‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 160 sur 161 · FIN · texte numérisé non relu

FIN

Oosé'OoS’^to ■

La lettre p iodiqae la page ; — la lettre Jt la règle ; — U lettre n renvoie i la note de la page.

ABBKTiaTion (du stage)| p. Siy et suir.; — cas divers, Gis de confrères, lAid. ; — réOexions sur ce point, p. 33o, n. ; — officiers ministériels, iiùl;, n.; — confrères d’un tribunal, p. 33 1; — danger des exceptions, p. 33o, n. — V. Sta^e.

Abbogstioh. — Elle est absolue, et sans réserve, pour le décret du i4 décembre 1810, p. an, n.

Abstbbtioh ( de plaider). — Elle est nécessaire , de la part de l'avocat, dans deux cas, p. 6a et 63 , R. 71 et 7a.

Actiob (disciplinaire). — L’avocat qui plaide pour lui y est soumis, p. 109 , n. — V. Déaistemcnt et Suspension.

Adhissiob (au stage), p. 3ao. — Serment, ibid. et 3ai; — cas divers comparution du récipiendaire supprimée, léid. — visite au rapporteur , ibid. ; — lettres de licence , ibid. ; — anciens avoué , notaire, greffier; conditions qui les concernent, ibid. et 3aa ; — admission sans rapport, p. 3aa ; — logement, ibid.; — résidence, ibid. ; — certiGcat de moralité, ibid. ; — le Conseil ne motive ]>as son refus d’admission, p. 3a4; — l’expédition de l’arréténe se délivre, p. 3a5. — V. Stage.

Adhissiob (au tableau), p. 33g. — 1°. Principe fondamental cepoint ,

et conséquences , p. 34o; — le Conseil n’est pas lié par l’admission qu’anrait obtenue le candidat dans un autre barreau, p. 341 ; — il doit écarter les considérations politiques, ibid.; — espèce remarquable d’nn refus d’admission , ibid. et auiv. ; — 1*. Mode, p. 346 ;

— importance de l’examen , ibid.; — demande et dépôt de pièces, p. 346 ; — comparution des stagiaires demandant le tableau , ibid. ;

— devoir do rapporteur , p. 346 , 347 *• 348 ; — règlement spécial , p. 347 ; — l’entrée du Conseil n’est pas ouverte à d’autres candidats que les stagiaires, p. 348; — 3°. Conditions, p. 348; — stage complet, ibid. ; — où et comment il doit avoir été fait, p. 34g ;

— le stagiaire qui a complété son stage a-t-il un droit acquis à l’admission au tableau, p. 34g, n.; — s’il n’est pas admis, son état de stagiaire subsiste, p. 35o, n. ; — stage près d’un tribunal , p. 35o ;

— moralité à jostiGer, p. 35 1; — domicile, également , ibid.; — dans la banlieue , il ne vaut, ibid. ; — les avocats à la Cour de cassation

58o TABI.E DES MATIÈRES.

(ont admis de piano, s'ils ont fait leur stage, sauf conditions, p. 35i ; — ancien débat entre eux et les avocats à la Cour royale de Paris , ibid.y n.; — après le refus d’admission, la demande peut en être reproduite , s’il y a moyens nouveaux , p. 353 ; — l’arrêté qui refuse l’admission ne doit être délivré , p. 354- — V. Tableau.

AïonBKBMENT ( du Stage ). — Cas divers , p. 3iS et suiv. ; — obstacle temporaire, p. 3x5 ; — logement insufBsant, ibid. ; — travail chez l’avoué , p. 3afi ; — qualité d’étranger, ibid. — V. Stage.

Almabacb ( impérial ). — Il contient la liste des avocats, dès avant la réorganisation de l’Ordre ; son utilité, p. r58 , n.

Ambitiob. — Quelle est celle qui convient à l’avocat , p. 45 , R- 55.

Assoub ( de la profession ]. — Elle naît de la conpaissance et de l’observation des règles ; Introd. , p. xxxj.

Amour (du travail). — Il est nécessaire i l’avocat; mot de Platon, p. lo , n.

Ampablibrs. — V. Avocat.

Abtiqoitbs. — Utilité de les rapjteler; Introd., p. xiij.

Abcibrrbté. — Ce que c’est entre avocats, p. 88 et 91 , R. 110 et ii3; — son unique privilège, ibid.; — nous admettons aujourd’hui une sorte d’ancienneté, qui résulte de dix années de tableau , p. 197, n.; — après ce temps, le consultant prend ordinairement la qualité d’ancien avocat , p. 58 , n. — V. Doyen et Elections.

Appfx (devant le Conseil). — Quel est son objet, p. 867; — gravité de cette mesure , ibid. ; — l’avocat doit comparaître en personne , p. 367 et 368 ; — il peut être assisté d’un confrère , p. 368 ; — ^uid, en cas d’empêchement, ibid.; — les plaignants étrangers ne sont admis au Conseil; unique exception, ibid.; — appel préalable jugé inutile dans l’espèce, ibid. — V. Pouvoir disciplinaire.

Appbl (des décisions disciplinaires). — Autrefois, il avait lieu pour les décisions de toutes affaires du comité à l’assemblée générale des avocats au Parlement, p. 119; — et puis, en cas de radiation, seulement, au Parlement, p. i3o; — note sur l’affaire Linguet, ibid.; — l’appel n’appartenait en aucun cas au ministère public, ibid.; — le décret du 1 4 décembre 1 8 10 ne l’accordait pas non plus au ministère public contre les décisions du Conseil de discipline, p. 166, n. ; — dans quels cas il a lieu pour l’avocat, d’après l’ordonnance du ao novembre i8aa, p. X07 ; — pour le ministère public, p. ao8 et aïo, n. ; — comment il est formé, ibid., n. ; — comment les cours y statuent , p. aop ; — avant 1790, c’était en audience publique ; observations sur ce point , ibid., n. ; — les chambres correctionnelles ne sont compétentes, ibid.; — s’il s’agit d’une suspension prononcée contre l’avocat i l’audience publique, il doit être jugé en la forme ordinaire , non devant la Cour royale , en assemblée géné-

raie et à huit dot , p. loi , u. ; — l'appel n’ett pas re^u contre un arrêté du Conseil qui refuse le tableau , p. 34o, — ou le stage, p. 3a4> n. ; — ou qui proroge ou révoque le stage , p. ait , n.

Ahbithb. — L’avocat peut l’étre, p. 3j , R. 35 ; — conditions à rem-, plir par lui pour cette mission , ibid. , R. 3B ; — il ne doit pas avoir donné son avis auparavant, R. 37; — ijuid, s'il est arbitre avec un étranger, p. 38, R. 38 ; — il ne doit pas refuser de signer la sentence, p. 3p , R. 3g ; — honoraires de l'arbitrage, ibid. , R, 4° ; — il ne peut défendre la sentence qu’il a rendue comme arbitre , p. 3g, n.

