I. Pensions
503. Eu principe , la pension doit être votée par le Conseil, en connaissance de cause, et sur le rapport du trésorier.
504. Elle n’est accordée qu’à l’avocat inscrit au tableau de Paris, à sa veuve ou à ses enfants orphelins '.
505. Cependant des exceptions ont été faites en faveur de chacune des deux soeurs de M. ancien bâtonnier (arr. du 26 janvier 1821), et de la petite-fille de M. dont la veuve était déjà pensionnaire (arr. du 5 avril 1827).
506. Le 22 mars i85i, le Conseil , en supprimant cette dernière pension, a décidé, comme précédent, qu’à l’avenir, du vivant du chef de famille, la pension ne doit être accordée qu’à celui-ci , sauf quelques exceptions rares, et sauf à augmenter cette pension , si les circonstances l’exigent *.