‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 151 sur 161 · RENTES SUR l’ÉTAT · texte numérisé non relu

RENTES SUR l’ÉTAT

486. Elles ont été acquises successivement et inscrites au nom de l’Ordre, avec ses économies de chaque année, et le produit des legs qui lui ont été faits ’.

487. C’est le Conseil qui autorise ces acquisitions, et le trésorier qui les opère (uo/r notamment les arr. des i5 mars i8i5, 12 juin 1816, an août i835) ^

■ L’nrticle 4 et dernier ne renferme qu’une disposition transiloi re

’ Voir legs, p. 568.

* Si l’Ordre voulait vendre tes renies, le pourrait-il , et comment? Je pense qu’il aurait ce droit , en se conformant aux dispositions de la loi du 24 mars 1806. Si la rente est au-dessous de 50 francs , le bâtonnier, comme représentant légal de l’Ordre (voir supra, n" 25), pourrait la vendre sans autorisation de justice. Si elle excède 50 francs , il devrait se pourvoir d’une au. torisation judiciaire. Cette loi ne parle , il est vrai , que des mineurs et interdits , mais elle a été appliquée, par un avis du Conseil d’État du 15 septembre 1807, aux curateurs de successions vacantes, et par un autl^ avis du 17 novembre suivant, aux héri-

568 ni* PARTIE. DES PPÉCÉDENTS,

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