TIT. IV. DEVOIRS ENVERS LES MAGISTRATS. I I I
terruption n’est pas possible. Elle n'est pas seulement blessante pour l’avocat qui parle ; elle est tout à la fois une atteinte grave au droit sacré de la défense, à la dignité de la justice, à l’intérêt des justiciables '. Ne craignez donc<pas de résister avec une
H votre temps, les écoutant doucement, supportant et excusant a leurs fautes, et leur donnant courage de mieux faire ? Au lieu a que maintenant il semble à quelques-uns que nouj sofonj U Vautre bois ou étoffe qu’eux, et quasi des gens de néant, « nous interrompant , et rabrouant à tout bout de champ , nous N faisant parfois des demandes qui ne sont nullement ü propos, « et non-seulement à nous autres jeunes gens qui le pourrions •• avoir quelque fois mérité , meus bien souvent aux anciens, et it « ceux qui entendent le mieux leurs causes.» Dialog. de Loysrl, édit, de Dupin, 1" vol., p. 151. ^oir aussiTexcellente lettre de M. DoPiN,p. 561.
Il fallait, au reste, avoir le talent de Cicéron, pour faire passer dans un procès de mur mitoyen, sans être justement interrompu, 1a description de la Sicile ou l’enlèvement de Proserpine. Liv. II, et liv. IV, in V trrem.
Quand le juge a le droit d’interrompre , il doit le faire avec dignité et bienséance, tamen cum ingenio et servata semper dignitate judicis. Mobnac, sur la loi IX , au 51 de Officio proconsulis. Les anciennes ordonnances prescrivaient à l’avocat d’ètrc court et succinct dans ses plaidoyers et mémoires. Ord. du 28 octobre H4€, art. 24 ; autre d’avril 1453, art. 50 et 62. — Voir 2* part. tit. I“. — Jousse, p. 448. — Et note sur la règle 117.
' Ilja, dit Heniys, deux espèces d’interruptions inconvenantes: 1°. I^irsque, danslecœurde la plaidoirie, onavertit l’avocat de finir bientôt; 2°. lorsqu’on lui coupe absolumentia parole pour aller aux opinions , sans avoir entendu toute la défense. Par là le juge qui préside blesse les règles de la bienséance , et le devoir de son état , de sa religion , de la justice. IIenrts, dans ses harangues T. II, p. 34, éd. de Paris 1708. — Bretonnier, en ses observations sur Henrjs , fait remarquer que cette manière d’interrompre est sans exemple dans l’histoire des tribunaux anciens et qu’elles n’ont commencé que dans le xvi* siècle. Pline-le-
lia 1" p\htie. des règles.
respectueuse énergie; c’est plus qu’un droit pour vous, c’est un devoir; et soyez sûrs que les magistrats eux-mêmes vous en sauront gré ; leur conscience désapprouve bientôt une impatience involontaire.
Je comprends que la résistance est dilBcile pour un jeune avocat , qui n’a ni l’assurance, ni l’autorité nécessaire; c’est aux anciens à lui donner cet exemple , qu’ils le pi-otégent, en réclamant pour tous ’.
jeune louait Trajan île ce qu’il n’interrompait jamais les avocats plaidant devant lui.
La loi 9, §. 1 ff. de Officia proconsulis circa advocatos, portait : PATIENTEH tssc proconsuUm opportet. Cette loi a d’autant plus d’autorité , qu’elle est l’œuvre d’Ulpicn qui était président du conseil de l’empereur Alexandre Sévère, et préfet du prétoire. 11 faut dire, à la vérité, que plus les avocats romains plaidaient longtemps, plus ils en tiraient gloire, yoir la note sur la règle 14.3.
On peut considérer comme interruptions, non moins Odieuses, ces questions adressées à l’avocat par le président et qui jettent l’avocat , en avant ou en arrière de sa marche , à travers les faits , à travers la discussion ; ces demandes de lecture de pièces auxquelles l’avocat n’est pas arrivé ou qu’il juge inutiles à sa cause ; ces objections imprévues , inopportunes , irritantes, et qui semblent faire du juge son adversaire, etc. De tels incidents troublent l’avocat le plus exercé , ils peuvent écraser un débutant !
