La Cour n’a-t-elle pas fait , par cet arrêt du
' On peut voir le texte de ce rapport aux Archives. Le Conseil en a invoqué rautorité , dans l’affaire de M. Parquin. Voir injrà , n® 4.‘I6.
5l8 III* PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.
a5 mai et par celui du 31 juillet, une fausse application des articles 13, i4 et i5 de l’ordonnance royale du la novembre i8ua?
7*. La disposition de l’arrêt qui ordonne la ti'anscription sur les registres des délibérations du Conseil de discipline de l’Ordre des avocats, et celle du 3 1 juillet qui ordonne l’annexe, ne constitueraientelles pas une &usse application de la loi du 13 novembre 1 790, et par cela même un abus de pouvoir ?
30 avril 1 83o. — Arrêt de la section des requêtes, qui déclare le pourvoi non recevable par les motifs suivants ’ :
« Attendu qu’il s’agit, dans l’espèce, d’une décision disciplinaire prise par la Cour royale en assemblée générale et dans la chambre du Conseil, après avoir entendu les inculpés, conformément à l’art. 5a de la loi du 30 avril 1810, auquel se réfère l’art. 37 de l’ordontiaiice royale du 30 novembre 1832 ;
« Attendu que , d’après ces dispositions législatives et toutes celles de la matière, les décisions par forme de discipline concernant soit des magistrats, ^it des membres du barreau , ne sont que des mesures de police intérieure ; que toute publicité y est interdite ; que la plupart des formes judiciaires ne leur sont pas applicables ; qu’elles n’ont ni les caractères ni les effets des actes de la juridiction ordinaire des tribunaux ; d’oùil suitqu’ellesnesauraient être rangées dans la classe des jugements et arrêts proprement dits, contre lesquels est ouvert le recours en cassation ;
' La Cour a déclare le même principe par d’autres arrêts, notamment, le 5 avril 1841. f'otr ci-dessus, p. 241.
TIT. II, CH. V. DBV. ET ASSIST. DU CONSEIL. 5ig
(( Par ces motifs, la Cour déclare le pourvoi non recevable, et condamne les demandeurs en l’amende. Ainsi fait , jugé et prononcé à l’audience publique de la Cour de cassation , chambre des requêtes , le 30 avril i85o. »
2®. Affaire de M. ***.
433. Le 20 septembre i85i, un arrêt de la Cour d’assises est rendu contre M. en ces termes :
« La Cour, après avoir entendu M. l’avocat-général du roi , ensemble M. *** dans ses moyens de défense ;
a Considérant que, aux termes de la loi, an président seul appartient la direction des débats, et (pi’il ne peut être interrompu ni contrôlé dans l’exercice de cette fonction , sans atteinte au pouvoir dont il est investi par la loi dans l’intérêt de la justice et de la vérité ;
« Considérant qu’à l’audience de ce jour, où comparaissaient les nommés et ü’'"’*'*, et au mo-
ment où le président procédait à l’examen du prévenu il a été interrompu une première fois par M. défenseur dudit D*’’*’*; qu’averti que cette interruption était un manquement à ses devoirs, et qu’il ne devait pas se la permettre , M. ne s’est pas moins successivement permis une seconde, puis une troisième interruption , malgré les invitations réitérées du président; qu’il s’est ainsi écarté d’une manière grave des devoirs de sa profession et a méconnu l’avertissement de l’article 3i i du Code d’instruction criminelle ;
(( les articles i6 et de l’ordonnance du 20 novembre 1822, ainsi conçus, etc. ;
5ao 111' PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.
« L'iiilcitlit de ses fonctions d’avocat jusqu’au i" novembre prochain; ordonne qu’expédition du présent arrêt sera transmise au procureur-général du roi , pour en assurer et surveiller l’exécution . »
Le Conseil , ayant examiné les circonstances qui ont déterminé l’arrêt, sur le rapport de M. Gairal , pense que la condamnation n’est pas suffisamment motivée, et que, d’ailleurs, la Cour d’assises était incompétente pour la prononcer. En conséquence, il autorise M. *** à se pourvoir en cassation. Il décide de plus que M. Marie, membre du Conseil , s’entendra avec le rapporteur pour rédiger une délibération sur le pourvoi ( arr. du 1 5 décembre i83i) ■.
Le a août 1 8.36 , la section des requêtes a rejeté le pourvoi par le motif : « Que la compétence de la (( Cour était légalement établie par les lois invoquées (( dans l’arrêt attaqué, lois dont cet arrêt a fait une t< juste application à la cause. »
5*. Affaire de M. H***.
434. 3 décembre 1 83a . — « Le Conseil , vu la !•«clamation à lui adressée par M. à l’occasion
des paroles prononcées par M. le premier président de la Cour royale , à l’audience du ao novembre dernier ;
H Considérant qu’il résulte des renseignements recueillis par le Conseil, que M. le premier président aurait reproché àM. H*** rf’aro/Vmanqué à son serment, en défendant des conspirateurs ou des accusés politiques; que le fait ainsi reproché à M.
' Le Conseil .i fait les frais du pourvoi. Je n’ai pas retrouvé aux archives l.t délibération relative à ce ]>oiirvoi.
TIT. II, CH. V. DEV. ET ASSIST. DU CONSEIL. 5‘il
lie peut appeler sur lui aucun blâme; qu’eu efTet, c’est uon-seuleinent un droit, mais même un devoir de la profession d avocat, de défendre les accusés, quels qu'ils soient;
« Considérant que l’allocution prononcée par M. le bâtonnier dans la séance d’ouverture de la conférence des avocats, dans laquelle il a fait allusion aux paroles de M. le premier président, et dont le Conseil a ordonné l’impression à l’unanimité , doit être considérée comme une, manifestation non équivoque de l’opinion du barreau et doit satùfaire^. H**’*’ ;
<( Déclare qu’il n’y a lieu à statuer. »
4°. Affaire de M. M***.
