I. INTERVENTION JUDICIAIRE, ET PROTESTATIONS
I». Affaire de MM. ***.
432. Par arrêt du 24 mars 1829, la Cour de la Seine avait .statué en ces termes, à l’égard de
d’escroquerie, aux termes des art. 258 et 405 du Code p^nal ; mais il y verra un fait de discipline qui tombe sous sa censure , il en préviendra certainement le retour.
' Ce projet, inouï jusque-là, a été ajourné indéfîiiimeiit , c’est-à-dire abandonné. Dans le mémoire , plein d’excellentes raisons, que MM. Franque et Chauvin ont imprimé comme pièce historique en tête de leur Code de V Avocat, le Conseil présentait un argument décisif , selon moi : la patente, disait-il , est un impôt; et tout impôt doit être assis sur un produit certain. Or, comment exiger d’un avocat la patente , lorsque les règles de sa profession lui refusent une action en paiement de ses honoraires, sous peine d’dlre rayé du tableau, ou, ce qui est même chose, de perdre son état. Les considérations ne manquaient pas non plus ; elles sont dans nos règles : j’y renvoie.
5la lll' PAKTIE. DES PRÉCÉDENTS.
tleux avocats non entendus par elle , ni appelés ' : « Considérant qu’il est articulé par W*** ( Faccusé) que M. ***, dont il avait fait choix, lui a renvoyé ses pièces , dimanche 22 de ee mois, en lui annonçant qu’il ne pouvait se charger de sa défense; que, défait, cet avocat ne se présente pas à l’audience; — considérant, d’une part, que M. (autre avocat), avait annoncé par une lettre au président qu’il avait besoin de se préparer pour sa défense, mais que W**’*' a déclaré à l’audience qu’il ne l’avait ni appelé ni choisi pour avocat ; qu’ainsi , par suite de ces circonstances, est dans ce
. moment privé d’un conseil ;
« La Cour, faisant droit sur la demande de ordonne que l’alfaire sera renvoyée à la prochaine session .
« Considérant, en outre, que les diverses allégations et les pièces produites par l’accusé seraient de nature à inculper l'honneur et la délicatesse des lieux avocats qui y sont nommés , la Cour, sans qu’il soit rien préjugé à cet égard, ordonne que les lettres, pièces et documents remis par W’*^*’*' seront envoyés au Conseil de discipline de l’Ordre des avocats, pour servir et valoir ce que de raison ; orflonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur-général du roi. »
Le i5 avril 182g, le Conseil, étant saisi de l’alfaire par M. le procureur-général , entend les deux avocats, et rend l’arrêté suivant :
« Le Conseil : i”. relativement à la forme dans laquelle il a été saisi ;
' Cette affaire ayant soulevé les plus importantes questions clans l’intérêt de l'Ordre, je crois utile de la rapporter avec détail.
TIT. U, CH. V. DKV. ET ASSIST. DU CO.VSEIL. Ôl5
« Déclare , que c’est avec le sentiment d’une profonde douleur qu’il a vu le mode adopté pour le saisir des reproches adressés aux deux avocats inculpés ; que, dans t usage constamment suivi par la Cour et par les tribunaux , les renvois en pareille matière se sont toujours faits par l’intermédiaire de M. le procureur-général et de M. le procureur du roi ;
« Qu’en s’éloignant de cet usage et en rendant publiquement un arrêt, même sans rien préjuger, on imprime d’avance aux avocats inculpés une prévention dont la justification la plus complète, dans le sein du Conseil, u’efface pas toujours les traces ;
( Au fond, le Conseil examine , avec un soin scrupuleux , la conduite des deux avocats ; — puis , il statue en ces termes ; )
U Le Conseil arrête qu’il n’y a pas lieu à plainte , et (pe copie du présent arrêté sera transmise par M. le bâtonnier à M. le procureur-général, mais seulement après que la Cour aura prononcé sur l’accusation portée contre "W***. »
Le ministère public ‘ s’étant pourvu contre l’arrêté, la Cour royale, chambres assemblées et à huisclos, infirme cette décision le 5 mai suivant, sans entendre ni appeler le Conseil , par un arrêt ainsi conçu :
« La Cour, statuant sur les conclusions du procureur-général dn roi ;
(f En ce qui touche le premier p^ragi'aphc dénoncé ;
î< Considérant qu’il n appartenait pas au Conseil de discipline de f Ordre des avocats de censurer la.
' M, Jacqiiinot-Piimpeliinc était alnr* prnciireiir-géncral.
5l4 III* PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.
forme suivant laquelle il avait été saisi par la Cour «Rassises;
« En ce qui touche le deuxième paragraphe :
U Considérant que les termes en sont aussi contraires aux convenances qu’au respect dû aux magistrats, respect dont l’Ordre des avocats est tenu de donner l’exemple aux justiciables ;
« Ordonne que les deux paragraphes dénoncés sont et demeurent supprimés ;
« Ordonne qu’à la diligence du procureur-général, le présent arrêt sera annexé à la minute de l’arrêté du Conseil de discipline, et que mention en sera faite en marge dudit arrêté. »
Dans sa séance du a juin suivant, le Conseil arrête qu’il sera formé opposition à cet arrêt, au nom de l’Ordre reprêsenté par le bâtonnier , et celui-ci nomme une commission pour rédiger la requête d’opposition.
La Cour reçoit l’opposition , et ordonne que le Conseil sera entendu, devant toutes les chambres assemblées.
