Conseil partage sa sage prévoyance , sa sollicituclc pour l’administration de la justice, et qu’il est prêt h le seconder par l’emploi de tous les moyens en son pouvoir, mais conformes à l'honneur et à la délicatesse de la pr(fession » (arr. du la février 182g)

420. Placets d'audience. — Un membre du Conseil expose tjue M. le président de la cinquième chambre du tribunal paraît avoir pris la détermination de ne faire sortir les nfTaircs du rôle de sa chambre, qu’après avoir vu l’attestation écrite par l’avocat sur le dossier, qu'il est chargé de la cause. Le Conseil, en rendant justice aux intentions qui peuvent avoir déterminé cette mesure, estime que M. le bâtonnier doit se rendre auprès de M. le président , et lui représenter qu’il est contraire aux usages de la profession (ju’un avocat se charge par écrit des pièces d’une allaire *; que le but que le magistrat se propose peut être obtenu, s’il exige que les notes présentées par les avoués pour la sortie du rôle portent la mention ; qiæ tel avocat est chargé. C’était là l’usage du Châtelet (arr. du 19 février 1829).

421 . Entrée du parquet. — Le Conseil arrête que le bâtonnier priera M. le président du tribunal de donner des ordres: i”. pour que personne ne soit introduit dans le parquet destiné aux avocats , si l’on n’est en robe et en habit noirj 2". pour qu’il n’y

’ Le G>nsfil arrête que les avocats seront invités à envoyer leurs mémoires et consultations à la liibliotliéque du tribunal de première instance. Cet arrête sera affiché. (Arr. du 17 janvier 1828.)

’ uir règle Ü3.

TIT. JI, CH. V, DEV. ET ASSIST. DU CONSEIL. 5oi

soit introduit que le iiombre d’avocats qu’il peut contenir (arr. du l'^juin i83o) '.

422. Exécution de la loi. — Le bâtonnier communique une lettre de M. le procureur du roi , relativement à un sieur qui n’étant ni avocat stagiaire, ni inscrit ou tableau, a plaidé et indisposé le tribunal par des faits d’inconduite personnelle. Le Conseil décide que le bâtonnier répondra en indi- (|uant à M. le procureur du roi que l’abus de profession sera évité , si le président de chaque chambre, lorsque l’individu qui se présente pour plaider n’est pas connu de lui , exige l’exhibition de son diplôme ou la mention de sou admission au stage et de la date de cette admission (arr. du 17 janvier 1823) *.

423. Mercuriale. — Le bâtonnier instruit le Conseil que M. le premier avocat-général, en l’absence de M. le procureur-général, lui a demandé, pour faire servir cette communication d’élément à la prochaine mercuriale, que le bâtonnier lui fit connaître ce qu’il peut savoir s’être passé en bien et en mal dans le scinde I Ordre, pendant le cours de la dernière année judiciaire. Le bâtonnier donne lecture des termes dans lesquels il a cru convenable à la dignité de l’Ordre et à la sienne propre que la réponse eût lieu. Le Conseil approuve sa conduite (arr. du 1 5 novembre iSaS). V.\^ note sur le 11° 42.j-

424. Statistique du Conseil. — 20 Jioverabre 1 838. — M. le procureur-général ayant rappelé une première lettre, par laquelle il demandait au Conseil

’ Il serait bien utile que celte rerlnmatioii fât reproduite aujourd’hui , car les clercs et les étrangers coiitiiiueiit d’envahir les avenues du pai-quet. f^oir règle 127.

’ Même règle cl règle lâO.

Cigitized by Googlic

5o2 111' PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.

de lui adresser Y état des décisions sl prises le Con-

seil dans le cours de la dernière année, celui-cr adopte le projet d’une réponse soumise par le bâtonnier

425. Perquisition chez un. avocat. — Réponse du bâtonnier à M. le ptxxureur-général *. — « M.*^, avocat, ayant cru devoir porter plainte à M. le garde des sceaux, relativement à une perquisition pratiquée à domicile , a adressé au Conseil de discipline une copie de cette plainte, en appelant sur elle son attention. Vous avez bien voulu communiquer à M. Chaix-d’Est-Ânge , nommé par moi rapporteur de cette affaire, toutes les pièces qui

' Je n’ai pas retrouvé la minute de ces réponses importantes, et, dans cette circonstance, je rappelle combien il est nécessaire, pour le maintien de nos précédents , que les minutes de pareils documents soient conservées aux archives. Au reste, l’opinion du Conseil me parait avoir été celle-ci , que j’adopte pour mon compte:

Quant à la mercuriale , si M. l’avocat général voulait exécuter cet art. 44 de l’ord. du 20 novembre précédent , qui est restée , depuis, dans un profond oubli (voir supra, p. 221 ) , il demandait trop ou pas assez. Le bien elle mal qui se passent au sein de l’Ordre , selon ses expressions , ne doivent pas être livrés à la publicité de l’audience, parce que nos affaires sont des affaires intérieures et de famille. Le bien seul pouvait être communiqué , mais pour être transmis ou ministre de la justice , avec recommandation spéciale aux termes du règlement. Quant a l’état des décisions , la même raison , prise de leur nature toute secrète, ne permettait pas qu’il (Ht adressé à M. le procureur-général. Nous lui devons copie des arrêtés disciplinaires , d’après l’ord. , puisqu’elle lui donne le droit d’en appeler (voir suprà, p.206, le stage excepté ) ; mais le Conseil ne statue pas seulement eu matière de discipline. Or, c’était une statistique générale , une espèce de compte rendu qu’on l’invitait à fournir.