435. i8 avril i835. — «Le Conseil de l’Ordre des avocats à la Cour royale de Paris; sur l’exposé des faits par M. M *** qu’à l’audience de la première chambre du lundi 1 5 du courant , l’avoué d’une cause dont M. s’était chargé, ayant demandé la remise par le motif que l’avocat était appelé dans le même moment à plaider devant la Cour d’assises, M. le premier président a refusé cette remise dans les termes suivants :
« Non. C’est pour la Cour d assises que l’avocat nous a quittés ; votre client vaut bien C *** et nous valons bien la Cour d’assises. Il est déplorable que les avocats s’occupent daffaùes politiques; ils feraient mieux de se consacrer aux causes civiles.
C’est là leur affaire ; — que sur l’insistance de'
l’avoué, M. le premier président, se déterminant à> accorder la remise, a ajouté; » c’est pour vous, M' ***, pour vous seul, car nous savons tous votre
manière franche et loyale de penser et votre attachement à l’ordre public — y
« Considérant que M. le premier président, en exprimant : qu’il est déplorable que les avocats s’occupent d’affaires politiques ; qu’ils feraient mieux de se consacrer aux affaires civiles , que c’est là leur affaire, a méconnu les droits et les devoirs de la profession d’avocat , puisque la loi , d’accord avec l’humanité, prescrit à tous les membres du barreau de prêter le secours delà défense aux accusés, sans exception; que l’intérêt général de la société réclame contre la désertion des causes politiques, enseignée par M. le premier président;
(( Considérant que ces paroles adressées à l’avoué : c’est pour vous, M' ***, pour vous seul , que j’accorde la remise , car nous savons tous votre manière franche et loyale de penser et votre attachement à tordre public , constituent, par l’opposition qu’elles établissent entre les personnes , une injure grave pour M. *** ; que cette injure est d’autant plus inexcusable, que l’avocat qui en était l’objet sc trouvait absent de l’audience ;
« Que si la considération dont M. est investi à juste titre n’cii peut recevoir aucune altération , il n’importe pas moins que l’Ordre des avocats s’élève avec force contre l’atteinte portée à l’honneur et à l’indépendance du barreau , dans la personne d’un de ses membres :
« Considérant, d’ailleurs, que ce n’est pas la première fois qu’il est arrive à M. le premier président d’attaquer la liberté de la défense et la dignité de l’Ordre ;
« Arrête ce qui suit ; Le Conseil proteste, nu
TIT. II, CH. V. DEV. ET ASSIST. DU CONSEIL. 5a5
nom de l'Ordre des avocats j contre la profession de principes , attentatoires aux droits du barreau, et contre les expressions injurieuses pour M. ***, que s’est permises M. le premier président.
« Copie de la présente protestation sera adressée par M. le bâtonnier à M. le premier président '. »
5°. Affaire de M . Parquin* .
436. M. Parquin , bâtonnier, ayant prononcé, le 28 novembre i853, à l’ouverture de la conférence, un discours de rentrée , M. le procureur-général ’ le traduisit directement , pour fait de discipline, devant la Cour royale, chambres assemblées.
Le Conseil fut d’autant plus affecté de voir sa justice prévenue et mise en suspicion , qu’il n’entendait point approuver les passages incriminés dans le discours du bâtonnier; mais il crut voir aussi, dans la démarche du ministère public , une question grave d’intérêt général , un empiétement sur sa propre
’ La copie a été envoyée , et M. le premier président n’a pas répondu. Le ministère public lui -même n’a pas cru devoir attaquer l’arrêté. On sait que Dumoulin ayant été inulcté à l’audience , par M. le président de Thou , le bâtonnier se présenta devant M. de Thou, au nom de l’Ordre, et se plaignit de l’offense dans des termes que la politesse de nos mœurs condamnerait aujourd’hui. Voir supra, règle 29. Le magistrat écouta l’allocution sans murmurer , et à la première audience , il fit â Dumoulin , plaidant , une réparation solennelle.
* Cette afiairc , qui a élevé entre l’Ordre et la magistrature un fâcheux conflit dont les traces ne sont pas encore effacées , a été longuement rapportée dans le recueil de Sirey, vol. 1834, part. 1 , p. 457. Cependant il est impossible , à raison de son haut intérêt , qu’elle ne trouve pas une place ici,
^ M. Persil.
5a4 ni* PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.
compétence. Il prit, dès le 5 décembre , l’arrêté suivant :
« Le Conseil de discipline, communication prise du réquisitoire de M. le procureur-général contre M. le bâtonnier, ensemble de la citation donnée à ce dernier :
K Considérant qu’aucune disposition législative ne confère à la Cour le droit de statuer, en premier et seul degré de juridiction, sur des faits qui se seraient passés hors de son audience ; que le principe contraire résulte formellement de l’ordonnance du ao novembre i8aa ;
« Considérant que M. en acceptant la juridiction de la Cour, déserterait un droit qu’il importe à l’Ordre de maintenir ;
« Le Conseil ( sans s’occuper du mérite d’une plainte dont il peut avoir à connaître plus tard ) arrête à l’unanimité que M. *** doit, dans Vintérêt de l’Ordre, décliner la compétence de la Cour, et (K)ur l'assister dans la présentation de ce moyen , commet MM. Mauguin, Hennequin et Philippe Dupin. »
Le 5 décembre, le bâtonnier, assisté des délégués qui représentaient l’Ordre, se rendit à l’audience de la Cour ; voici comment l’arrêt constate ce qui s’est passé :
M. le procureur-général , rappelant et incriminant divers passages du discours de M. Parquin , conclut contre lui à l’application de telle peine disciplinaire qu’il appartiendra.
