III. AVIS DO^NÉS AUX. BARREAUX ETRANGERS
451. Le Conseil a pour jurisprudence de délibérer sur les questions qui lui sont adressées par les barreaux des Cours royales ; mais il ne croit pas devoir s’en occuper, si elles lui sont soumises par les avocats de ces Cours , individuellement , ou même par les barreaux de première instance , surtout ceux qui sont hors du ressort de la Cour royale de Paris.
452. La règle de conduite adoptée par le Conseil est fondée sur ces deux motifs : i®. que les règlements ne lui imposent pas le devoir de délivrer des consultations, si ce n’est aux indigents; 2®. que la surveillance dont il est chargé et les affaires qu’il est appelé à examiner ne lui en laisseraient pas le temps *.
• M. le procureur-général de la Cour royale d’Orléans et un stagiaire près celte Cour ayant soumis au Conseil la question de savoir si un stagiaire peut se pourvoir par appel contre la décision du Conseil de discipline qui fait cesser le stage , le Conseil arrête qu’il ne peut ni ne doit s'occuper de cette question (arr. du 9février 1814). — Si le Conseil n’a pas exprimé son avis sur la question, ce n’est pas qu’elle lui ait paru douteuse; mais il a suivi, en cela, sa règle habituelle de conduite; il ne croit pas devoir intervenir dans les conflits auxquels l’Ordre est étranger , et il fait sagement. Nous en citerons plus loin, p. 552 et 553, deux autres exemples.
’ Ces motifs se trouvent exprimés dans sa lettre , qu’on va lire sous le n° 454. — air aussi la lettre a® 456 et les n“* 439 et 460.
Le Conseil a pourtant répondu à des questions graves, soumises par des barreaux de première instance. Voir suprà, les lettres aux barreaux d’f.pinal , de Dreux, d’Arras.
C’est pour concilier, autant qu’il dépend de lui , scs obligations avec ses sentiments de confraternité, ((u’il a fait une exception à l’égard des barreaux de Cours royales.
Voici diverses espèces qui oifrcnt des solutions utiles h con naître :