Abbttbe ( rapporteur}. — L’avocat peut accepter cette mission , — avec honoraires, mais sans taxe, p. 4», H. 4> et 54g-

Arcuivxs. — Les avocats n’avaient ni archives ni registres; latrod. , p. viij , n.

Abchivistx. — Ses fonctions A Paris , p. 378 ; — le dépAt des archives doit être tenu secret , p. 17g ; — minutes égarées , ibid. , n. ; — mesures prises et abandonnées, ibid., n.

Anutri. — On appelle ainsi toute déeision émanant du Conseil, p. a85 : — est-il tenu de tes communiquer tous au procureur- général , et quand , p. ao6 , n. ; — l’avocat renvoyé a-t-il le droit d’en demander copie, ibid. et 107, n. ; — peut-il être autorisé à les publier, ibid.; — les anétés du Conseil doivent être motivés avec soin, p. aog, n., et a86; — il n’en est tenu registre, p. a85 ; — paroles de M. Delacroix-Frainville, p. 186 , n. ; — comment les arrêtés se rédigent, p. s85 et s86; — ils ne sont communiqués aux plaignants , ibid. ; — ils sont notifiés sur papier non timbré, p. 187 ;

— cas où ils ne sont pas rédigés , p. 187 ; — par défaut , ils sont susceptibles d’opposition, sans délai, même après exécution, ibid.

Assxmblxe GEBÉRSI.E (de l’Ordre). — Ce qu’elle était avant i7go, p. ia7 et suiv. ; interdite par le décret du 14 décembre 1810, sauf pour les élections , p. 164 , n. ; — toute autre réunion était réputée séditieuse par le même décret , ibid.; — aujourd'hui peut-elle être convoquée pour antre objet que pour les élections ; discussion, p. 167 , a35, n.

Assiduité ( au stage). — 11 en est tenu un registre à la conférence, pour les stagiaires , p. ag3; — ils ne peuvent le signer qu’en robe , p. ag4; — pourquoi, ibid., n.; — en quoil’assiduitéconsiste, p. 33l ;

— mesures prises .à cet égard , ibid. et suiv. ; — dispense pour les anciens avoués de Paris , p. 33a ; — certificat d’assiduité , ibid.

Assises ( Cour d’ ). — Droits et devoirs respectifs de l’avocat et des magistrats A cette audience , p. 1 1 3 et suiv ., R . 1 43 ; — les torts réciproques ne se compensent ni IA, ni ailleurs, p. itS, R. 144 ; l'avocat doit communiquer librement avec l’accusé, ibid., R. i45 ;

— procès Bertnn , p. a jg, n.

58i TABLE DES MATlèRES.

Asiistibcb ( du Conseil ). — C’est un devoir et nne attribution pour lui ; à quoi elle s’applique , p. 49 ï î — V. Intéritt généraux de l'Ordre,

— Intérêts particuliers des confrères, — Défenses d' office , etc.; — espèce où le Conseil dit qu’il n’y a lieu à assister , p. 546 ; — autre , ibid.; — Barreau de Versailles, p. 556.

AssociÀTioas. — Elles tendent à s’établir en France , sons tontes les formes ; l’Ordre des avocats est une association ; — Introduction , p. iij et iv.

Attsqvil^ à la religion, etc.). — Droit actuel, d’après l’ordonnance de i8aa , p. sao; — V. Opinion politique ; — la répression de ce délit est remise anx tribunaux, ibid.; — l’appel du jugement est possible, quelle que soit la peine prononcée, p. 321 , n.

ATTaiBUTioRs (du Conseil). Elles comprennent plusieurs objets importants , p. ag6 et sniv.

Attbuiutiobs ( maintien des f — p. 5o5; — à l’égard d’un ancien avoué , plaidant sans droit, ibid.; — d’un candidat au stage , plaidant avant son admission , ibid.; — avoués de Paris, p. 5o5 et suiv.;

— arrêté spécial , ibid.; — mesure à prendre pour empêcher l’nsai^ pation dn titre d’avocat, 5io, n. — V. Titre et Avocat.

Addibhces. — Les jeunes avocats doivent les suivre, p. 4^ > R- Sa ;

— V. Conférence et Assiduité.

Autohisstioh. — Autrefois , l’avocat au Parlement n’en avait pas besoin pour plaider au dehors du ressort, p. i44, et ce droit lui est été par le décret du i4 décembre 1810, p. 160, n., —et par l’ordonnance du 20 novembre 1822 , p. 217; — réflexions, ibid.; — il lui est rendu par l’ordonnance du 37 août i83o , p. a33. et sniv.

AoToaixis. — L’avocat leur doit respect , comme anx magistrats ; p. 44 > R- > — V. Serment.

Autorités ( doctrinales). Elles se communiquent souvent entre confrères, p. 97, R. 121.

AviRTissaMaRT. — C’est la peine discipUnaire la plus légère, p. 4t3 ;

— diverses espèces dont on verra l’objet dans les sommaires qui sont en tête de chaque arrêté, p. 4*3 4 438 ; — espèce remarquable parla nature des faits et des principes posés, p. 4>6 et suiv.; — nos observations, p. 419, »■

Avsrtissesiert [confraternel). — Ce que c’est, p. 4*o et ao3 n.;

— il n’est point nne peine disciplinaire , ibid. ; — la décision ne se rédige pas , elle implique nécessairement un non-lieu , ibid.i — V. les diverses espèces dans les sommaires en tête de chaque arrêté, p. 4(0 4 4(3.

Avis. — Le Conseil en donne aux confrères qui ont recours à lui , p. 448 ; — espèces ; honoraires , ibid.; — stage, p. 54g ; arbitrage, — tierce-expertise , ibid. — V. Arbitre-rapporteur, — Tiers expert , — Barreaux étrangers, etc.

Avocat. —Origine du mot, p. 2, n. et Introd., p. xx ; — avant St. -Louis,

TABLE DES MATlàRES. 585

Ici avocats s’appelaient en France des noms d’amparliêrt, parlim, plaideurs . p. a, n.; — sons l’empire romain , les orateurs furent distingués des jurisconsultes ; Introd., p. xiz et 4 < n. ; — sons l’ancien droit français, on divisait les avocats en trois classes, p. 4, n. ; — trois sortes d’avocats près du Parlement de Paria , p. 4 et 5 , n. ; — opinion de Pasquier sur le genre de mérite qui doit appartenir à l’avocat, p. 6, U.; — le titre d’avocat est supprimé en 1790, p. 146 j — rétabli par la loi du sa ventôse an xii, p. i5i ; — quelques dispositions relatives à la profession , i5a et suiv.; — s’il est absent on refuse de plaider , les avoués peuvent être autorités à plaider , p. i S3 et 17$; — ildoit prévenir les juges dans ces cas , p. 178 et 174, n;

