I. COMMUNICATION DE PIECES AU MINISTERE PUBLIC
453. Le bâtonnier de Colmar ayant consulté le Conseil , celui-ci charge son bâtonnier de lui répondre en ces termes ‘ :
« J’ai communiqué au Conseil de l’Ordre , que j’ai l’honneur de présider, la lettre que vous m’avez écrite, le ig décembre dernier. Le Conseil, sensible ù votre conliance, a conféré sur les dilférents points que votre lettre contient , et m’a chargé de vous transmettre son opinion et ses réflexions, non comme une délibération ofllcielle , mais comme une comnumication confidentielle et amicale.
« Je vous répéterai d’abord ce que mon prédécesseur (M. Bonnet) avait eu l’honneur de vous marquer, car rien n’a changé depuis ce temps ni à notre opinion , ni à notre conduite avec Messieurs les gens du Roi. Sans contredit , et s’il n’est question que du devoir, c’est aux avoués seuls qu’est imposée l’obligation de communiquer les causes à Messieurs du parquet, et aussi, à notre Cour de Paris; le plus souvent ce sont eux qui font les communications. Cette obligation pour eux est démontrée par la na-
Cette lettre et toutes les autres qui suivent sont délibérées et lues en conseil ; elles équivalent, par conséquent, à de véritables arrêtés. — On trouvera plus loin d’.-»utres lettres consultatives sur des questions spéciales.
ture des choses et par l’article 90 du tarif. Ainsi , quand MM. les avocats-généraux font quelques réquisitions ou se plaignent de quelques négligences , c’est toujours aux avoués qu’ils s’adressent ou contre les avoués qu’ils requièrent. Mais comme MM. les procureur-général et avocats-généraux sortent presque tous de notre sein , vivent avec nous dans la meilleure intelligence, il arrive quelquefois que volontairement , et pour éviter un circuit de transmission , nous leur remettons nous-mêmes à l’audience, ou même à leur parquet, nos dossiers, sans autre explication
H Quant à la communication orale des moyens de fait et de droit , le Conseil de l’Ordre l’a trouvée tout à fait étrange, insolite et impossible. Ce serait forcer l’avocat à plaider deux fois sa cause, souvent même différemment, et ce serait même tout à fait impraticable pour l’intimé dont la plaidoirie est dépendante du mode d’attaque de l’appelant... » ( i5 janvier 1820) ’.