‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 154 sur 161 · V. DROIT DE SERMENT · texte numérisé non relu

V. DROIT DE SERMENT

500. Ce droit qui s’appelait droit de chapelle est autorisé par le décret du 3 octobre 1811, ainsi conçu :

' Autrefois , la cotisation existait egalement. 11 était d’usage que le bâtonnier nommé fît don à l’Ordre d’une somme du cent pistoles ou 1 000 livres , pour être employées au profit des avocats ou de leur famille dans le besoin. Celui qui n’acceptait pas les fonctions, remettait la même somme. Nouv. Denizart, v° u4vocat , §. III, n° 6.

’ Voyez supra , p. 361, comment l’omission est prononcée.

^Sous Louis XII , l’usage s’établit de faire célébrer une messe à la rentrée des audiences du Parlement. On appela cette messe du Saint-Esprit ou messe rouge, parce que les magistrats y assistaient en robes rouges. — En I406, Arnault de Corbie , alors

Art. I*'. « A compter de la publication du présent décret, il sera perçu un droit de a5 francs sur chaque prestation de serment des avocats qui seront reçus à notre Cour impériale de Paris.

Art. 2. « Le produit de ce droit sera spécialement affecté : i“. aux dépenses de la bibliothèque des avocats et du bureau de consultations gratuites; a®, aux secours que l’Ordre des avocats jugera convenable d’accorder à d’anciens confrères qui seraient dans le besoin , ainsi qu’à leurs veuves et orphelins.

Art. 5. « La perception ci-dessus ordonnée sera faite par le greffier en chef de notre Cour impériale, qui en remettra le produit au trésorier ' de l’Ordre des avocats. «

50f . Un arrêté du Conseil alloue une remise de cinq cent, par fr. au commis greffier de la Cour, pour la perception du droit lors de la prestation du •serment (arr. du 4 décembre i8i i).

502. M. *** demande a être exempté du paiement des droits d’admission au stage, ou du moins que ce paiement soit différé. Le Conseil décide que l’admission sera suspendue jusqu’au paiement (arr. du 23 avril i833).

chancelier et qui avait été avocat , voulant assurer un fonds à la célébration de ces messes, institua une contribution de deux écus sur la réception de chaque avocat , et d’un écu sur celle de chaque procureur. Cette contribution était applicable à la chapelle du Palais. — Louis XII voulut assister h la messe de rentrée ou du Saint-Esprit (Focrnel, t. II, p. 268).

Un arrêt du règlement, du 24 novembre 1598, fit défense de présenter au serment et d’immatriculer les avocats, avant qu’ils eussent acquitte le droit de chapelle (Kodcuel, Voir ,

' Je ne connais pas d’autre texte qui parle nommément du trésorier de l’Ordre.

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