— le règlement principal qui le régit aujourd’hui est l'ordonnance du ao novembre i8aa,p. 179; — circonstances qui l’ont déterminée , iiid. et suiv. ; — conduite honorable de M. Billecocq , bâtonnier, p. 180, n. ; — critiques élevées contre l’ordonnance, p. 181 et suiv.; — son préambule , i83 et suiv. ; — son texte, 188 et suiv.; combien il importe aux jeunes avocats de connaître ses dispositions, itid., n. ; — le ministère de l’avocat n’est ni une fonction publique, ni un privilège, p. i et i58; — que fant-il pour en avoir le titre, p. 5o8 et 5o9, n. ; — V. Titre ; — il peut plaider devant des arbitres, les juges de paix , les conseils de préfecture , etc., p. 4» , R- 4s et 43 ; — s’il a été l’objet d’imputations offensantes pour sa qualité , il peut et doit s’adresser an Conseil de l’Ordre, p. 44 > R- St > — circonspection , toutefois , iiid.; — il doit examiner consciencieusement , avant que de s’en charger , la cause qui lui est confiée , p. 56 , R. 64 ;

— en quels cas il doit la refuser , p. 60 et 61 , R. 68 et 6g ; — le principe est différent pour les affaires criminelles , p. 61 , R. yo; le

refus n’est motivé, Md., R. 61 et p. 61 , n.; — il est toujours possible, p. 71 , R. 89 ; — précaution à prendre en ce cas, p. 61 , n.;

— il ne doit pas flatter son client du gain du procès , p. 66 , R. 78;

— ni soutenir une thèse qu’il a précédemment combattue, p. 66, R. 79 ; — ni accepter de mandat , quel qu’il toit , p. 68 , R. 84 ; — ni te charger de constituer, pour ses clienU, l’avoné, ou l’agréé, etc., p. 69 , R. 86 ; — à moins que les clients ne soient détenus, p. 69, R. 87; — il n’est pas le daminus litis; conséquence de ce principe; mais il est juge des moyens , de la production des pièces , des témoignages à produire , p. 70 , R. 88 et n. ; — oblige-t-il la partie , iiùL, n.; — cas où il peut se &ire suppléer et comment , p. 71 , R. 90 ; — non délaisser la cause , p. 7s, R. 91 ; — il ne répond pas de ses conseils , Md., R. gs ; — il ne doit parler , quand les juges deUbèrent, p. 1 18, R. i5o ; — ni quand le ministère public parle, p. 1 17; — il est déboutât découvert, lorsque les juges prononcent, p. 118., B. iSt. — il doit être protégé par eux,p. 119, R. iSa ; — exemples; iiid., n.;

— espèce récente , regrets, p. lao, n. — V. Us divers mo/j correspondants.

Atocits (à la Cour de castatiou). — Ils s’occupent des affaires admi> nistiatives dans certains ministères, p. 35, n.

Avoués. — Quelle est l’étendue de leur droit pour plaider et écrire dans les affaires civiles, d’après la loi du sa ventAse an xii, p. i53;

— modifications apportées par le décret du a juillet i8ia ; — texte de ce décret, p. 171 et suiv.; — V. surtout la note p. 17a ;

— ils penvent être autorisés è plaider, en cas d’absence on de refus de l’avocat, p. i53 et 173 ; — dernier état des règlements en ce qui les concerne sur ce point, p. 178; — V. la note, p. 179; — juridiction où ils ont le droit de plaider, sans restriction, p. 178, n.

Bittes. — Ce que c’était à Paris; il y en avait douze dans le Palais-de- Jnstice, p. ta8, n.

Bianaïu. — L’existence de l’ancien barreau fut brillante, celle du barreau de Paris surtout; raison de cette supériorité, p. i45; — sa situation en 1790, iiiJ. et 147 ; — avocats devenus membres de l’Assemblée constituante, p. 147 ; — leur opinion lors dn décret de suppression, iiid.

Biaaiiux (étrangers). — Le Conseilleur donne ses avis, lorsqu’ils les réclament, sauf pourtant une distinction, p. 55o; — avis donnés par lui dans diverses espèces dont suit le sommaire; — communications an ministère public, p. 55i ; — il n’y a lien è délibérer, p. 55a ; — le Conseil tient à ne pas s’occuper de discussions personnelles , p. 55o-55a; — posinlation, saisie de papiers, non-lien A délibérer, p. 554; — consultations sur papier timbré, p. 555 ; — attributions , téùf. ; — défenses par écrit , iiid. ; — autres espèces , iiid.

BiTOKiiian. — Origine de cette appellation, p. 1x7, n. ; — autrefois, comment il était élu, iiid. ; — quels sont les devoirs attachés i sa dignité, p. go, R. no; — il représente l’Ordre dans les instances judiciaires, p. igS, n.; — il peut même signer les actes relatifs i une instance introduite par son prédécesseur, iiid. ; — le bitonnier sortant ne peut , en donnant sa démission , se soustraire à l’obligation de convoquer l’Ordre pour les élections, p. a34> n. ; — si son élection est attaquée , il n’a pas le droit de convoquer l’Ordre , iiid. ; — V. Élections; — à Paris, convient-il qu’on le réélise ponr une seconde année, p. a68, n.; — son installation , p. 373; — ancien usage, iiid., n.; — ses fonctions , iiid.; — comment il est suppléé, p. 374; — il prononce un discours de rentrée, iiid. ; — r' V. Discours ; — noms des anciens bâtonniers de Paris depuis 1810^ p. 374, 375, n.; — ancien usage, en cas de bâtonnier non accr^' tant, p. >75 , n. s#

Bzbbtxii fila. — Il est averti pour pour sa défense du général Cambronne, p. 4>S.

Bebviu-b. — Il va plaider à Lille sans l’autorisation requise alors , p. 379.

BibliothAque. — L’Ordre en possède une, p. 558 ; — comment établie, ibid. ; — note sur l’ancienne , ibid. ; — on ne doit y entrer qu’en robe ; désuétude , p. 55y ; — réclamation de livres faite è la Cour de cassation, p. 56o; — somme annuelle A dépenser pour la bibliothèque, ibid.; — livres offerts en hommage y sont déposés, ibid.; — refus, et pourquoi, ibid.; — l’entrée de la bibliothèque peut-elle être accordée A des étrangers, p. 56i ; — on n’y place aucun butte ni gravures, tans la permission du Conseil, ibid.; — plusieurs règlements prit par lui pour la surveillance des livres , texte, p. 56a A 567.

BiBLiOTuéciiBB. — Il est pris hors de l’Ordre et reçoit un traitement, p. 56a. — V. Bibliothèque et Conservateur de la bibliothèque.

Billets l obdbb. — L’avocat ne peut en souscrire , ni lettres de change , p. 35 , R. 33 ; — ni s’en faire souscrire , non pins que des reconnaissances pour honoraires, p. 8a.