‘ Voici deux exemples mémorables d’une résistance qui a porté ses fruits :
M* Dumont, ayant été un peu plus long qu’il n’avait coutume , le premier président de Novion lui dit de conclure : « Je ■ suis prêt à conclure , répondit l’avocat , si la Cour trouve que « j’en ai dit assez pour gagner ma cause , avec dépens. Sinon , » j’ai encore des raisons si essenUelles à présenter , qu’il m’est n impossible de les supprimer sans trahir mon ministère et la con- « fiance dont m’honore ma partie. » II continua sa plaidoirie et ga^a son procès. — Fourcroy avait à peine commencé de parler
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Quelques-uns de MM. les présidenls d’assises et de MM. les gens du roi se plaignent des avocats qui plaident aux audiences criminelles. J’ai entendu plusieurs confrères se plaindre, à leur tour, des magistrats. 11 y a des règles pour chacun.
Voici d’abord pour l’avocat : « le président avertira « le conseil de l’accusé (c’est la loi qui parle) ', qu’il <( ne peut rien dire contre sa conscience , ou contre « le respect dû aux lois , et qu’il doit s’exprimer « at’ec décence etmodération. »> Pourvu qu’il se conforme à ces prescriptions , l’avocat est irréprochable, et doit être religieusement écouté. Il exerce d’ailleurs tous les droits que la loi donne à l’accusé, et qu’elle a soin d’énumérer*, il a le droit de parler le dernier C’est à son talent, à son zèle, à son indépendance à faire le reste , à provoquer les interpellations aux témoins , à expliquer leurs réponses ,
que In Cour, jugeant sa cause insoutenable, se leva pour aller aux opinions : « Messieurs , s’écria-t-il , je demande au moins « une grâce , que la Cour ne peut équitablement me refuser. Je •• demande qu’il lui plaise me donner acte, pour me justifier en- <1 vers mon client , de ce qu’elle juge ma cause sans m’entendre. » LmI Cour, frappée de ces paroles , et craignant d’être accusée de trop de précipitation , se rassit et le laissa plaider ; ce qu’il fit avec tant de succès , que tout le barreau jugea le gain de sa cause infaillible. Cependant la Cour ne voulut pas statuer de suite ; elle appointa le procès , Fourcroj le gagna avec moins d’éclat, oir Brillon , Dici. des j1rr€ts , v® Avocat , ii° 16. On peut d’ailleurs consulter, dans l’ouvrage de M. Dcpin ainé,tom. I,p.561, la lettre déjà citée.
' Art. 311 C. d’instr. crim. é^oir aussi notre serment.
’ Art. 310 et suiv.
’ Art. 335 , id.
Il4 ' r* PARTIE. DES RÈGLES.
à discuter les incidents, la position des questions, etc. La suite des débats n’est ni moins importante , ni moins difficile pour lui , que la plaidoirie.
De la part du président , les inten-uptions ne sont pas seulement inconvenantes ; commedansles affaires civiles, elles lui sont interdites par la loi criminelle '. Si l’avocatplaide de fausses doctrines, le ministère public est là pour requérir, et la Cour là, pour statuer. Ce cas excepté, le ministère public respectera la parole du défenseur. Au président seul appartiennent la direction des débats et la police de l’audience. L’avocat aurait déjà trop à faire que de lutter contre lui. C’est surtout en matière criminelle que l’exercice du ministère a besoin de toute sa liberté d’action. Les magistrats savent (pie les jeunes avocats qui plaident devant eux sont presque toujours nommés d’office, et ce titre, (jui prouve le dévouement du défenseur, est en sa faveur une puissante recommandation. Ils savent aussi que sa jeunesse réclame leur indulgence*. L’expérience atteste que les magistrats qui ont eu le plus de succès dans cette carrière, sont ceux qui se sont fait remarquer par leurs égards et leurs sympathies pour le barreau.
' Art. 328 , C. d’instr. crim.
