‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 153 sur 161 · IV. COTISATION · texte numérisé non relu

IV. COTISATION

495. Elle consiste dans le paiement annuel de la somme de i5 fr., que le trésorier est autorisé à réclamer de chacun des avocats inscrits au tableau et au stage.

496. Elle a été établie aussitôt après la réorganisalion de l’Ordre, et comme moyen de subvenir à ses

' C’est ainsi qu’il a répudie lelegs universel fait par madame veuve pensionnaire de l’Ordre (arr. du 15 mars 1823).

* En conséquence de cette décision , un décret impérial a autorisé le legs Trumeau, le 29 juin 1813. hoirie texte Prof, tt Avocat, t. I*', p. 600.

’ yoir aussi le décret de 1813 sur ce point.

* M Deshoudets a été désigné.

Tlï. It , CH. VI. PROPRIÉTÉS ET REVENUS. Sjt

dépenses , à raison de 12 fr. par an. Le Conseil l’a portée à i5 fr., le 8 juillet 1 81 1 . Depuis, elle est devenue une charge de droit , sans (|u’il soit besoin pour le Conseil de la voter chaque année '.

497. Le trésorier peut être autorisé par le Conseil à en faire remise aux confrères qui se trouvent hors d’état de la payer.

498. Les avocats qui ne paient pas la cotisation, après avertissement par lettre du trésorier, sont omis du tableau ou du stage , sauf le cas d’exception ci-dessus. La jurisprudence du Conseil est constante sur ce point (^. not. arrêtés des 8 mai i8if>,3i août 1820, g janvier 1 823 , 1 4 février 1 838 , et 2/j novembre 1840)*.

499. La proposition, faite par M. ***^ de porter à 5o fr. la cotisation annuelle, pour arriver à l’augmentation des pensions, suivant un système qu’il indiquait, est rejetée par le Conseil (arr. du 17 novembre 1840).

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