CAS DIVERS
Plainte du ■procureur - général. — Admonition. — Protestation contre un arrêt de la Cour d’tissises. — Appel d’un arrêt du Conseil par le ministère public. — Prévention de complicité de banqueroute. — Dépôt ordonné judiciairement de pièces remises par les clients. — Témoignage sur des faits confiés à l’avocat. — Honoraires. — Barreau étranger. — Arbitre rapporteur.
438. Le 9 septembre 18113 , après l’arrêt de la Cour d’assises de Paris, dans l’affaire de k Rochelle, M. le procureur-général Bellart traduisit , devant le Conseil de l’Ordre, les cinq avocats qui avaient défendu les principaux accusés , et leur imputa d’avoir manqué aux devoirs de la profession , en plaidant de fausses doctrines, en calomniant les autorités, en présentant même un système contraire à l’intérêt de leurs clients. Cette plainte, où respirentd’ailleurs les sentiments les plus nobles sur la profession d’avocat, était empreinte d’une telle vivacité , que le Conseil , après deux délibérés, dans ses séances des j et i4 novembre 182a, ne crut pas devoir statuer, ni entendre les avocats '. On ne trouve aucune décision dans les archives, et tout porte à croire que, par des démarches officieuses, le Conseil parvint à déterminer M. le procureur - général à délaisser sa plainte.
439. ayant protesté contre une admonition du président des assises à son égard , le Conseil arrête qu’il n’y a lieu de donner suite à la protestation, sauf à demander à MM. les présidents des as-
’ Deux des défenseurs ignoraient même l’existence de la plainte, lorsque je leur en ai parlé dans ees derniers temps.
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sises, qu’ils vcuilleiil bien continuer de témoignera l’Ordre les égards aua quels il a droit ( arr. du 1 7 janvier 1828) '.
440. Un arrêt de la Cour d’assises ayant frappé d’une suspension disciplinaire, pour des faits
d’audience dans un procès politique, une lettre est adressée par plusieurs autres confi cres pour soumettre au Conseil diverses propositions relatives à cet arrêt. Le Conseil décide qu’une commission de cinq membres s’occupera de l’alTaire, et la commission est élue au scrutin ' (arr. du 24 décembre 1 833). Le Conseil, après avoir entendu le rapport de la commission , décide qu’il n’y a lieu à délibéi-er ( an-, du 5i décembre suiv.). Toutefois, le Conseil approuve, à l’unaniraité, la consignation cpii a été faite par M. le bâtonnier sur le pourvoi de MM. *** (arr.
du 14 janvier i854)-
441 . Le Conseil délibère sur la question de savoir si le bâtonnier se rendra à la séance de la Cour, on doit se juger l’appel interjeté par le ministèi*e public contre l’arrêté cpii a prononcé sur l’affaire de M.’*'**; il est unanimement d’avis que l’Ordre doit rester étranger à la discussion (arr. du 3o mare 1826)*.
442. M.**^*, avocat stagiaire, étant traduit devant la Cour d’assises comme prévenu de complicité dans une banqueroute frauduleuse , demande qu’un mem-
■ Le dossier m.inque. Il y a lieu de penser que le Conseil n’aura pas jugé les motifs particuliers assez graves.
’ Ce mode d’élection est une exception faite à la règle générale, et la seule que j’aie rencontrée dans nos Précédents. Les commissions sont toujours nommées par le bâtonnier, oir supra , p. 273.
^ Trf*s circonstances ne sont pas connues.
bre du Conseil soit nomme pour assister son avocat à la Cour d’assises ; le Conseil, prenant en considération les antécédents peu favorables de M.’^, rejette sa demande ( arr. du a4 novembre i84o).
443. M. * * ***, membre du Conseil , informe le Conseil qu’ayant produit, en plaidant, une pièce que la partie adverse a prétendu être fausse , le tribunal a remis la cause h quinzaine; que dans l'intervalle le ministère public a fait notifier à M. *** une ordonnance portant qu’il serait tenu de déposer la pièce au parquet, et qu’il s’y est refusé, en invoquant l’indépendance de sa profession, et soutenant qu’il n’était comptable de la pièce quà son client ou à l’avoué duquel il la tenait. Le Conseil a unanimement applaudi à la conduite de M.***, et néanmoins, pour prévenir un conflit toujours regrettable entre l’Or-
' dre et la magistrature, il a invité le bâtonnier à arranger cette affaire avecM. le procureur du roi (arr. du 6 mars 1816) '.