* II serait trop long d’entrer ici dans le détail de tous les incidents qui peuvent se présenter; il suffit d’énoncer la règle générale. On trouvera , dans les Précédents, plusieurs exemples sur l’application. Il convient surtout de lire , sur ce sujet , rexccllent opuscule de M. Ddpin aîné, de ta libre défense des Accusés. Prof, d’avocat , tom. I , p. 451, cl suiv.
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Dans les affaires correctionnelles, le plaignant et le prévenu ont-ils des torts réciprocjues , on les renvoie sans condamnation; mais entre l’avocat et le magistrat, ce genre de compensation n’est point admis : chacun d’eux a sa dignité personnelle et ne peut pas y faillir impunément. Le tort de l’avocat n’excuserait pas le tort du juge ’.
L’avocat doit pouvoir communiquer librement avec son client détenu. Il doit recevoir de lui les pièces de sa défense, sans le contrôle du ministère public. Je sais que ce principe a été controversé, dans le silence de la loi’; mais, pour nous, il est une des conditions du ministère, nous devons la maintenir.
' Ait. du Coda, du 21 décembre 1841. Dans l’espèce, l’arrété décide qu’il a existé un malentendu entre l’avocat et le magistrat , mais je crois pouvoir assurer que la règle a été entendue par le Conseil telle que je viens de la formuler. L’arrêté déclare d’ailleurs, avec raison, qu’il ne lui appartient pas de se constituer juge de la conduite tenue par le magistrat, qu’il pourrait seulement assister l’avocat, dans un cas grave, pour obtenir, de l’autorité compétente et par les voies légales , la réparation due à celui-ci.
* Arr. de Cass. sect. crim. du 25 janvier 1806, Joum. des Avoués,'ï. V,p. 154. — Autre duSoctobre 1832, dans l’affaire du général Berton, Joum. des Avoués, T. XXVI, 1822, p. 308. Je rappelle plus loin, tit. XI, 2* partie, les circonstances curieuses de cette affaire. On j verra que notre projet de règlement définitif contient un article où la règle est formulée. oir aussi l’écrit de M. Dcpiir aîné, sur la libre défense des Accusés. Voir eneate supra la règle 1 27.
IIÜ r' PARTIE. UES RÈGI.KS.
La statistique , cette conception de fraîche date , ne prouve qu’une chose , le zèle des magistrats. Si nous ne réclamons pas, elle étouffera le barreau.
En effet , l’habitude de juger vite les petites causes , conduit tout aussi vite à rétrécir les grandes. Que deviennent les moyens oratoires , les efl’orts de la science, au milieu de ce cercle étroit où on les enlace? Que feront les jeunes avocats, qui, tout préparés (pi’ils doivent être par de fortes études et d’utiles exemples, ne plaident qu’eu tremblant une lourde affaire? Ne penseront- ils pas que l’instruction est pour eux inutile ' ? Et les parties ! elles y perdent la garantie d’une défense complète !... Quelle que soit la sagacité du juge, on l’a dit depuis longtemps , il ne peut apprendre la cause, qu’en l’écoutant ’.
La statistique permet encore moins de répliquer ; mais la réplique n’est point une nouvelle plaidoirie, c’est la réponse nécessaire à un fait, à un moyen, .à une pièce, non prévus, non possibles à prévoir, c’est une partie essentielle du droit de défense. En appel, le refus de réplique peut entraîner des erreurs irréparables !
' ÂudiredcQuintilien, c’était, au contraire, une grande gloire pour l’avocat, que d’avoir parlé toute la journée. M’y aurait-il pas moyen de s’entendre aujourd’hui sur le temps , d’en obtenir a.ssez, ni trop, ni trop peu.
’ Qui lost juge et qui n’entend, faire ne peut bon jugement.
Lotsel, /nslitutes coutumières, Uv. VI, tit. III, n° 13.
« Il est moins dangereux d’être méchant qu’ignorant , surtout « pour ceux qui font profession de la justice. Le meschant ju- « géra quelquefois bien , quand il ne sera point intéressé ; l’igno-
Fendant que le ministèi'e public parle , l’avocat ne se permettra pas de l’interrompre ’ .