M. Mauguin, au nom de M. Parquin, décline in compétence de la Cour parles conclusions suivantes ; « Attendu que, d’après les art. i j et i5 de l’ordon-
TIT. Il, CH. V. DEV. ET ASSIST. I>U CONSEIL. 5a5
nance du au novembre 1822, les Conseils de discipline sont .seuls compétents pour connaître, en premier ressort, des fautes et infractions commises par des avocats inscrits au tableau ; attendu qu’il n’est établi d’exception à cette règle, par les articles 16 et 17 , que pour les fautes et infractions commises à l’audience ou pour les actes qui constitueraient des délits ou des crimes ; attendu , en ce qui concerne les fautes ou infractions commises hors l’audience, qu’aux termes des art. 24 » et 27 , la Cour n’en peut connaître que par voie d’appel et dans les cas prévus par l’ordonnance ; attendu dès lors que rien n’autorisait M. le procureur-général à citer directement M* Parquin devant la Cour ; par ces motifs , il plaise à la Cour se déclarer purement et simplement incompétente, sauf à M. le procureur-général cà se pourvoir ainsi qu’il avisera. »
La Cour, après en avoir délibéré , rend son arrêt en ces termes : « Statuant sur l’exception d’incompétence^proposée par M' Panpin ;
« Considérant que les Cours et Tribunaux ont, sur tous ceux qui concourent dans l’oixlre de leurs attributions à l’administration de la justice , un droit de surveillance et de répression par voie de discipline ;
a Que ce droit est consacré par l’art. io5 du décret du 3o mars 1808 , d’après lequel chaque chambre connaît des fautes de discipline commises ou découvertes à son audience, et l’assemblée générale des chambres de toutes les autres infractions ;
« Quelles dispositions de cet article sont applicables aux avocats, puisqu’à l’époque de la promulgation dudit décret, la loi du 22 ventôse an xii , en exigeant certaines conditions pour les fonctions
5a6 lll' PARTIE. I>ES PRÉCÉDENTS.
d’avocat, en ordonnant la formation d’un tableau et en soumettant les avocats à un serment , avait rendu à cette profession une existence légale ;
ir Considérant que l’ordonnance royale du ao novembre 1 822 , portant règlement sur l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau , ne prononce point l’abrogation expresse de l’art. io3 du décret du 3o mars 1808, et ne contient aucune disposition inconciliable avec celle dudit article d’où puisse résulter une dérogation tacite ;
« Que , si l’art. 16 de ladite ordonnance rappelle en termes exprès le droit des Cours et Tribunaux de réprimer dans chaque chambre les fautes commises ou découvertes à leur audience , et gai'de le silence sur leur droit de l'éprimer en assemblée générale celles qui ont été commises hors des audiences, on n’en saurait inférer que ce dernier droit a cessé de leur appartenir; que l’abrogation de ce droit ne pourrait résulter que d’une disposition précise et non d’une simple réserve snrabondamment insérée dans l’ordonnance susdatée ;
« Considérant d’ailleurs que, d’après l’art. i5, la juridiction des Conseils de discipline s’exerce d’oifice ou sur les plaintes qui lui sont adressées , mais qu’aucune disposition de l’ordonnance ne les charge de statuer sur l’action disciplinaire intentée à la requête du procimeur du roi ;
« Que ce magistrat, instruit par les plaintes des particuliers ou par la voix publique de faits de nature à donner lieu à des peines de discipline, peut sans doute se borner à transmettre au Conseil les plaintes qu’il a reçues ou à provoquer de sa part l’exercice de sa juridiction d’ofBce , mais qu’il peut aussi agir
en son nom , et que , dans ce cas , ia Cour est seule compétente pour statuer sur ces réquisitions ;
K Que la juridiction directe, appartenant aux Cours et Tribunaux, trouve son application naturelle, lorsqu'un avocat est inculpé d’avoir manqué au respect qu’il doit à la Cour et dont il a promis de ne jamais s’écarter dans le serment qu’il prête avant d’entrer en fonctions, en vertu de l’art. 3i de la loi du aa ventôse an xii, et de l’art. 38 de l’ordonnance du 20 novembre i8aa ;
(f Que le procureur-général ne peut, dans ce cas , être obligé de s’adresser au Conseil de discipline et d’attendre sa décision pour saisir la Cour par voie d’appel ; que dans ce système l’action du ministère public pourrait être paralysée par l’inertie du Conseil contre laquelle la législation ne prononcerait aucun recours ;
« Que cette marche serait également contraire à la dignité de la Cour, qui ne saurait être réduite à attendre d’un corps placé sous sa sui'veillance la répression des actes d’irrévérence dont elle aui’ait été l’objet et qui est investie de tous les pouvoirs nécessaires pour faire respecter son autorité;
« Rejette l’exception d’incompétence ; ordonne qu’il sera procédé sur le fond. »
M. le président ayant alors donné la parole à M‘ Parquin , pour qu’il ait à s’expliquer sur les faits à lui imputés par le réquisitoire de M. le procureurgénéral , M* Parquin déclare qu’il ne croit pas devoir s’expliquer quant à présent , et il demande à la Cour la permission de se retirer avec ses conseils; ce. qu’il
fait
La Cour, après en avoir délibéré séance tenante, prononce ainsi son deuxième arrêt :
5a8 lll' PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.