But. — Le mien a été d’instruire les jeunes avocats sur l’exercice de la profession ; Introd., p. ix ; — de leur en inspirer l’amour, p. xxxj, — de maintenir les droits généraux de l’Ordre , p. xxxij ; — de faire prévaloir ses réclamations, p. xzxiij.

CsBiiiBT (de l’avocat). — C’est on lien sacré pour le client, p. 41 , R. 45 ; — ancien arrêt sur ce point, ibid. , n.

CspiruLAiBBs (de Charlemagne). — Ils parlent, pour la première fois, des avocats , p. i33.

CsBBiÈBE. — Le terme en est ordinairement marqué pour l’avocat; parti qu’il est conseillé de prendre, p. 46, R. 56; — les commencements difficiles, p. 5o, R. 58 ; — efforts A faire , ibid.

Cartes ( de visite). —L’avocat ne doit pas en remettre pour s’attirer des clients, p. i5 , R. 5.

Causas. — lATOche-Flavin disait que sur cinquante causes, quaranteneuf se jugent en fait, p. 6, n. ; — c’est encore à peu près de même aujourd’hui, ibid.

Causes ( grasses ). — Ce qu’elles étaient ; leur usage aboli , p. 4», n. V. Usages,

Cbbsdrb. — Admise par le décret du 14 décembre 1810, p. i65 ; — supprimée par l’ordonnance du ao novembre i8n , p. ao3 , n.

586 TABLE DES MATièRES.

CutUBSU ( des coniultations ). — U en existait sTint 179O} — plut k présent, p. 119, n.

Ch4*cbs (de l'Ordre). — En quoi elles consistent, p. 573.

Charles Comte. — Sa demande k fin d'admission au stage est rejetée, p. 3i3.

Chose suciR. — Elle peut écarter le jugement sur la plainte, p. 375,

— comme aussi l’incompatibilité proposée contre le demandeur à fin d’admission au tableau, Md., n.

CiRcoBspECTioB. — Elle est nécessaire dans l’examen des faits et notes remis par ie client, p. 66, R. 77.

CiHCULsiHB. — l/avocat ne doit pas en adresser à ses clients, p. ii ,

CliertIilb. — L’avocat doit l’attendre dans son cabinet, p. 47, R. 58; — il ne peut offrir son ministère qu’aux indigents, p. 5o, n. ; — réflexions qu’il doit faire à son début , MJ. , R. 58 ; — sages conseils de Larochc-Flavin , Md. , n. ; — tout pacte pour acquérir une clientèle lui est interdit, p. 5i, R. 89; — danger de débuter par les aflàires criminelles, et précautions à prendre , p. 5s , R. 60. Clients. — Ce mot avait k Rome une antre signification, p. 4g, n.;

— l’avocat ne doit pas les visiter, p . 66, R. 80 ; — ni leur faire des avances d’argent, p. 67. R. 81 ; — à moins qu'ils ne soient dans l’indigence, et alors comment, MJ., R. 81 ; — ni les cautionner, MJ., n.; — ni leur remettre de notes d’honoraires, p. 68 , R. 83.

Colorrbs. — On appelait ainsi le fractionnement de l’ancien tableau , à Paris; leur objet, p. is8; — chacune d’elles était présidée par deux chefs ou députés , élus dans son sein , iiiJ.; — rétablies sous le décret du 1 4 décembre 1810, moins l’électiou des chefs, p. ï5j , n.;

— maintenues par Tord, du ao novembre iSaa , mais dans un nouveau système, p. 189 et n.; — inconvénients graves de ce système, p. 190 , n.; — utilité des colonnes pour constater l’assiduité des stagiaires, p. 333 ; — arrêtés et mesures qui avaient été pris à ce sujet par le Conseil d’alors, MJ. et sniv.; — il y a lieu d’y revenir, suivant l'avis de la nouvelle commission nommée , p. 333 et 336. — V. Stage.

Combat sudiciaibb. — Comment il a cessé, sous Saint-Louis ; latro- Juction, p. xviij.

CoMiTi — 11 était formé par les chefs de colonnes , p. 1x7; — V. Coioiutet ; — il réglait tontes les affaires de l’Ordre , sauf l’appel à l’assemblée générale, p. isg.

Commissions. — Elles sont nommées par le bttonnier, p. ayS ; — V. Bâtonnier; — en i83i, il en est nommé une pour recueillir les précédents, l’autre, pour exposer les règles; IntroJ., p. v et vj;

— autre , en 1 84 1 , pour prendre des mesures relativement aux stagiaires, p. 7.

CosciLi. — Celui de 1374 règle les honoraires des arocati ; réflexioDs, p. i35 et n.

CosciLiATioa. — Elle est dans le devoir de l'avocat, quant aux clients, p. fi3, R. 74; — le Conseil renvoie deux confrères en discord au bâtonnier, p. 877.

CoHFÉBXKCE. (des avocats). — Quel est son objet, p. 189 et suiv.;

— ancienne conférence du barreau de Paris, p. sgo, n.; — mode de sa composition actuelle rp. agi ; — douze secrétaires nommés par élection , ihid,; — V. Consultations gratuites , — Questions à discuter, — Assiduité, — Discours de rentrée; — Zèle des jeunes avocats, p. ag3 , n.; — l’entrée de la conférence peut-elle être permise i des étrangers, p. agS.

CoxPHÈRSs. — Devoirs de l’avocat envers eux, p. 88 , R. 109; — des jeunes envers les anciens, et vice versa, ibid.; — à l’audience et dans les écrits, p. 91 , R. iis; — bons mots du Palais, p. 9a. n.; — procédé, entre confrères, pour le cas où le client déplace ta confiance, p. 93 , R. Il 4: — tous les avocats ne sont pas réputés confrères, p. 98, R. ia4- — V. Titre {d'avocat).

Coxci. — Les stagiaires doivent le demander au Conseil, p. 33a.

CoitSBii. (de disdpline). — Sa dénomination est impropre ; celle de Conseil de l’Ordre est plus nsitée et plus convenante ; Introd., p. v, n.; — je n’entends point engager ta jurisprudence, Introd. p. xxviij ; — esprit de ses arrêtés , p. xxix ; — raisons pour lui d’étre sévère sur la discipline , p. xxx ; — l’institution est nouvelle dans le décret du i4 décembre 1810, imitée pourtant de l’ancien comité , p, 157 , n.; — V. Comité ; — proposition faite, tons le décret, d’y faire entrer les anciens bâtonniers ; — pas de résultat , p. i63 , n ; sous l’ord. du ao novembre i8aa , il n’est plus formé par élection , p. igS ; — l’élection est rétablie par l’ordonnance du 37 août i83o, p. a3o ; V. Élections ; — attributions du Conseil , j). 1 98 et 197; — devoirs particuliers de ses membres, p. 91, R. ili ; — il peut se saisir, d’office, des faits de discipline , p. igfi, n.; — ses pouvoirs sont plus étendus â l’égard des stagiaires , p. 1 98 , n.; — il leur applique les peines disciplinaires, p. 199; — lorsque le principe de l'élection n’est pas applicable pour constituer le Conseil , c’est le tribunal qui continue â en remplir les fonctions, p.aofi, a3a ef a3a, u.;

— le Conseil n’accepte aucune dédicace d’ouvrage , p. a88 ; — il exprime les sentiments sympathiques de l’Ordre sur les grands événements publics, p. 389; — proposition d’une médaille, rejetée, ibid., n. — V. les divers mots correspondants.