Après les conclusions du ministère public, en matière civile, vous n’avez plus la parole*, si ce n’est pour produire un fait ou une pièce omis , et SOUS le bon plaisir du tribunal ou de la Cour : mieux vaut ne rien omettre.
Lorsque le ministère public se constitue l’avocat du Prince ou de l’État , les choses changent. Four (|ue la défense soit égale des deux côtés , il faut que s’il est demandeur , il parle le premier ; que s’il est défendeur , TaVocat de l’adversaire ait la réplique. Le procès se débat comme entre parties ordinaires
« rant jamais que par rencontre , à cause de son ignorance. » Larocbb-Flavin, liv. III, ch. II, 17.
On disait autrefois : Dieu nous garde de l’e^uiltides Parlements !
' Voir JoDSSL, p. 452.
’ Ainsi juge par arr. d’Agen du 20 décembre 1824 (S., 25. 2. .'$39 ) , bien que le ministère public eût , d’office , proposé une tin de non-recevoir dans l’intérêt de la partie adverse.
’ Je citerai , pour exemple , l’affaire du comte des Graviers contre Louis XVIII.
En 1720, MM. les gens du roi ayant prétendu que, lorsqu’il.^ plaidaient pour Sa Majesté au Parlement , ils étaient en droit et en possession de plaider les derniers , quoiqu’ils fussent demandeurs ou appelants, et qu’ils fussent seuls parties sur la demande ou sur l’appel , la Cour décida que M. ravocat-gciicral de Lamoignon plaiderait le premier. Bbillon , Dictionnaire , V® Avocats-généraux , n° 73.
.Iiisqii’cn 1753, les rois de France choisissaient les défenseurs
Îl8 l" PABTIE. DES RÈGLES.
Les avocats cessent de parler haut, lorsque les juges sont aux opinions; ces discussions posthumes, qui dégénèrent en criailleries, loin de servir à l’instruction de la cause, troublent les juges et sont aussi peu décentes pour le barreau que pour le tribunal
Les avocats sont debout et découverts quand le juge prononce; ils ne peuvent l’interrompre sous quelque prétexte que ce soit. Après la prononciation , iis ont le droit de lui soumettre , avec mesure, leurs observations sur ce qu’ils croient devoir être ajouté ou modifié dans le jugement.
Les débutants qui perdent leur procès penseraient manquer à leur devoir s’ils ne revenaient à la charge par des observations : leur inexpérience les excuse, mais qu’ils se gardent d’en faire habitude*.
Je termine par une réflexion, qui me semble d’un haut intérêt.
Si l’avocat doit respect à la justice , elle lui doit protection. Le ministère public est tenu de défendre les attributions de l’Ordre, parce qu’il ap-
de leurs causes dans l’ordre des avocats. C’est alors que la charge d’avocat du poi a été créée en titre d’bflSce. Coqoabt, p. 41.
' yoir JonssB, p. 452.
• L’ordonnance d’avril 1453, art. 103, permettait aux avocats de voir le jugement sur le registre du greffier, pour vérifier et faire réformer les erreurs de rédaction. Jousse , p. 453. Ce droit, qui s’exerce ordinairement par les avoués, ne nous est pa.s contesté aujourd’hui.
partient au ministère public de faire exécuter la loi
En particulier, l’avocat n’est indépendant, il ne peut couvrir de son indépendance la cause dont il est chargé, qu’à une condition, qu’autant que les magistrats font respecter sa personne. Le rôle difficile est pour lui, noii pour eux, car c’est lui qui dénonce, qui attaque de front, par sa parole hardie et pénétrante, l’abus, la fraude, le délit ’. S’il est
■ yoir, a* 422, ud arrêté du 17 janvier 1822. — Autre du 1833 , D° 42Ô.
‘Une ordonnance de 1707, rendue en Lorraine pour l’admiiiistration de la justice , accordait à l’avocat le droit de parler librement , quelle que fdt la dignité de ton adversaire. Elle ajoutait que si aucune partie puissante venait , par ressentiment , à insulter l’avocat , il serait procédé contre elle par voie extraordinaire. La justice du royaume a toujours appliqué ce principe; Loysel en rapporte des arrêts. Camus atteste, p. 9, Lettre 1'*, qu’il a vu , de son temps , des décisions non moins favoraUes à la liberté de la défense.
