II. IL n’y a lieu a délibérer sur la demande
454. Une consultation ayant été demandée par le bâtonnier de Grenoble, le Conseil charge le bâtonnier de Paris de lui faire la réponse suivante :
(t Apres une mûre délibération , le Conseil de discipline , en me chargeant de vous transmettre toute sa sensibilité sur les témoignages d’honorable estime que vous lui donnez , et toute la réciprocité bien siencère des siens à votre égard, a pensé çu’il ne
‘ • y oir règle 1 30.
’ Ce qui suit (Uni la lettre n'a plus d’application aujourd’hui.
TIT. Il, CH. V. DEV. ET ASSIST. DU CONSEIL. 555
pouvait prendre aucune part active aux difficultés qui se sont élevées entre M. le procureur-général de la Cour rojale de Grenoble et F Ordre des avocats attachés à cette Cour. Vous-même, Monsieur et honoré confrère, vous paraissez avoir pressenti la convenance de ce parti, puisque vous nous annoncez seulement que vous recevriez avec plaisir les documents que le Conseil des avocats de Paris jugerait à propos de vous transmettre. Mais, à cet égard même , le Conseil a considéré que ses attributions sont déterminées par l’ordonnance du Roi du 20 novembre 1822; que ses fonctions, sa surveillance et ses relations se bornent à ce qui concerne F Ordre des avocats de Paris; qu’au surplus, notre tableau a été formé en vertu de l’ordonnance par les anciens bâtonniers et le Conseil de discipline alors en exercice, sans aucune contradiction élevée par M. le procureur-général , et même sans que nous ayons connu la circulaire de M. le garde des sceaux.
« Ces diverses considérations, jointes à l’opinion que nous avons de la sagesse et de l’habileté de ceux à qui appartient en ce moment la discussion du point de discipline contesté, ont déterminé le Conseil à reconnaître qu’il rFy avait lieu à délibérer de sa part sur F objet à lui exposé >>(17 avril 1 82 5 ) ' .
455. Les avocats du barreau de Nancy ayant écrit pour consulter le Conseil sur difficultés élevées par M. le procureur-général de Nancy , relativement à la liste des éligibles , le Conseil arrête qu’il ne peut
' On voit encore par cette lettre et la suivante que le Conseil s’attache à ne répondre qu’aux questions de principe, et ne veut pas intervenir dans les düHcullés qui lui semblent personnelles. Voir tuprà, à la note, p. 550.
554 m* PARTIR. DES PRÉCÉDENTS.
pas intervenir dans ces difficultés ( arr. des a8 janvier et II février 1819).