U Statuant sur les réquisitions de M. le procureurgénéral ( en l’absence de M* Parquin ) :
« Considérant que le discours prononcé le 28 novembre dernier à l’ouverture de la conférence des avocats par M* Parquin, en sa qualité de bâtonnier de l’Ordre, et reproduit fidèlement, ainsique ledit 1
M' Parquin l’a reconnu , dans la Gazette des Tribunaux du lendemain , contient plusieurs passages répréhensibles ;
(( Qu’ainsi l’on y remarque ces paroles : « Quand (( au lieu de ce calme, de cette gi'avité,de cet esprit « de recueillement et de méditation qui peuvent « seuls faire comprendi*e les procès , et rendre jus- « tice, je rencontre l’irréflexion, l’emportement,
» les interruptions , les sarcasmes , les distractions U insultantes et les allocutions amères , alors il ne « m’est pas possible de ne pas ressentir un vif mère contentement, de ne pas déplorer cet intolérable re oubli des bienséances, cette abjuration inouïe des « devoirs , j’ai presque dit de la pudeur du magis- « trat; » — que de telles paroles contiennent d’oflensantes imputations contre la Cour ;
« Que plus loin , en parlant de l’arrêté du Conseil de discipline de l’Ordre, le 18 avril dernier, M' Parquin s’est exprimé en ces termes : « Une décision re mémorable, dont la place est déjà retenue dans re les annales du barreau français alla jusque sur son re siège saisir l’offenseur et lui infligea un blâme « sévère ; et cette décision , ce blâme , ils ont été re acceptés en silence , et le procureur-général por- « tant, il y a peu de jours, la parole à la rentrée re des chambres, n’a pas trouvé un seul mot pour « nous répondre; il n’a vu, il n’a remarqué en tout re ce que nous avons fait , que des éloges à nous don-
Digitlzed by Coogte
R ner, que le signe plus évident de notre crédit, de « notre autorité, de notre droit; »
(I Que par là M° Paixiuin a fait non-seulement l’éloge de cet arrêté, mais en a encore aggravé le cai*actère et l’a présenté comme un précédent établissant le droit du Conseil de discipline d'en prendre à l'avenir de pareils ;
« Qu’enfin il est même allé jusqu’à ajouter ces mots : R Fasse le ciel , mais j’en doute encore , que la i< sévère leçon que nous avons donnée porte ses fruits, U et que l’Ordre ne soit pas poussé par de nouvelles « offenses à la nécessité de prendre d’autres et plus « rigoureuses mesures » ;
N Considérant que, par ces reproches adressés publiquement aux magistrats, par les conséquences qu’il a prétendu tirer de l’arrêté du i8 avril et par les menaces qu’il s’est permises, M* Farquin s’est écarté du respect dû à la Cour et dont, comme chef de l’Ordre, il devait donner l’exemple, et que par là il a manqué essentiellement aux devoirs de sa profession, tels qu’ils résultent des termes de son serment d’avocat ;
n Considérant néanmoins qu’iLest de la justice de la Cour de prendre en considération les antécédents de M* Farquin, dans le long exercice de sa profession;
« Faisant application de l’art. i8 de l’oTdonnance du 30 novembre 183a : Frononce contre M* Farquin la peine disciplinaire de l’avertissement, et le condamne aux dépens ; ordonne que le présent arrêté sera exécuté à la diligence du procureur-général du roi.
«Fait et prononcé à huis clos, toutes chambres assemblées, le jeudi 5 décembre i853. »
Dès le lendemain , 5 décembre , le Conseil prend
ni' PARTIE. DES PRÉCÉllENTS.
l’arrêté suivant : « Le Conseil informé que, par arrêt du jour d’hier, la Cour royale s’est déclarée cnmpptente. pour connaître d’une action directement portée devant elle contre un des membres de l’Ordre , pour un fait disciplinaire passé hors l'audience, arrête .à l’unanimité ; (f M.Parquin se pourvoira surle-champ en cassation contre cet arrêt. »
lo décembre i833. — Le pourvoi de M. Pai'quin ayant été formé en la forme criminelle , le Conseil décide qu’il sera régularisé en la forme civile * ; qu’à cet effet, MM. Manguin, Ilcnnequin et Philippe Dupin firent une démarche pcrsonucllc auprès de M. Scribe, avocat à la Cour de cassation , et de M. Roger, président du Conseil des avocats près cette Cour, pour les inviter h se charger de la défense.
Le 5 février i854, le Conseil approuve le mémoire rédigé par M.Maugiiin sur le pourvoi en cassasion ; il décide que le mémoire sera signé par tous ses membres’, imprimé à 4<>oo exemplaires, et distribué à tous les barreaux de France. Le Conseil se rendra à l’audience de la Cour de cassation , pour assister aux débats.
Sur les conclusions de M. le procureur-général Dupin , le pourvoi fut admis par la section des requêtes. Pour un moment, le Conseil eut l’espoir du succès, mais cette illusion fut de courte durée, la section civile rejeta le pourvoi, le 22 juillet i834,
' Le premier pourvoi n'clait pas régulier. Ainsi jugé par un arr. de Grenoble , du 7 janvier 1836 , cité plus haut, p. 235.
•C’étaient MM. Parquin, bâtonnier, Archambaud, doyen; Gayral , Thévenin et Mauguin , anciens bâtonniers ; Couture, Colmet d’Ange, Lamy, Caubert, Hennequin , Gaudry, Mollot, Lavaux , Ph. Dupin, D. B. Leroj', Dclangle, Marie, Cbai.'c-d’Est- Auge , Duvergier , Crousse et Paillet.
contre les coiiclnsions de ce mngistrat *. Voici les motifs de l’arrêt :
« La Cour : — attendu ipie l’ordonnance du 20 novembre 1822, en instituant un conseil de discipline dans l’Ordre des avocats , et en investissant ce conseil d’une juridiction disciplinaire en premier ressort, a disposé, par son art. i4, que ce conseil réprimerait d’office t ou sur les plaintes qui lui seraient adressées , les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau;
« Et que, dans l’espèce, à l’occasion d’un fait de ce genre qui n’était pas de nature à être déféré au Conseil de discipline de l'Ordre des avocats sur la plainte [d'une partie, Cour royale de Paris a pu, sur le réquisitoire du procureur-général , considérer l’omission de statuer d’ojffice par ce conseil de discipline, comme un refus implicite d’exercer une juridiction disciplinaire , et proitoiKer elle-même sur le fait qui lui était dénoncé, sans violer aucune loi, ni les règles de la compétence; rejette, etc. »
Le Conseil, présenta l’audience, entendit la prononciation'de l’arrêt, et le lendemain, s’étant réuni en séance, il arrêta <|u’une protestation, signée par lui , serait soumise à tous les membres de l’Ordre contre l’accusation résultant de l’arrêt. Cette protestation , rédigée par le Conseil et couverte de plus de cent signatures, s’exprime ainsi :
« Lecture a été donnée de l’arrêt de la Cour de
' Par ces deux savants réquisitoires , M. Dupin s’est acquis un nouveau titre à la reconnaissance de ses anciens confrères ; il leur a conürtné la preuve de son sincère attachement aux principes constitutifs de l’Ordre, tout en remplissant avec conscience ses devoirs de magistrat. F" oir ces requis, dans Sirey, vol. 183-4.