ConsxBVATEUB (de la bibliothèque). — A Paris, ses fonctions , p. 378, n. — V, Bibliothèque,

CoBsriTUTioii (des avocats). — Elle est tiès-ancienne , Introd., et p. ia4, n.; — auteurs à consulter, ibid., n.; — avant 1790, c’était une association libre , sans lettres patentes , p. i a5 ; — conséquences

588 TABLE DES MATIÈHES.

déduite! de ce principe , p. ii6; — l’Ordre réglait lui-ménie, et lui teul , tes anaires, p. 117 ; — sans appel , sauf le cas de radiation ;

— V. CM mots; — pour les juridictions inférieures, le principe était moins absolu, p. i3i. — V. Appel.

CoRSUCTaSTS. — Nos avocats ainsi appelés remplacent les jurisconsultes romains , p. 56, n.; — quand ils prennent le titre Üasiciens, p. 197. — V. Ancienneté.

CoRSULTATiOHS. — Comment elles doivent être données, délibérées, tiguées, p. 56 et suiv., R. 65; — exemples utiles A suivre, itid., n.;

— Importance et soins qu’il convient d’attacber aux consultations , p. 58 , R. 66 et n.; — surtout , pour celles officielles , p. 58 et 69, R. 67; — obligations A respecter, p, 5g, n.; — doivent-elles être écrites sur papier timbré , p. 555 , et n.

CoHSULTATioRS (gratuites). — Elles se délibèrent A la conférence des avocats, en faveur des indigents, p. agi et suiv.; — arrêtés de règlement A ce sujet, ibid.; — leur désuétude fâcheuse, p. aga , n.;

— mode du délibéré , ibid.; — l’Ordre n’avance aucuns frais de procédure, ibid.

CoRTiHUATioK (de stage) , p. 3a6 et suiv.; — cas divers ; — stage commencé près d’une autre Cour, p. 3a6 et 3a7 ; — certificat A rapporter, — le temps, déjà fait, compte, — stage A l’étranger, ibid.; — devant un tribunal, ibid. — V. Stage.

CoHTRAiRTB PAB CORPS. — L’avocat pcut-il l’exercer contre son client, p. 36, n.

Costume.— Il est rendu aux gens de loi par le décret du a niv&se an XII , p. 149 ; ~ circonstances qui ont amené cette mesure , ibid. et 148 ; — ancien costume de l’avocat, p. i5o, n. ; — légère addition faite par le décret du a juillet i8ia, p. 175 et n.

CoTiSATloir. — En quoi elle consiste, p. 670; — son objet, ibid.; — ancien usage conforme , p. 67 1 , n. ; — elle est recouvrée par le trésorier, qui peut en faire remise dans certains cas, léû/. le refus de la payer peut entraîner l’omission du tableau , ibid.

Cour (des Pairs). — Ordonnance du 3o mars i835 , qui régularise 1a défense d’office devant elle, texte, p. a36 et suiv. ; — tous les avocats de France, de première Instance comme de Cour royale, appelés, p. a38 ! — opposition du barreau de Paris , p. a3g ; — les barreaux de Rouen et de Nancy se joignent A lui, p. a4i; — l’ordonnance est-elle obligatoire? — arrêts des Cours royales , p. s4o;— pourvois rejetés , p. a4t et suiv. ; — résumé des arrêts, p. i45 , n.

DirBRSE (d’office). — Elle est légalement obbgatoire devant les Cours d’assises et la Gourdes Pairs, p. 53, a 17, ai 8, 493» K- ! — A moins que l’.-iccusé n’accepte pas l’avocat commit, p. 54 et 495; —

TABLE DBS MATIERES.

elle l'ett aussi, mais d'après nos traditions seulement, partout ailleurs, ihld., R. 63 ; — quel est le r6le de l’avocat commis, p. 55 et 56; — droit ancien sur ce point, ibid., n. ; — dans ces dernières causes , l’avocat doit-il soumettre au Conseil ses motifs de refus? ibid.,a.-, — d’après l'ordonnance du ao novembre i8aa,il y a obligation , pour l’avocat , de faire admettre ses motifs d'excuse par les magistrats, ce qui est contraire à la dignité de l'Ordre, p. ii8, n. ; — les précédents règlent A cet égard divers points , p. 4g3 ;

— I*. pour Ut tribunaux criminels il existe un arrêté spécial, p. 4p4 ;

— avocats dénoncés pour avoir reçu des honoraires , ibid.; — l’avocat , nommé d’office, n’est pas tenu de défendre , si le prévenu s’y refuse, p. 495; — devant les Conseils de guerre, p. 496» — 3°. devant les tribunaux civils, ibid.; le demandeur doit justifier d’un certificat d’indigence, ibid.

Délibébé ( au Conseil). — Comment il s’opère, p. a83; — un avoué honoraire, membre du Conseil, peut-il voter à son ancienne chambre ? ibid. ; — quel est le nombre nécessaire pour pouvoir délibérer ? ibid. et p. s84, n. ; — en cas de partage, le bitonnier n’a pas voix prépondérante, p. »84 ; — comment le partage se vide, ibid.; — récusation, p. a85 ; — votes doivent rester secrets, tbid.

Diif SBCHXS opricixDSKS (du Conseil ). — Pour l’affaire de La Rochelle, p. 545; — à l’occasion d’un admonition du président des assises , ibid.; — d’nne suspension disciplinaire, p. 546.

DAmissiob. — Elle peut être donnée, avant, on après la décision du Conseil sur la plainte portée ; quid, dans ces deux hypothèses, p. 365 et suiv.; — espèces diverses, p. 366; — inconvénient grave d’admettre la démission après une radiation prononcée , ibid., n.

Dbpbbses diverses (de l’Ordre). — En quoi elles consistent, p. 676;

— V. Propriétés et Revenus , — Pensions , — Secours.

Député. — Les opinions du député (avocat) sont en dehors de la disciplioe, p. 44, R. 49.

Désiutébessekeiit. — Commandé par la profession , p. 16, R. i3;

— ses conséquences, ibid.; — exemples, ibid., n. ; — l’avocat ne doit refuser les petites causes, p. i7,R. i4; — sauf exception, ibid., n. ; — ni accepter un trop grand nombre d’affaires , p. i8,R. i5;. — il doit être modéré sur ses honoraires ; — exemples de générosité de la part de plusieurs avocats, p. 16. n.

