Le 4 mai 1841, un membre fait observer que
' Voir supra, p. 23.'î , l’art. 4 de fcllo ordoiiiiiiiice cl nos observations.
* yoir règle 150.
’ Même règle l.'iO.
* Voir supra , |>. 17.5
5o6 III* PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.
plusieurs de nos jeunes confrères, dans l’intérêt desquels, surtout, l’ordonnance a été rendue, se plaignent qu’elle reste sans exécution. Le Conseil n’étant pas en nombre, la délibération a été ajournée; mais, le ... . février 184^, les mêmes réclamations ayant été reproduites, le Conseil a pris l’arrêté suivant :
U Après avoir entendu le rapport de M. de Vatimesnil , l’un de ses membres, sur diverses infractions à l’ordonnance du 2j février 1822 , et après en avoir délibéré :
« Considérant qu’il résulte de ladite ordonnance, rapprochée des lois et règlements antérieurs , qu’en principe général , dans les affaires civiles, le droit de défendi'e, devant les cours et tribunaux, appartient exclusivement aux avocats; que le ministère des avoués se borne à postuler et à conclure ,que la faculté de plaider ne leur appartient qu’à titre d’exception, et seulement dans les cas suivants :
« I “. Ceux de ces officiers qui étaient licenciés et avoués, avant le décret du a juillet 181 2, continuent de jouir du droit de plaider dans les affaires où iis occupent, conformément aux articles 3a de la loi du aa ventôse an xii , 9 du décret du a juillet 1 8 1 a, et i" de l’ordonnance du 27 février i8aa ;
« a°. Les autres avoués peuvent plaider, lorsqu’ils exercent leur ministère dans des tribunaux de première instance, où il n été reconnu, selon les formes déterminées par les art. 2, 5 et 4 de l’ordonnance du 27 février 1 822 , que le nombre des avocats inscrits au tableau ou stagiaires est insuffisant;
« 5°. Dans les Cours royales et dans les tribunaux de première instance, où le nombre des avocats est
TIT. It, CH. V. DEV. ET ASSIST. DO CONSEIL. 5o7
suflisant, les avoués qui ne sont pas compris dans lu première des exceptions ci-dessus peuvent, conformément à l'article 5 de ladite ordonnance, plaider , dans les affaires où ils occupent, les demandes incidentes qui sont de nature à être jugées sommairement, et tous les incidents relatifs à la procédure: mais ils ne peuvent plaider au fond dans aucune cause, soit ordinaire, soit sommaire ;
« Considérant que les règles ci-dessus exprimées sont consacrées par une jurisprudence constante;
c( Considérant qu’il résulte tant des rapports, que des renseignements recueillis par le Conseil , qu’en contravention à ces règles, plusieurs avoués près le Tribunal de la Seine plaident habituellement devant ce tribunal ;
U Considérant qu’aucun de ces officiers ministériels n’était licencié et avoué avant le décret dn a juillet 1 8 1 a ; que le Tribunal de la Seine n’est pas dans le cas prévu par les articles a , 5 et 4 de l’ordonnance du ay juillet i8aa; que la plupart des affaires dans lesquelles ces avoués plaident journellement ne sont ni des demandes incidentes de nature à être jugées sommairement, ni des incidents relatifs à la procédure, mais des contestations au fond, et principalement des affaires dites d’observation qui ont presque toutes le caractère de causes ordinaires et dont l’objet est souvent d’une grande importance ;
« Qu’ainsi les avoués dont il s'agit ne se trouvent dans aucun des cas d’exception ci-dessus énoncés ;
« Considérant que, le Conseil étant expressément chargé par l’article 1 2 de l’ordonnance du 20 novembre 182a d’exercer la surveillance que l'honneur et les intérêts de l'OrdiT rendent nécessaire, il
5o8 I'l“ PAItTIE. DES PRÉCÉDENTS .
est de son devoir de provoquer la répression des contraventions qui portent atteinte aux droits du barreau ;
<( Arrête ce qui suit : — Les infractions ci-dessus énoncées seront signalées à M. le procureur-général près la Cour royale de Paris, à M. le président et à M. le procureur du roi près le Tribunal de la Seine.
« Ces magistrats seront priés de prendre les mesures nécessaires pour qu’elles ne se renouvellent pas; et dans le cas où elles se renouvelleraient, M. le procureur-général et M. le procureur du roi seront invités à poursuivre la répression. »
429. Un avocat ayant proposé au Conseil d’aviser pour que défenses soient faites aux licenciés, qui ne sont inscrits ni au tableau ni an stage, de prendre le titre d’avocats, en l’alliant au titre de fonctions incompatibles, telles que celles à' agréé, d’huissier, etc., le Conseil arrête : qu’une démarche sera faite , dans ce but, auprès de M. le procureur-général par une commission composée de M. Marie, bâtonnier, et de MM. Dupin, Paillet et Lavaux ’.
' I>a démarche n’a pas été faite. Cependant il importe aux intérêts du l’Ordre, il importe encore plus à sa considération, <]uc le Conseil prenne à cet égard une mesure. M. Pliîl. Dupin , v" Avocat , Encycl. du Droit , p. 374 , pense que la loi ne s’oppose point à l’alliance des deux titres ; que l’addition du titre d’avocat à la qualité d’avoué , par exemple , n’est qu’«n nonsens qui ne nuit h personne. Je ne puis pas partager l’avis de mou savant confrère, et je vais exposer mes motifs :
Aucune loi n’a jusqu’à présent défini le titre avocat. Nous avons vu, p. I5l, que la première qui l’ait rétalili , depuis la suppression de l’Ordre, c’est la loi du 22 ventôse an xn. Cette loi dit seulement qu’il sera formé un tableau des avocats (art. 29) ,
TiT. II, Cil. V. nr.v. UT assist. du conseil. 5of)