Ml' PAnTIB. DES PRÉCÉDENTS.
cassation, rendu sur le pourvoi formé par M. Parquin.
(c II a été exposé que l’arrêt exprimait au Conseil , qui n’était p>as en cause , le reproche d’avoir négligé l’accomplissement des devoirs qui lui étalent imposés comme corps disciplinaire, puisqu’on a cherché à justifier en fait par cette imputation de négligence , un empiétement de juridiction que la Cour de cassation ne pouvait , d’après sa propre jurisprudence , justifier en droit.
(f Sur quoi, le Conseil, après en avoir délibéré, a pensé que le simple rapprochement des faits et des dates suffisait pour mettre, dans la plus éclatante évidence, l’erreur matérielle sur laquelle repose l’arrêt de rejet.
a En effet, la conférence des avocats a été ouverte le a8 novembre i835. Le discours qui y fut prononcé par le bâtonnier alors en exercice n’a été publié que par les journaux du ag. — Le Conseil de discipline ne devait tenir séance que le mardi suivant 3 décembre. — Mais dès le 3o novembre , le lendemain de la publication du discours, l’activité de M. le procureur-général avait provoqué, de M. le président Lepoitevin , une ordonnance portant indication du jour et de l’heure où M. Parquin pourrait être cité devant la Cour. Cette ordonnance fut rendue et la citation donnée immédiatement, dans la matinée du 3o, avec une célérité dont on trouverait difficilement un autre exemple. — Dès lors, il y avait impossibilité pour le Conseil de se saisir d’une poursuite qui était déférée à la Cour. 11 ne pouvait que faire décliner la compétence, et il le fit sans délai.
« Au premier jour des séances , le mardi 5 décembre, les membres du Conseil, réunis sous la pi'ésidence de M. le doyen , M. Farquin s’abstenant, prirent à l’unanimité un arrêté dont voici les termes ( V. supra, pa{*e 524 ) :
« Le jeudi suivant, M. Farquin, assisté de MM. Mauguin, Hennequin et Pb. Dupin, se présente devant la Cour. De l’arrêt même de la Cour résultent les faits suivants :
tt M. le président a demandé à M. Farquin, s’il se reconnaissait auteur du discours prononcé à l’ouverture de la conférence des avocats, le 28 novembre dernier, tel qu’il a été inséré dans la Gazette des Tribunaux du lendemain.
« M. Farquin a dit que, s’il répondait à cette question, ce n’était que par déférence pour la Cour, mais , sans que sa réponse pût aucunement engager la discussion au fond et préjudicier au déclinatoire qu'il était dans l’intention de proposer.
« Après la réponse de M. Farquin, M. Mauguin .s’est levé , a pris et déposé des conclusions tendantes à ce qu’il plût à la Cour se déclarer purement et simplement incompétente , sauf à M. le procureurgénéral à se pourvoir ainsi qu’il aviserait. Ces conclusions ont été développées par lui et combattues avec insistance par M. le procureur-général.
(( Ainsi , dès le début de ces tristes débats , loin de déserter la juridiction qui lui était confiée, le Conseil la revendiquait avec calme , mais avec force.
« Il est à remarquer que M. le procureur-général, qui connaissait bien le motif de ses poursuites, n’a pas pensé un seul instant à les fonder sur une prétendue négligence qu’il savait bien n’exister pas. Il
a au contraii-e, déclaré avec une nettelé qui avait le mérite de la franchise , fjue, s’il avait saisi la Cour directement , c’est que la dignité de ce corps de magistrature lui avait paru y être intéressée.
« La Cour royale elle- meme n’a point cherché, dans de vains subterfuges , le prétexte de la compétence qu’elle s’attribuait; sans adresser au Conseil le reproche de lenteur ou de déni de justice , elle a proclamé : « Que les cours et tribunaux ont sur tous ceux qui concoiu'cnt, dans l’ordre de leurs attributions, etc.»; (voir les motifs de l’arrêt, p. SaS).
« C’était là du moins une simple erreur de droit. La Cour de cassation elle-incme, section civile, l’avait proclamé par sa jurisprudence dans une cause qui o0rait, avec la cause actuelle, une parfaite analogie.
« Le Conseil ne dut point hésiter. Dépositaire et défenseur des droits de l’Ordre , il prescrivit a M. Parquin de se pourvoir en cassation.
« L’arrêt fut exécuté. Le pourvoi fut admis. 11 a été porté à la section civile. Le Conseil a assisté aux discussions, et témoigné par sa présence qu’il revendiquait son droit de juridiction, et qu’il était prêta l’exercer.
« Ainsi, depuis le commencement jusqu’à la fin , il n’y a eu ni lenteur ni hésitation dans sa marche , et le procès lui-même n’existe que parce ((ue,dès le principe et sans interruption depuis , le Conseil a voulu remplir la mission qu’on l’accuse d’avoir délaissée.
« Aussi, lesjugcs du fait, qui ont prétendu exercer une juridiction exclusive de celle du Conseil, ne lui ont-ils jamais adressé aucun reproche d’omission.