Devoies (de l’avocat). Ce que jentends par ce mot, p. 8, n. ; — devoirs (généranx)p. qetsniv.; — ils sont consacrés implicitement par les dispositions de l’ord. du ao novembre i8aa, p. 9 , i'* R. qui les résume; — (devoirs) envers les clients, p. 49 > — envers les confrères, p. 88; envers les magistrats, p. 100.

Dir.HiTÉ. — Appliquée à la conduite de l’avocat, p. 37, R. 37; — il

5go

ne doit compte qoe de «es acte) qui ont une notoriété fïcfaeuae, iiid. , R. î8 ; — »a TÎe prirée e«t impénétrable , p. ay ; — exemple*, Md. et n. ; — <}uid, pour l’exception de nullité tirée du jeu ou du pari?p. i8, R. ag; — la dignité commande la tempérance, en quel sent, p. ag , R. 3o ; — elle est le principe des incompatibilités avec la profession, p. 3o, R. 3i; — Exemple* d'incompatibilités, Md. et p. 3 1 et 3a ; — usage* diflerents dans quelques barreaux , p. 3o , 11.

Difpshatiok. — Quand elle peut ouvrir une action contre l’avocat en faveur de la partie, p. ai, n. ; — des témoin* , p. aa, n. ; — de* tiers, p. ai, n.

DiLiGEacE. — Celle qui est exigée de l’avocat, p. 65, R. 76.

Disciplihe ( des avocats ). — Sons l’ancien droit , elleavait été établie, non par les règlements , mais par les traditions, p. lag; — peines selon l’ancien droit, p. i3o; — principe général qui doit régler la conduite du Conseil sur l'exercice du droit disciplinaire, Y. Introduetion , p. xxx ; — les Cours royales peuvent-elles se saisir et statuer disciplinairement d’office, et omisso medio, p. a 10, n. ; — V. Peina dùciplinairtl , — Fournir dUeip/inaire , — drertistemenl , — Séprimande , etc.

Disciplisb (dn barreau). — En Grtce , Introduction , p. xv; — à Rome, p. xvij.

Discoues ( de rentrée). — Prononcé par le bâtonnier, p. ay4 ; — en 1834 t il a donné lieu à un iÜcbeux procès, p. 5a3. ; — il est imprimé aux frais de l’Ordre i i 5oo exemplaires, p. *74 ; discours de rentrée des stagiaires, élus à cet effet, p. ag4 ; — son objet, ibid. ; — plusieurs discours remarquables , p. agS, u. ; — ceux-ci doiventils être imprimés aux frais de l’Ordre, ibid.

Domicile. — C’était pour l’avocat une obligation essentielle d’en avoir un constant et connu à Paris, p. i43; — de même aujourd’hui, p. 3a3 ; — V. Résidence.

Dons ( volontaires ). — Le Conseil en accorde pour secourir les glandes infortunes publiques , p. S^5 ; — en maintenant le principe , qoe les fonda de l’Ordre appartiennent , avant tant , aux avocats ou à leur famille dans l’indigence, ibid.,- — dons effectués, ibid. , n. ; — le conseil anturise des souscriptions particulières, au cas où il ne peut disposer des fonds généraux , ibid.

Dotes. — Quel il est ; scs anciennes attributions, p. lay et 171; — son unique privilège est celui de l’ancienneté, p. *7* historique, ibid., n.; — il y avait aussi un sous-dayen, ibid. — V. Séances du Conseil et Bâtonnier.

Deoit acquis. — Ce que c’est et ce qu’il vaut quant k l’inscription sur le tableau , p. 34o. — V. Tableau.

TABLE DES MATIERES. 5qi

Droit ( des stagiaires ) , p. 3.16 et suit. ; — faculté qu’ils ont de plaider, p. 336; — lettre explicatÎTC du Conseil sur ce sujet, iiiii. et 337, n.; — autorisation nécessaire , p. 332 et 338 ; — interdiction de siéger comme juges, p. 338 ; — même lettre, AU. —V. Stage. Droit ( de serment ou de chapelle ). — Il est perqu an profit de , l'Ordre, lors de la prestation de serment, p. 821 ; ■ — texte du décret qui établit ce droit, p. 87»; — y a-t-il quelquefois lieu d’en faire la restitntion au stagiaire , p. Sy3 ; — en principe , l’admission est ajournée jusqu’au paiement, p. 522 ; — ancien usage , P- ^21 ^,n.

Droits litigiivx. — L’acquisition en est défendue i l’avocat . p. 8é , R. io6.

EcclAsisstiquu. — Plusieurs furent des avocats célèbres; tntrod. , p. XXV, n-

ÉcoLBs (de droit ). Temps d’études A faire, grades à obtenir, p. i5i . n. ; — ancien droit , AU. ; — à quel âge pcut-on être reçu avocat , AU.) — en état de minorité, AU.; — mot piquant de Laroche- Flavin, AU.

Écrit (judiciaire). — Pour qu’il soit réputé produit et punissable, il suffit qu’il ait été remis aux juges, p. 101 , n^ — V. Uémoires et Écritures.

EcnixvBRs. — Sous l’ancien droit, elles étaient du domaine exclusif de l’avocat , sauf de légères exceptions , p. i4l et i43, n. ; — Elles luiappartiennent encore dans les procès par écrit, p. ao4, n.; — qaU, pour les stagiaires , p. 338, u.

ErrRT d’sudirrcs. — C’est un manquement à la modération , p. la , R. RI ; — exemples de divers genres, Aid. et page n. ; - — V. Modération.

Elbctiohs. — Conseils proposés à cet égard pour celles du Conseil , p. g£, R. laS ; — pour celle du bâtonnier, p. ; —

observations , AU. ; — l’ancien droit admettait le principe des élections, p. 137; — décret du ij décembre 1810 ne l’admettait tja' indirectement ; son système , p. i63 ; — l’ordonnance du ao novembre i8aa,pas du tout,p. i^ et suiv.; — lesélections nousnnt été rendues, d’une manière complète , par l’ordonnance du 12 août 1 83o, p. aa8 ; — circonstances historiques , Aid. ; — texte de l’ordonnance, p. aa<) et suiv. ; — tous les avocats peuvent voler, p. a5o; — l’élection est-elle nulle, si des stagiaires ou des avocats non inscrits v ont pria part , p. a5o , n. ; — la convocation est faite par le bâtonnier, p. a3o , n^ et a34 , n. ; — il doit y avoir un délai moral entre elle et le jour de l’élection , Aid.; — l’élection est nulle , faite pendant les

5q3 table des matières.