444. Un juge d’instruction ayant adressé à M.***, membre du Conseil , une sommation de comparaître devant lui pour remettre des pièces dont il était saisi en sa qualité d’avocat, M.*** a protesté verbale-
* 11 est à regretlerque le procès-verbal , qui , seul , mentionne l’arrétc , u’exprime pas les motifs de l’approbation donnée à la conduite de l’avocat. Quoi qu’il en soit, je pense , et l’arrêté ne me paraît pas contredire mon opinion, que, dans l’espèce, le dépôt de la pièce devenait obligé, dès que l’ordonnance de dépôt avait été rendue; l’art. 452 du Code d’instruction criminelle est formellement impératif sur ce point. C’est en ce sens aussi que j’ai cru devoir présenter la règle 133. J’ai ajouté que, dans tons les cas , l’avocat , s’il est en doute sur la conduite qu’il
doit tenir, fait sagement d’en référer au Conseil. L’arrêté me
semble ne rien dire de plus.
5'|8 lll* PARTIE. DES PRÊCRDE.NTS.
ment contre la .sommation, attendu qu’il ne tenait ces pièces que de la confiance de son client. Le Conseil approuve la réponse et la protestation (arr. du 1 1 juin i835) '.
445. M. *** consulte le Conseil sur la question de savoir s’il peut déposer comme témoin , ou plaider comme avocat, sur une affaire dans laquelle il a été appelé à donner un conseil aux deux parties. Le Conseil décide, d’après les circonstances, que M.*’*^* ne peut ni déposer comme témoin, ni plaider comme avocat (arr. du 6 août 1 833 ) *.
446. Le Conseil consulté par M.***, avocat, sur la question de savoir s’il doit déposer dans un procès correctionnel, sur des faits dont il aurait eu connaissance comme avocat ^ est d’avis que M. *** ne doit pas déposer (arr. du 29 janvier i83g)
447. M. *** ayant été cité devant la justice de paix par un de ses clients en répétition d’honoraires, consulte le Conseil, et le Conseil, après l’avoir entendu, décide qu’il doit défendre à la citation. Le motif du Conseil est pris dans la double circonstance que M. *** a prêté son ministère au demandeur, et que déjà , bien que le bâtonnier eût reconnu que les honoraires avaient été légitimement reçus par lui, M.*** a eu la générosité de remettre la somme réclamée à M. le curé de Saint- Eustache pour les pauvres (arr. du 8 janvier i8a4)*'
• oir la note précédente.
’ A'ojr règle 108.
’ ^ oir même règle.
^ J’ai émi.s l’opinion que des honoraires volontairement offert.s par le client ne peuvent pas être répétés , sous le prétexte d’exagération, si l'avocat s’est occupé de l’.iffaire. .Te rappelle que
TIT. II, CH. V. DEV. ET ASSIST. DU CONSEIL. 54g
448. M.***, avocat, ayapt consulté le Conseil sur la question de savoir si M.***, qui avait été avocat au tableau de Paris, peut être obligé de faire un stage devant une autre Cour, le Conseil décide qu’il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande, attendu que chaque barreau a ses règles et est maître de son tableau (arr. du i5juillet i834)*-
449. Consulté par un confrère, le Conseil décide : qu’il est convenable que l’avocat , qui est nommé arbitre rapporteur par le Tribunal de commerce , accepte cette mission ; mais qu’il ne peut point accepter d’honoraires, et qu’il doit déclarer au bas de son avis, qu’il n’y a lieu à taxe de son travail (arr. du 28 août 1 83a ) *•
450. Le Conseil émet l’opinion que des honoraires peuvent être reçus dans l’espèce suivante^: M. *** demande s’il peut accepter la mission de tiers expert qui lui est confiée par le tribunal, dans une affaire où il s’agit d’apprécier les rapports d’une maison de banque avec un autre commerçant. Le Conseil décide que M. *** peut accepter la mission , et prêter serment en cette qualité; il lui laisse le soin de concilier ce qu’exigent les convenances de la profession avec le mode ordinairement suivi dans le
telle est aussi la jurispradence du Conseil. Voir supra, n°*340, 354 et 370. — ^oj> aussi la règle 101, et mes observations.
' Voir supra , le principe posé n" 201.
’ V mr l’arrété et la note qui suivent. — Voir règle 4 1 .
’ Je pense que cette seconde décision doit être suivie préférablement à la précédente. La réception d’honoraires dans les deux eas n’a, selon moi, rien qui puisse compromettre la délicatesse de l’avocat. Il est à croire que, dans la première espèce, il s’élevait quelques difficultés à raison de la position spéciale des parties.—^ oir même règle 41 .
55o m' PARTIE. DES pbécédehts.
règlement des honoraires d’experts ( arr, du 1 1 juin i835)'.