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TIT. Il, CH. V. UEV. ET ASSIST. DU CONSEIL. 535
Et, chose singulière, ce sont les juges du droit (\ui ont crée cette accusation.
« Les faits sont rétablis. Il a suffi de raconter pour réfuter. Les faits et les dates ont une puissance que rien ne peut détruire.
« Dans cet état de dioses , les membres du Conseil do discipline ont, à l’ wmniniité , protesté contre l'imputation qui leur est faite dans l’arrêt de la section civile de la Cour de cassation ; et forts de la conscience qu’ils n’ont point trahi leurs devoirs , ils soumettent le présent exposé à l’appréciation de leurs confrères, leurs pairs et leurs juges naturels. »
Le bâtonnier ne s’est pas pourvu , au fond , contre l’arrêt par défaut du 5 décembre 1 855, mais il a donné sa démission, et il a été réélu, le 4 août suivant *.
' Telle fut la 6n de ce procès, que le Conseil n’ii point provoqué, mais qu’il a dû soulenir. Qu’en avons-nous recueilli ? — 11 a élé juge , par deux arrêts , après une lutte longue et pénible, que la Cour royale a le droit d’appeler à sa barre cl de condamner chacun de nous, notre bûtonnier tout le premier, pour des passés hors Faudiencc; qu’elle peut ainsi mettre en suspicion et rendre illusoire la juridiction paternelle dont notre Conseil est investi par les règlements , qu’elle le peut même dans sa propre cause ; qu’enfin sa décision , si rigoureuse qu’elle soit, se trouve à l’abri de tout recours devant la Cour de cassation , parce qnc cette décision est réputée intervenir en matière disciplinaire. Et le fondement de Cette jurisprudence , on est allé le puiser dans cet ancien décret que j’ai déjà signalé anterieur à l’organisation de l’Ordre , ne s’occupant nominativement que des officiers ministériels , et que les règlements postérieurs ont virtuellement abrogé! 11 est encore résulté de ces lacheux débats une espèce de désaccord entre nous cl la magistrature , car , c’est par suite qu’ont cessé nos rapports annuels de déférence et de visite avec ses chefs. Auparavant la situation de l’Ordre était calme et
6®. Affaire de M. D ***,
437. Le 6 octobre i836, un arrêt de la Cour d’assises statua ainsi ' :
« En ce qui touche M* *** :
« Considérant qu’aux termes de l’art. io5 du décret du Somars i8o8, les Tribunaux et les Coursent le droit de réprimer les fautes de discipline qui auraient été commises ou découvertes à leurs audiences; que l’article i6 de l’ordonnance du ao novembre i8aa déclare formellement qu'il n’est pas dérogé à cette disposition ;
<( Considérant qu’il résulte de l’instruction et des débats que M' *** , défenseur de l’accusé A , a
forte. L’Ordre avait été blessé dans la personne de l’un de scs membres , et l’attaque avait été dignement repoussée par le Conseil. Le zèle exagéré d’un autre confrère , honorable luimême , a failli remettre tout en question *. Nous avons pu nous appliquer cette maxime du poète :
Mieux Tant un ennemi ,
Qu’un imprudent ami.
Cette fois , le Conseil aurait-il dû , à son tour , garder le silence? Non , il a cru ses droits de juridiction menacés , compromis, il les a défendus avec courage, avec mesure. Heureusement , les traces de ce conflit , né au milieu des irritations d’une époque difllcile , s’eflacent chaque jour , et pour mon compte j’exprime ici le vœu que les derniers nuages disparaissent bientôt. J’ai la conviction que le barreau et la magistrature ne peuvent qu’y gagner. Je rappelle à ce sujet que l’un de nos bâtonniers, M. Teste, étant devenu garde des sceaux en 184o, son prédécesseur alla le visiter, à l’occasion de l’avénement, avec une députation du Conseil.
' f'~oir\a relation plus étendue dans Siret, 1837 , tom. id. , p. 1, p. 11.
TIT. Il, CH. V. DEV. ET ASSIST. DU CONSEIL. SSy
dit'dans le cours des audiences des a8 et 29 septembre dernier :
ic i“. En s’adressant au président : Monsieur le « président vous ri entendez rien en comptabilité »;
« a°. En répondant à une observation de M. l’avo- <t cat général : tarons les connaissances profondes
« de M. l’avocat-général en comptabilité; ce sera « curieux » ;
« 3”. A M. le président, qui lui imposait silence : <f C’est une inconcevable tyrannie ou despotisme ! »>
« 4’* Au président qui lui refusait la parole : « ous ri êtes pas le rrmîlre d’empêcher une observa-
« tion qui doit rectifier un fait ; ce serait aussi un <( scandale n ;
(I Considérant que ces paroles sont irrespectueuses et offensantes envers les magistrats ; qu’ainsi M*’*'*’^ s’est écarté de la modération qui lui était prescrite par l’art. 3i i du Gode d’instruction criminelle, et a contrevenu à l’obligation que lui imposait le serment <|u’il a prêté, conformément k Fart. 38 de l’ordonnance du 20 novembre 1822 , de ne jamais s’écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques;
« Vu l’art. 1 8 de l’ordonnance du 20 novembre 1822, ainsi conçu : ...;faisantàM*’**l’applicationdes peines disciplinaires prononcées par cet article dont lecture a été donnée par le président , l’interdit de ses fonctions pendant une année ; ordonne que le présent arrêt sera exécuté k la diligence du procureur-général. »
M. ** * se pourvoit en cassation contre cet arrêt. Le Conseil auquel il s’adresse nomme un rapporteur, et sur le rapport de M. Ph. Dupin, après plusieurs
sÉatices , les 9 , 1 2 , 1 6 et 2 1 novembre 1 836 , il prffnd un arrêté dont voici le résumé : — « Son pourvoi (deM. ***) repose sur quatre moyens principaux : « 1* Les paroles imputées à M. *** n’ayant pas été entendues par les magistrats, ou par le ministère public, ni constatées par un procès-verbal d’audience régulier, ni découvertes à l’audience même, n’étaient pas du nombre de celles auxquelles s’appliquent les dispositions du décret du 3o mars 1808.