Ticationi, p. a3i , n. ; — à égalité de suffi^gea, le plat aacien eat élu , p. aSi , n. ; — pour qu’elle aoit pouible , il faut au moins que le tableau présente six avocats inscrits, ibid. / — toutes les dispositions et conditions ci.dessus s’appliquent à l’élection du bÂtonnier,p. a33 ; — les Cours royales seules peuvent juger la validité des élections, p. a33, n.; — la demande en nullité peut-elle être formée parle procureur- général, ibid.; — observations , ibid. et i34, n. ; — doitil appeler devant la Cour les avocats dont l’élection est attaquée, p. a34 , n. ; — convient-il de modifier le mode actuel d’élection , p. a;o, n.

Espbit db corps. — Comment je le conçois, p. 89, R. 109; — il existait énergiquement dans l’ancien barreau ; p. i4fi, ti6 et 102-

Établissemerts (de Saint-Louis). — Ils s’occupent des avocats, p. i34; — état de la science du droit à cette époque, ibid., n.

État (des avocats ). Les Parlements se sont toujours maintenus dans le droit d’en connailrc exclusivement , au cas d’appel , même pour les barreaux des juridictions inférieures, p. i3a ; — V. jlppcl et Radiation; — comme aujourd’hui les Cours royales, ibid., n.

Étbabcbr. — Peut-il être admis k prêter le serment d'avocat , p. aiS, n. ; — à en exercer la profession , p. Ji8, n. — V. Ineompatibilité et Ajournement ( pour le stage ).

Étudks. — Pourquoi je ne m’en occupe pas; Introd., p. x.

Exceptiors préalarles ( sur les questions de discipline ). — A quoi elles tendent , p. 365 ; elles sont assez nombreuses , p. 365 et suiv.

Exercice (de la profession). Comment faut-il le concevoir, p. igt, n. ; — circulaire ministérielle à ce sujet écartée par les tribunaux , ibid. ; — le Conseil est seul juge de la question de savoir si l'individu exerce ou non la profession, ibid. — V. Rüidenee et Titre.

Expert ( tiers ). — L’avocat peut accepter cette mission , si elle loi est confiée par la justice ; — avec honoraires, p. 40 et R. 41 ■ — V. Arbitre et Rapporteur.

Faits extérieurs. — Le Conseil en est-il jnge disciplinairement ; f^oir régie a8 et la décision dans l’affaire de M. Pierre Grand , p. 4^7 : — nos observations, p. 4^8, n. — V. Dignité'.

Faux. — Ce que doit faire l’avocat s’il est détenteur d’une pièce argnéede faux, p. lo5 , R. l33. — V. Secret.

Frret. — Son testament , p. i55 et 568.

Fobctiorrairrs ( du Conseil, il Paris). — Quels ils sont, p. ayi ; — le bêtonnier et le secrétaire sont les seuls reconnus par les règlements , ibid. ; — quid, du trésorier , ibid., n. ; — les fonctionnaires ,

TABLE DES HATIÈhES. 5g3

autres que le bâtonnier, sont nommés <lnns le Conseil au scrutin secret, p. 37s; — leurs fonctions ne durent qtt’un an, ibid. ; — le doyen ne fait partie du Conseil de droit, ibid., seulement, s’il est élu, ibid.

FoaMsTion (du tableau ), p. 35g ; — époque et mode de la formation, ibid.; mode ancien et détails historiques, p. 36o, n.; — aujourd’hui, il n’admet pins la division en colonnes, p. 35o ; V. Colonnes ;

— en quoi consiste le travail de la commission chargée de le dresser, p. 36i ; — elle ne doit porter sur le tableau que ceux admis avant le 1*' janvier, ibid.; — le Conseil statue sur son rapport , ibid.

— V. Tableau et Omission.

Gsbdb DBS scBstix. — Avocats qui furent revêtus de cette dignité, et rentrèrent au barreau après l’avoir quittée, p. 146 , n.

HiBRsBCBtB. — Elle existe entre les magistrats et les avocats, p. 100, R. 117; — entre ceux-ci et les avoués, pour la suppléance dans les tribunaux , p. i5s , n.

Histoibe { de l’Ordre). — Elle est fort ancienne; — pourquoi je ne ne m’en occupe pas, Introd., p. xj et p. n4> — auteurs à consulter sur ce point , ibid.

Hohobsihes. — Origine de ce mot, p. 16, R. i3 et n. ; — ce qu’ils étaient â Rome , ce qu’ils sont aujourd’hui , ibid.; — ils doivent être volontaires, ibid., et p. 17; — l’action en paiement est licite, mais elle n’est pas permise par nos usages; — pourquoi, p. 76, ,'77, R. g6 ; — anciennes traditions conformes, ibid., n. ; — conséquences du principe , p. 79 et 97 ; — lorsque l’avocat est appelé â sortir de son barreau , il peut demander que les honoraires soient remis ou convenus d’avance, p. 79 , R. 98 ; — il ne donne pas de quittance des honoraires , p. 8o, R. 99 ; — expédient , que je n’approuve pas , p. 80, 81 et R. 100; — les honoraires remis volontairement ne doivent pas être répétés, p. 8t , R. loi; — yaid, des honoraires annuels et fixes dans les conseils permanents des princes , des administrations publiques, ibid., n.; — ils sout interdits, pour les défenses d’office , p. fia , R. los ; — de même , la réception de billets ou reconnaissances en toute affaire, ibid., R. io3 ; — le pacte de quota litis, ibid. , 'R. io4; — les conventions analogues, p. 83, R. io5 ; — l’ordonnance de iSyg ayant obligé les avocats à quittancer les honoraires au bas de leurs écritures, ils s’y refusèrent ; conflit mémorable , p. 141 ; — paroles de Loysel à ce sujet, p. i4a , n. ; — le

TABLE DK8 MATIERES.

décret du i4 décembre i8io avait renouvelé cette dispontion, p. 170; — le Conseil approuve la conduite d'un avocat qui refuse la restitution d'honoraires , p. $48. — V. de nombreuses espèces dans les Précédents, aux mots ffon-Ueu, Aeertiuemeat , mande , etc.

HoBoasaisT. — 11 n'est pas admis par l'Ordre , d'après les anciennes traditions, p. 371 , n.

Hois-olos. — Proposition faite par un avocat pour assister A ces audieuecs, et restée sans résultat , p. 49^>

lacoMPATiBiLiTÉs ( avec la profession ). — Elles entraînaient la radiation, d'après l'ancien droit, p. i3a; — principe général admis alors, ilid.; — droit actuel , d'après l'ordonnance de i8aa , p. ai8 etsuiv.; — l'étranger ne peut être admis A l'exercice de la profession, p. aig, n. ; — les incompatibilités peuvent être réputées relatives ou absolues ; comment je l’entends, p. ag6 et 397 ; ancien droit, itid., a.

