En principe, le Conseil n’est pas un bureau
de bienfaisance, il est le dépositaire et l’administrateur des fonds de l’Ordre : les secours doivent donc être réservés pour les avocats appartenant ou ayant appartenu à l’Ordre, et :i leurs familles (arr. du I 1 juillet 1 82a ). '
514. Vviv famille , il faut entendre leurs veuves ou enfants orphelins : c'est poui’quoi le Conseil a
■ Par line faveur toute p.irticulière, le Conseil a fait offrir, en 1S31, une pension de 1 200 francs à la fille d’un ancien et célèbre avocat, qui se trouvait ré’dnile à l’indigence, après avoir occupé dans le monde une position brillante.
’ Celle décision ne peut pas, suivant moi, tirer à conséipirncc ; il faut du moins que la retraite de l'avocat ait une cause bonornble et un but d'éconumic.
TIT. Il, CH. VI. PROPRIÉTÉS ET REVENUS. 5y5
refusé un secours à M. ***, frère d’un ancien avociit ( arr. du 8 février i8ai).
La position et la moralité du demandeur sont pourtant à considérer.
515. Le secours n’est accordé qu’à l’avocat inscrit ou stagiaire, non au simple licencié du 5 novembre i85i ).
516. Le Conseil prévient les demandes de secours, lorsqu’il sait qu’elles sont arrêtées par le sentiment d’une honorable réserve. Il fait alors offrir ces secours par le trésorier, avec tout le ménagement convenable. Son vœu est toujours d’aider les confrères malheureux, autant que les revenus de l’Ordre le permettent.
517. Par exception, et dans des circonstances graves , des secours ont été accordés à des confrères appartenant h d’autres barreaux, même à des avocats étrangers.
518. Le Conseil ordonne qu’il sera pourvu, par la caisse de l’Ordre, à l’inhumation des confrères décédés dans l’indigence ( notamment arr. du i/j février 1824; autre de id/Ji }.