« a®. La Cour d’assises a commis un excès de pouvoir, faussement interprété les mêmes ai’ticles et violé l’art, 227 du Code d’instruction criminelle, en ordonnant la jonction de la cause de M. *** et de celle du gérant de la Gazette des Tribunaux.
U 3". La Cour d’assises a commis un excès de pouvoir, et faussement interprété les articles 91 du Code de procédure civile, 391 , i5 et 16 de la loi du a5 mars 1822 ; 5i i du Code d'instruction criminelle, io3 du décret du 3o mars 1808, en permettant à son pi^sident de faire subir à M. *** un interrogatoire à l’occasion d’un compte-rendu inséré la Gazette des tribunaux.
« 4"- La Cour d’assises a commis un excès de pouvoir, faussement interprété les mêmes articles et les articles y5 du Code d’instruction criminelle, 16, 18 et 43 de l’ordonnance du 20 noveinbro 1822 , en refusant d’entendre les témoins cités par le gérant de la Gazette, sur tout ce qu’ils savaient, et en déclarant, d’après les preuves ainsi acquises, M. *** coupable du délit d’olfense envers les magistrats.
U Ces moyens ont paru au Conseil suffisants pour motiver la cassation de l’arrêt.
« Ils intéressent d’ailleurs puissamment l’indépen-
TIT. U, CH. V. DEV. ET ASSIST. DU Ca^SElL. 55g
dance de la profession d'avocat et les garanties protectrices de la liberté de la défense.
« En effet, on comprend que la nécessité de maintenir la dignité de l’audience et le respect dû aux dépositaires de la puissance publique dans l’exercice de leurs fonctions ait fait donner aux magistrats le droit de réprimera l’instant même soit les injures , soit les actes irrévérenlieux ou les paroles outrageantes qui les auraietit blessés. Mais il faut que ce soit à l’instant même , pour réprimer un scandale flagrant et pour protéger la majesté du prétoire. Là est le principe de cette juridiction extraordinaire. Mais peut-on venir deux jours, un mois, six semaines après, venger une perturbation tolérée ou inaperçue? Le Conseil ne le pense pas. Au premier cas, il y a remise de l’offense; dans la deuxième hypothèse, l’offense n’a aucune gravité , puisqu’elle n’a occasionné aucun scandale. Tout motif d’urgence disparait et les voies ordinaires de discipline suffisent , si l’on veut revenir sur ce passé.
« Un seul cas ferait exception : c’est celui où la connaissance du fait inculpé se manifesterait au magistrat par un incident d’audience (art. io5 du décret du 5o mars 1808 ); mais ici rien de pareil. C’est par la lecture du journal dans son cabinet que le magistrat aurait été averti après coup. Il y avait donc lieu à renvoi devant le Conseil de discipline, et rien de plus.
« Enfin ce mélange de l’instruction d’un délit avec l’instruction d’un fait de discipline, cette réunion de deux actes de nature différente, soumis à des peines diverses, réglés par des procédures [séparées , tendent à altérer profondément le pouvoir
54o m* PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.
disciplinaire et peuvent dénaturer entièrement son caractère.
(( Quant aux autres moyens, et notamment k celui tiré de ce que les témoins n’ont été admis k déposer que sur une partie des faits k leur connaissance , les réilexions présentées dans l’espèce qui précède en indicpient suffisamment la gravité.
« Déterminé par ces motifs , le Conseil arrête que , pour marquer l’importance que l’Ordre attache k la solution des questions soulevées par le pourvoi de M. ***, le bâtonnier, M. le doyen de l’Ordre, et M. le rapporteur assisteront M. *** aux audiences de la Cour de cassation. »
Le pourvoi en cassation fut rejeté par un arrêt de la section criminelle, du a4 décembre 1 836, ainsi motivé :
« La Cour : sur le premier moyen, pris de la violation de l’art. 227, C. instr. crim. , en ce que la Cour d’assises a ordonné la jonction de l’action disciplinaire intentée contre le demandeur avec la poursuite dirigée contre le gérant de la Gazette, des Tribunaux, pour infidélité et mauvaise foi dans le compte rendu de ses audiences :
H Attendu que les dispositions daCode d’instruction criminelle, pour la jonction, ne sont point limitatives; que le président et la Cour d’assises peuvent donc ordonner cette jonction , toutes les fois qu’ils la croient nécessaire pour la découverte de la vérité ou pour la bonne administration de la justice, même hors les cas prévus par l’art. 227 du même code; que cette mesure est plus particulièrement justifiée dans l’espèce, où le jugement des deux poursuites dont était saisie la Cour d’assises dépen-
(lait de la vérification des mêmes points de fait; que la différence dans la nature des deux poursuites, dont l’une était correctionnelle et l’autre purement disciplinaire, n’a pu priver la Cour d’assises du droit de se procurer, par la jonction, un moyen d’instruction qu’elle jugeait nécessaire, puisque a l’égard de l’une comme à l’égard de l’autre les magistrats devaient tendre au même but, la manifestation de la vérité ;
Il Sur le troisième moyen , pris de la violation des art. 75 et 317. C. instr. crim., eu ce que la Cour d’assises a refusé d’entendre les témoins cités par le gérant de la Gazette des Tribunaux sur toutes les circonstances de fait c[ui faisaient l’objet de la double prévention :
« Attendu que les tribunaux, autorisés, par l’art. i6 de la loi du a5 mars 182a, à applicpier eux-mémes les dispositions de l’art. 7 de la même loi , relatives au compte rendu de leur audience, ne peuvent être tenus de faire fléchir, devant les dépositions de témoins , leur conviction personnelle sur les faits c{ui se sont passés devant eux ; que toute instruction orale est donc superflue, lorsque leurs souvenirs n’ont nul besoin d’être ni éclairés ni raffermis ; qu’il n’y a lieu d’y recourir que lorsqu’ils n’ont point eu connaissance des faits ou n’en ont conservé qu’un souvenir incertain; qu’ainsi il est laissé à leur conscience d’admettre ou de rejeter la preuve testimoniale; que, par une conséquence nécessaire, si parmi les faits mentionnés dans le compte rendu il en esta l’égard desquels leur conviction soit formée, tandis qu’elle ne l’est pas sur d’autres, ils peuvent valablement admettre la preuve pour ceux-ci , et la
54a >n* partie, des pnÉcÉoENTS.