« Le zèle de l’avocat pour la défense, son courage pour attaquer de front l’injustice , son adrMse pour dévoiler de honteuses passions de l’homme puissant , seraient inutiles , s’il n’avait pas la Idterti entière de parler.» Camus, Lettre 1'*, p. 9. — Voirencore le nouveau Denizart , v* Avocat, §. 6 , 2 , où il rapporte, sur ce point, le réquisitoire de M. l’avocat-général Portail , et divers arrêts qui ont accordé ù l’avocat offensé des réparations éclatantes. Je me contenterai de citer deux de ces arrêts :
La dame de Laroche-Boisseau, croyant avoir à se plaindre de la plaidoirie de M* Reverseaux , présenta requête pour obtenir de mettre en cause cet avocat. L’arrêt ordonna la suppression du mémoire et interdit pour six mois le procureur qui avait signé la requête. S. vol. 6, 3, 736.
Dans une affaire de MM. de Créqui, il parut une lettre injurieuse adressée a M. Threillard , leur avocat , par le chevalier de.... Un .irrêt , du 25 janvier 1781, supprima l'écrit
r' PARTIE. DES RÈGLES.
assailli par des voies de faits ou par des injures dans l’exercice de son ministère, à l’audience, hors l’audience, ils lui doivent une éclatante réparation. La loi leur donne des armes pour le venf»er, ils voudront s’en servir. En protégeant leurs dévoués auxiliaires, ils se protégeront eux-mêmes '.
diiTamatoire, sur la demande e^o^ce de M. l’avocat-géDéral Ségiiier : « Les personnalités répandues dans cet imprimé, dit-il, .1 ne peuvent affecter nne profession faite pour s’élever au-des- •• sus des invectives. Un avocat se consacre à la défense de ses « concitoyens ; un jurisconsulte ne connaît que la modération et •I la vérité; et, après qu’il a rempli avec décence les fonctions « que lui imposent l’honnéteté et la noblesse de sa profession , ■< c'est aux magistrats à sévir contre ceux qui osent attaquer s.t .. réputation. O est ainsi que vous avez toujours pris la défense .1 (T un ordre aussi précieux à la société que nécessaire à la jus- .. tice. Nous lui rendons cet hommage , et notre ministère , •I chargé de veiller au maintien du bon ordre et à la manuten- « tion de la librairie , nous met encore dans la nécessité de be- » QUÉRIR Fexécution des réglements. » (Nouveau Denizsrt, 8 , « p. 738.)
Les expressions de drdle, d’insolent, de polisson, adressées, au sortir de l’audience , par une partie h l’avocat de son adversaire , ont le caractère d’injures punissables de peines correctionnelles, aux termes des art. 13 et 19 de la loi du 17 mai 1819, et non pas .seulement d’injures passibles de simples peines de policé ( Arr. d’Angers du 15 novembre 1828. S. 29. 2. 7 ). I ‘ Le 29 janvier 1838, M***, plaidant devant la 2* chambre de la Cour royale, dans un procès de séparation de corps, fut frappé violemment, à Vaudience même, par le mari de sa cliente. Celui-ci , traduit immédiatement à la barre , fut condamné par la Cour à deux mois de prison. Le barreau a vu , avec regret , qu’une offense aussi grave ait été punie d’une peine aussi légère , et surtout qu’aucun motif ne soit venu rappeler, dans l’arrêt, 1a nécessité de celte protection toute .spéciale que nous avons le droit d’attendre des magistrats.
TIT. IV. DEVOIdS ENVERS LES MAGISTliATS. lai
Enfin, c’est par une réciprocité complète d’égards, de procédés, que les avocats et les magistrats, dont l’existence est pour ainsi dire solidaire, établissent entre eux ces rapports sincères , intimes, parfaits, qui contribuent à l’honneur de tous comme à la bonne administration de la justice '.
■ P'oir les arr. du Cons. rapportés sous les n°* 438 cl 439.