Le Conseil décide qu’il se rendra en corps à l’audience, et la rédaction du discours que le bâtonnier adressera à la Cour est arrêtée (arr. des 17 et ai juillet) *.
' Voici le texte de ce discours , que je rapporterai sans réflexions (je l’ai copié dans l’arrêt) :
« Messieurs ,
« Le Conseil de l'Ordre des avocats a l’honneur de se présenter à la Cour :
« D’abord , pour la remercier de l’uCcueil qu’elle a bien voulu faire à sa réclamation, en recevant son opposition ;
« Ensuite, pour lui réitérer jespr^^testations du Conseil contre
TIT. Il, CH. V. DBV. ET ASklST. DU CONSEIL. 5fS
Le même jour, ai juillet idag, nouvel arrêt de la Cour qui statue en ces termes :
c< La Cour, tonies chambres assemblées, statuant sur l’opposition du Conseil de discipline de l’Ordre des avocats à l’exécution de l’arrêt du 5 mai dernier ;
K Vu la requête d’opposition , et notamment le passage suivant :
« Le Conseil de discipline, à qui 1’ arrêt du 24 mars et les documents y relatifs ont été transmis, a com~ pris que, dépositaire des intérêts les plus chers de l’Ordre , il n’ était pas le maître de consacrer, par son silence , le mode adopté par la Cour (L assises pour saisir sa juridiction ; il a pensé que des avocats qui n’étaient point aux déhais ne pouvaient pas être ainsi placés, par un arrêt, en état public de prévention , et a il cru concilier toutes les convenances en mettant C expression de sa douleur à la place de l’expression de ses devoirs ;
K Que si, dans V accomplissement de ce que le Conseil a considéré comme un devmr rigoureux , il s’est glissé des expressions qui soient de nature à jeter les plus légers doutes sur les sentiments de respect pour la Cour, dont les avocats sont profondément pénétrés, le Conseil déclare hautement qu’il les désavoue
« Ouï le Conseil de discipline par l'organe de M* Louis, bâtonnier, et de M° Delacroix-Frainville,
toutes expressions de ses délibérations qui auraient pu encourir la désapprobation de la Cour ;
« Enfin, pour lui renouveler les sentiments de respect et de vénération qu’il n’a cessé de professer pour elle, et dont il donnera toujours l’exemple. »
5l6 m* PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.
doyen, ensemble le procureur-général du roi en se» conclusions ;
« Considérant que, si la requête d'opposition est ,^^igée dans les termes du respect pour la Cour, dont rOixlre des avocats donne l’exemple aux justiciables, cette requête n’en renferme pas moins une doctrine erronée que le Conseil de discipline a regardé comme un devoir de professer ;
« Qu’en effet, dans sa requête, comme dans sa délibération, le Conseil s’attribue illégalement le droit de censurer la forme suivant laquelle il avait été saisi par la Cour d’assises, forme régulière, et d’ailleurs motivée par la publicité de l’inculpation ;
« Reçoit le désaveu consigné en ladite requête, et renouvelé dans des termes aussi respectueux que touchants , par le bâtonnier et le doyen de l’Ordre des avocats ;
« En conséquence , ordonne que les deux passages de la délibération, dénoncée le 5 mai 1839, seront réputés non écrits ;
er Ordonne qu’à la diligence du procureur-général du roi , le présent arrêt sera notibé au Conseil de discipline pour être annexé au registre de ses délibérations '. »
a3 juillet. — Le Conseil arrête que le bâtonnier, au nom de l’Ordre, se pourvoira en cassation contre les arrêts des a5 mai et ai juillet.
' C’esl en entendant prononcer cet arrêt que le vénérable Delacroix-Frainvîlle s’écria : « L’Ordre n’a pas de registres! »
L’Ordre s’est étonné , je dois le dire , de la déclaration timide que le Conseil est venu faire en son nom , et que la Cour a consignée, dans ses motifs, comme étant le désaveu du premier mouvement qui avait inspiré l’arrêté du 13 avril. La fermeté des expressions n’eu exclut pas la convenance.
TIT. II, CH. V. DEV. ET ASSIST. DU CO^SElL. 617
Devant la Cour de cassation , une fin de non-recevoir a été proposée contre le pourvoi , et prise de la nature disciplinaire de l’ailaire; mais le rapporteur, M. le conseiller de Maleville, examinant le fond du procès ( parce qu’il n’admettait pas la fin de nonrecevoir), a traité plusieurs questions importantes' pour l’Ordre et les a résolues en sa faveur. Cette discussion étant très-étendue, nous nous bornerons à énoncer ici les questions ' :
i". Les Conseils de discipline ne sont-ils pas investis du droit exclusif de prononcer, soit comme juges souverains, soit à charge d’appel, sur les fautes imputées à des membres de l’Ordre des avocats?
a". La juridiction du Conseil a-t-elle été légalement saisie par l’arr^ de la Cour d’assises, du a4 mars 1829?
3®. Tout corps constitué n’a-t-il pas le droit de protester contre un mode employé pour saisir sa juridiction, qui constituerait une atteinte aux droits de ceux dont il est le représentant et le défenseur nécessaire?
4®. Ne faut-il pas distinguer dans la délibération du Conseil de discipline, en date du i3 avril 182g, la protestation faite dans l’intérêt général de l’Ordre, de la disposition qui prononce sur les accusations portées contre M. *** et contre M . ?
5“. La Cour a-t-elle pu, par son arrêt du a5 mai 1829, statuer sur la protestation consignée dans la délibération du 1 3 avril , sans avoir préalablement entendu le Conseil ?