DE PATENTE
430. En 1834, le Gouvernement ayant conçu le projet d’imposer une patente aux avocats, le Conseil
et qu’ils prêteront serment avant d’entrer en fonctions (art. 31). . En exécution de celte loi (art. 38), le décret du 14 décembre 1810 a réglé le mode de formation du tableau. L'art. 9 du décret porte que ceux qui seront inscrits au tableau formeront seuls r Ordre des m'ocats. L’art. 12 ajoute que , pour être inscrit au tableau , il faut avoir prêté serment et fait un stage. L’art. 13 dispose : <> Les licenciés en droit qui voudront Ûre reçus avocats H se présenteront à notre procureur-général, au parquet; ils n lui exhiberont leur diplôme de licence et le certificat de leurs « inscriptions aux Écoles de droit , délivré conformement a « l’art. 32 de notre décret du 4 complementaire, an xili. » L’ordonnance royale du 20 novembre 1822 , qui abroge le décret de 1810 , reproduit à peu prés ces dispositions. Elle exige aussi la prestation de serment et le stage pour l’inscription au tableau. Son article 38 déclare : ■« Les licenciés en droit sont reçus avo- « cats par nos Cours royales ; ils prêtent serment. » Enfin , d’après les articles 39 et suivants : « Les avocats inscrits au tableau M peuvent seuls plaider. » Que conclure de la combinaison de ces articles ? Il en résulte, sans nul doute , que les simples licenciés n’ont pas le droit de prendre le titre d’avocat ; mais il en résulte de plus que, s'ils ont pr€té serment, il est impossible de leur refuser ce titre aux termes des articles 13 du décret et 38 de l’ordonnance , qui ne subordonnent leur réception qu’à une seule condition , à la prestation de serment. C’est ainsi que les règlements sont entendus par la Cour royale , car M. le premier président , en donnant aux licenciés acte de leur prestation de serment , accompagne toujours sa formule de cette allocution : Avocats, passez, au barreau. Si les licenciés, rc<]us avocats de par le serment , ne deviennent membres de l’Ordre et aptes à plaider qu’aiitaut qu’ils ont été inscrits au tableau, ils n’en ont pas moins le droit de se dire avocats; et l’on comprend qu’ils atlacbent un prix à cette qualité, toute seule, parce qu’elle est hono^
5lO in* PARTIE. DES PRÉCÉDEXTS.
s’est empressé de nommer une commission pour s’occuper d’un travail à ce sujet (arr. du i8 février i854).
rable. Il faut bien que nous rcconnaiMtons comme avocats , sinon comme confrères , ces hommes qui n’ont de l’avocat que le nom : la loi le veut.
Mais prctendra-t-on que le titre d’avocat paisse impunément s’allier à toutes les professions? C’est ici que naît l’abus contre lequel le Conseil a juste raison de s’élever, et je pense, comme lui, que la possession du titre est inconciliable avec l’exercice de toutes les fonctions dont l’incompatibilité est déclarée par les règlements (art. 42 de l’ordonnance). Le texte de l’ordonnance, dira-t-on, parle de l’incompatibilité, en tant seulement que cellecis’attache à l’exercice de la profession d’avocat. La réponse est que l’esprit de la loi sur l’incompatibilité s'applique de même au titre. En effet, lorsqu’un agent d’affaires, un huissier, etc., se permet d’ajouter à sa qualité eelle d’avoeat, il annonce asseï l’intention où il est d’exploiter mensongèrement et frauduleusement , non le titre , qui ne rapporte rien , mais la profession, qui est utile. Donner à la loi une autre interprétation , ce serait lui faire injure , ce serait supposer qu’elle a voulu autoriser l’usurpation du ministère de l’avocat, pourvu que cette usurpation fût couverte par la dégradation publique du titre dont elle proclame elle-même la dignité ! Sous l’ancien droit, notre opinion ne souffrait pas de difficulté. Voir Bonenra n’Aacis , suprà, p. 98, et le Nouveau DEHiZAaT, v“ Avocat , que nous avons déjà cités; voir aussi règle 124.
EnGn, quelle sera la mesure à prendre ? Il ne serait pas digne, je l’avoue , que l’Ordre exen^ât uneaction judiciaire, pour poursuivre l’alliance du titre avec des fonctions incompatibles, alliance qui devient une usurpation véritable. Il ne convient pas non plus que, pour faire réprimer l'abus qui émanerait d’officiers ministériels , l’Ordre s’adresse à leurs chambres de discipline , parce qu’elles pourraient refuser leur intervention ou ne l’accorder qu’avec mollesse. Mais je suis convaincu que le ministère public consentira toujours, par un sentiment de bienveillance et de justice, à lui prêter son appui. Le ministère public ne verra, dans le fait , ni un délit d’usurpation de titre , ni une tentative
TIT. II, CH. V. DEV. ET A8SIST. DU CONSEIL. 5l I
Le 3o décembre suivant, U décide, en conséquence, qu’il sera réclamé contre le projet, et nomme une nouvelle commission. M. Marie est chargé de rédiger le mémoire. La rédaction de ce mémoire est approuvée (arr. du ao février i835). Le Conseil arrête qu’il sera imprimé aux frais de l’Ordre, et tiré à deux mille exemplaires (arr. du 3 mars suivant) *.