III. POSTULATION. — SAISIE DE PAPIERS. — NON-LIEU A DÉLIBÉRER
456. Un avocat du ressort de la Cour de Limoges étant prévenu de sc livrer à la postulation , M. le procureur du Roi fit saisir et enlever ses papiers. Le bâtonnier de Limoges consulta le Conseil sur la cpiestion de savoir si cette mesure n’était pas attentatoire aux droits de l’Ordre. Sur quoi le Conseil décide à runanimité qu’il ne peut prendre part à cette afj'aire. Voici par quels motifs :
« i“. Les corporations d’avocats sont indépendantes les unes des autres. Un même esprit doit bien les animer dans tout ce qui concerne l’intérêt général de la profession ; mais l’espèce de solidarité qui dérive de cet intérêt commun, ne peut s’établir qu entre les compagnies (T un même rang. Or, il s’ agit ici d un avocat qui appartient à un tableau de premier ressort '.
« 3°. La postulation est un abus déshonorant pour la profession : elle a le plus grand intérêt à ce qu’il ne soit pas toléré. Par eux-mêmes, les Conseils de discipline parviendraient bien difficilement à s’en procurer la preuve. Loin d’arrêter le zèle du ministère public, en pareil cas, il nous importe aujourd’hui de le stimuler *.
« 3®. Sans doute, une perquisition est désagréable pour un avocat, mais il partage en cela le sort de
‘ Voir suprfî, n* 452 et à la note.
* oir règles .11 cl 1.50.
tous les individus soumis à l’empire de la loi. L’innocent la fera cesser à l’instant même, en mettant à découvert tout ce que renferme son cabinet, sauf à faire respecter le secret de ses clients *.
(( 11 nous coûte, M. le bâtonnier, de ne pas partager l’opinion de confrères pour lesquels nous sommes péuétrés de la plus profonde estime; mais nous espérons qu’en réfléchissant, ils finiront par penser comme nous » ( 34 juillet 1 834 )•