’ Voir infra, n" 456, même réponse sur une affaire analogue.

TIT. II, CH. V. DEV. ET ASSIST. DU CONSEIL. 5o3

pouvaient s’y rattacher. Je m’empresse, M. le procureur-général de les rétablir entre vos mains, en vous remerciant de cette communication.

« Le Conseil a examiné, avec un soin extrême, la conduite de l’avocat contre lequel on avait cru devoir prendre une si grave mesure. Il est, en effet, certains actes qui doivent échapper à la répression de la justice ordinaire, mais qui peuvent néanmoins provoquer les investigations et mériter les censures de la juridiction disciplinaire. Nous avons été heureux de reconnaître, par l’examen attentif des pièces de la procédure, qne les éléments de preuve manquaient à l’appui de la prévention dirigée contre M. ***, et qu’ainsi le Conseil lui-même ne trouvait rien, en définitive, qui pût lui être reproché.

w C’est ici peut-être l’occasion d’attirer votre attention, M. le procureur- général , sur la manière dont s’exécutent , dans la pratique , les mandats de la justice criminelle, et sur la position particulière d’un avocat qui a le malheur de se voir soumis à de pareilles investigations; non pas, je me hâte de le dire, qu’il puisse entrer dans la pensée du Conseil de l’Ordre de réclamer au profit d’un avocat des droits et des privilèges exceptionnels. Mais , tout en reconnaissant que , si les avocats sont soumis au droit commun , il ne faut cependant pas oublier que chacun de nous est dépositaire de secrets qui ne sont pas les siens, que parmi nos papiers se trouvent mêlées des pièces confiées à notre foi et d’où peuvent dépendre l’honneur d’une famille ou le salut d’un accusé. Ce n’est pas une raison, sans doute, pour que les magistrats airêtent leur action et renoncent .à l’emploi des moyens

5o/| III' PARTIE. DES PnÉCÉDKNTS.

legaux qu’ils croient indispensables; mais assurément, c’est une raison pour ne les mettre en usage qu’avec une grande prudence et dans le cas seulement de nécessité absolue.

(f Une controverse s’est élevée sur la question de savoir si , pour l’exécution d’un mandat de perquisition , le juge instructeur peut, comme il est amve à l’égard de M. ***, au lieu d’exécuter lui-même son mandat, déléguer à cet elfet un oflTicier de police judiciaire , auxiliaire de M. le procureur du roi. Nous ne prétendons pas nous jeter dans l’examen d’une question délicate qui divise les auteurs et la jurisprudence, mais nous voulons en appeler à votre sagesse et vous demander, M. le procureur-général , si du moins, lorsqu’il s’agit d’une perquisition à faire dans le domicile et les papiers d’un avocat, il ne serait pas convenable que ce fût le magistrat lui-même qui se présentât pour exécuter son mandat. N’étant pas lié, comme un agent ordinaire , par un ordre supérieur, il serait juge de la façon dont la perquisition devrait être faite, juge des applications qui lui seraient données, des pièces qu’il devrait examiner, de tous les tempéraments enlin que les circonstances lui permetti-aient d’apporter à l’exécution de sa propre décision.

« Telles sont, M. le procureur général, les observations que nous a suggérées cette ailaii'e. Je suis chargé de vous les transmettre, bien certain (|ue vous en comprenez le but et l’importance, u (Lettre du ... . 1 840, délibérée en conseil )

' f' oir règlf !.'Î4.

TIT. Il, CH. V. DEV. ET ASSIST.DU CONSEIL. 5o5 III. MAINTIEN DES ATTRIBUTIONS.

425 bis. ancien avoué, se disant actuellement avocatà ... et ajant été repoussé dans sa demande à lin d’admission au tableau de Paris, se présente aux audiences pour plaider, en se fondant sur l’ordonnance de i83o qui permet aux avocats de plaider dans toute la France, sans autorisation du ministre. Le Conseil pense que M. *** abuse de la disposition de l’ordonnance et il charge le bâtonnier de dénoncer le fait à M. le procureur-général, afin tpie ce magistrat veuille bien y mettre obstacle (arr. du ... . i835 ) *.

426. M. ayant formé une demande en stage, se présente aux audiences pour plaider, sans attendre qu’il ait été statué sur cette demande. Le Conseil, selon sa jurisprudence, charge le bâtonnier d’informer du fait M. le procureur général, aün que ce magistrat avise aux moyens d’empêcher un pareil abus (arr. du ... . janvier 1841)

427. Le Conseil informé que souvent, en première instance et en appel , les avoués plaident dans des causes autres que celles déterminées spécialement par l’ordonnance du 27 février 1822,^ charge M. Parquin de faire un rapport à ce sujet, (arr. du i3 mai i85o). Une parait pas que le rapport ait eu lieu.

Page 1