rejeter ponr ceux-là ; qu’ainsi la Cour d’assises a pu ordonner que les témoins seraient entendus sur les discours attribués par la Gazette des Tribunaux au demandeur, et qu'ils ne le seraient pas sur ceux qu’elle avait attribués à l’un des membres de la Cour ; qu’il n’y a en cela aucune violation des art. y5 et 3i7 C. instr. crimiri., puisque les obligations résultant pour le témoin du serment par lui prêté restent entières , quant aux faits dont la preuve est déclarée admissible ;
t( Attendu que la jonction ordonnée par la Cour d’assises, dans l’espece, n’a apporté aucun changement à la nature de la juridiction qu’elle exerçait envers le gérant de la Gazette des Tribunaux ; fp.ie cette juridiction toute spéciale a dù, par conséquent, conserver les règles qui lui sont propres; qu’il n’en est résulté aucun préjudice pour le demandeur, puisque , en matière de faute de discipline commise à l’audience , la preuve doit être soumise aux mêmes règles qu’en matière de compte rendu , c’està-dire rejetée ou admise, selon que les souvenirs de la Cour sont suffisants ou insuffisants pour établir sa conviction ;
« Sur les deuxième et quatrième moyens, pris de la violation des articles io3 du décret du 3o mars 1808, et 16 de l’ordonnance du 20 novembre 1822, en ce que les paroles imputées au demandeur n’ont pas été entendues des magistrats à qui elles ont été révélées après coup par un article de journal, et en ce qu’elles n’ont été l’objet d’aucune répression ni d’aucune réserve à l’audience où elles ont été prononcées :
« Attendu que, par Tarrêt attaqué, le demandeur
est i-econnu coupable d’avoir , comme défenseur de
l’accusé A , et dans le cours des audiences des a 8
et 29 septembre dernier, en s’adressant au president de la Cour d’assises et h l’avocat-général , tenu des propos irrespectueux et offensants envers les magistrats ; que non-seulement il ne résulte point dudit arrêt que cos propos aient été tenus confidentiellement , mais que même cette hypothèse est inconciliable avec les déclarations de fait qu’il contient ;
« Attendu, en droit , que les paroles offensantes de l’avocat à l’audience ne perdent pas le caractère de faute de discipline qui leur appartient, pour n’être pas parvenues à l’oreille du juge; que toutes les fois qu’au lieu d’être dites sous le secret de la confidence, elles sont prononcées assez haut pour être entendues d’une partie du public, il y a atteinte portée à la dignité de l’audience et au respect du à la justice ; que l’appréciation d’un tel fait rentre naturellement dans les attributions du Tribunal à l’audience duquel il a eu lieu, d’après le principe général qui veut que tout juge soit armé du droit de faire respecter l’autorité dont il est dépositaire dans l’intérêt de tous ;
(f Que l’article io3 du décret du 5o mai's 1808, et l’article 16 de l’ordonnance du 30 novembre i8aa , qui, par application de ce principe, autorise les tribunaux à connaitre des fautes de discipline commises à leur audience par des avocats , n’exigent point , comme condition de cette compétence, que la faute à réprimer ait été découverte à l’audience, ni qu’elle soit réprimée ou du moins l’action disciplinaire intentée à la même audience où elle a été commise ;
« Que ces restrictions, qui ne sont point dans le
544 partie. UES PRÉCÉDENTS.
texte de la loi , ne sauraient être suppléées qu’autant qu’elles pourraient s’appuyer sur quelque autr disposition législative ; mais que tout ce qui résulte des autres lois sur le pouvoir disciplinaire attribué aux Cours et Tribunaux, notamment de l’art. u5 de la loi du 1 7 mai iHig, et des mots, k en statuant sur le fond »,qui s’y trouvent, c’est que la faute de discipline doit être réprimée par le Tribunal saisi du procès dans lequel elle est soumise ; qu’il résulte bien de là que la compétence du Tribunal pour l’action disciplinaire cesse absolument du moment où il est dessaisi du procès principal ; mais que tant qu’il en est saisi le droit de répression reste entier ;
« Que si , en général , le silence des magistrats et du ministère public, à l’égard des paroles prononcées devant eux par l’avocat, rend ultérieurement toute action disciplinaire contre lui , à raison des mêmes paroles, non-recevable, c’est uniquement parce qu’il y a présomption qu’elles ont été appréciées et jugées non répréhensibles ou excusables ; mais que lorsqu’il est établi, comme dans l’espèce, par une déclarntioii formelle du Tribunal encore saisi de la cause principale, qu’il ne lésa point entendues, il s’ensuit qu’aucune appréciation n’a pu en être faite, et qu’ainsi aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée;
(c .\ttendu, dès lors, que les circonstances invoquées ])ar le demandeur n’ont pu, sous aucun rapport, rendre illégale l'application qui lui a été faite, par la Cour d’assises de la Seine, des dispositions des art. io3 du décret du 3o mars 1808, et 16 de l’ordonnance du 30 novembre 1822;
« Rejette le pourvoi. »
TIT. II, CH. V. DEV. ET ASSIS!'. Dt CONSEIL. f)45