1°. Rei.stitks. — Nombreuses espèces, p. 197 et sniv.; — la qualité de Pair de France implique-t-elle une incompatibilité, p. agS, n.; interprétation des mots de l’ordonnance de i8aa, emploi à gage, p. agg, 3ooet Soi , n. ; — les professeurs dans les collèges exercent une profession incompatible, développement, p. 3o3 , n.; non les professeurs en droit , observations sur l'ancienne jurisprudence, ihid. et 3o4 , n.; — jurisprudence du Conseil, quant A la gérance on à la rédaction de journaux, p. 3o5 et suiv., et aussi p. 3ig, n. ; — quant aux levons de droit , p. 307 et suiv.

s°. Absoluks. — Nombreuses espèces; — il y a incompatibilité avec les fonctions ecclésiastiques; — examen delà question; p. 3og et suiv., n.; — les femmes ne peuvent pas exercer la profession, p. 3o8 , n.; — jurisprudence, quant aux agréés, p. 3io; — espèce particulière, 3ii , n.; — quid, en cas de condamnation pour fait politique, p. 3i3, n.; — espèce remarquable (Charles Comte), iéid. ; — observations , ièid.; — anciens règlements sur l’infamie ; — le chancelier Poyet ne peut être réadmis an tableau, comme indigne, p. 3ta, n.

3*. Noir-tlicoiCPSTiBiLrrBs. — ■ Espèces nombreuses, p. 3i4 et suiv.; notamment, pour les fonctions de garde des sceaux, p. 3iS ; — note et faits historiques sur ce point , î6id.; — de secrétaire-général et de directeur au mim'stère de la justice, itid. et 3i6; — qaid, pour les fonctions de conseiller de préfecture , p. 317 et 3i8 , n. Ibcokpbtbbcb (du Conseil). — H juge cette exception, p. 36g ;-~eas divers, appréciation d'écrits politiques, iiid.; — arbitrage, p, 870;

TA.BLK DES MATIERE». 5g5

— stellioniiat, p. 371 ; — iatérét étranger, ibid. ; — jeu i la bourse, et exception de nullité produite en justice, ibiJ. ; — garde nationale, p. 370, n.; — faits relatifs à d’anciennes fonctions, p, 37a; — fait intermédiaire entre la demande k fin de stage et la décision du Conseil , p. 373.

IncoitTKirssrcB. •— Elle est une faute dans la conduite de l’arocat ; elle a ses degrés, p. 35, R. 3^ ; — exemples, ibid. etp. 36.

laDÉpBxDsRCB. — Elle est, pour l’avocat , un devoir et un droit, p. 14, R. i3; — ce qu’elle prescrit comme devoir, ibid., R. i4; — comme droit, p. 16, R. i5; — exemples, p. i5, n.; — définition de cette indépendance , par M. Henrion de Pansey , p. à4, n. ; — par quels moyens nos anciens maintenaient leur indépendance, p. a6, n. ; — elle commande l’esprit de corps , ibid., R. 16, — faits historiques qui prouvent celle des avocats vis-à-vis de la magistrature , p. loj , R. lay, u. ; — V. Esprit de corps.

lasTiTUTioHs. — Leur nécessité dans l’intérét du pays, /alrodtuilion , p. I et suiv.

IxTÉaiTS oinÉRsux (de l’Ordre ). — Ce que j’entends par là, p. 4g3;

— V. Défense éC office.

laTÉsir PsaTicuiiiaii ( des confrères ). — Comment la Conseil y pourvoit , p. 5 1 1 j — I ° . par une intervention j udiciaire et des protestations, ibid. ; — affaire de MM. *“ qui sont frappés par on arrêt de la Cour d’assises, sans avoir été ni entendus ni appelés, p. 5ii, et suiv.; — arrêté du Conseil qui les justifie, et constate l’empiétement de pouvoir, ibid. ; — il est attaqué devant la Cour, discussion, arrêt de celle-ci, pourvoi en cassation par le Conseil , résumé de cette discussion , p. 5 1 7 ; — mais la Cour de cassation déclare le pourvoi non-receeable ,- p. 5i8 , — affaire de M. ***, interruptions par l’avocat , p. Stg ; — affaire de M. H***, l’avocat blessé par le magistrat, p. 5ao; — affaire de M. *", même fait, avec plus de gravité, p.Sii ;

— observations, p. 5a3, n. ; — affaire de M. Parquin, bâtonnier, p. 5i3; — le Conseil intervient pour décliner la compétence de la Cour, ibid. ; — arrêt qui rejette le déclinatoire, p. 5i5 ; - pourvoi en cassation, arrêt de rejet , p. S3o ; — protestation do Conseil contre cet arrêt , p. 53i ; — observations , p. 535 , n. ; — affaire de M. D””*, p. 536 ; — offenses poursuivies, bien que le magistrat ne les ait pas entendu proférer à l’audience; arrêté du Conseil qui se pourvoit en cassation , p. 53y et suiv. ; — arrêt de rejet , p. 54» et suiv.

Iribrbuftior ( entre confrères). — Elle ne doit point avoir lien , p. 97, R. m.

iRTBBRirpTion ( de la part des magistrats ). — L’avocat ne doit pas être interrompu par eux, en règle générale , p. iioet iii,R. l4a; — antorites sur ce point, ibid., n.; — ce qn’il doit faire, ibid.; —

exemples, p. iij, n.; — fuW, devant la Cour d’aaaisea, p. n^, R. 143.

IxTBBnuPTiox (du stage), p. 3x8 et suit.; — cas divers; service milibiire, p. 3i8; absence prolongée, ibid. ; — le temps de la magistrature interrompt le stage , mais n’empéche pas de le continuer, p. 3i8, 3sg; — contrairement à l’ancienne jurisprudence du Conseil, iétd. , n. ; — cotisation non payée, p. 3*9 ; — • V. S/age.

JisuiTBS. — Consultation délibérée contre eux, tntrod., p. xxxviij, n.

JouBBsux. — Écueils que présente l’habitude d’y écrire, p. 46, R- 53 ;

— l’avocat ne peut en faire l’objet d’une spéculation commerciale, ibid.; — cas de simple rédaction, p. 3o6 ; — avant i83o, le Conseil s’en inquiétait, p. 41> et 4 1 > ; — le compte-rendu par un avocat sur l’affaire qu’il a plaidée , doit être présenté avec vérité , p. 47, R. 54.

JuRiscoBsuLTBS. — Les premiers orateurs d’Athènes et de Rome ne l’étaient pas; ils ne le devinrent que plus tard, p. i; — V. Orateur,

— ComiUtanU.

XtisTicES DE psix. — I.es avocats peuvent plaider devant elles , mais non en robe, p. 40, R. 43 et n.

Lsuhds. — Dire de ce philosophe , Introduction , p. x, n.

Laos ( faits à l’Ordre) , p. 558; — ils sont acceptés ou répudiés par le Conseil, p. 570; — l’acceptation ne vaut que sauf autorisation du Conseil d’État , ibid. ; — testament de Gicquel, p. 568 ; — testament de Delacroix-Frainville , p. 56g; — V. Ferey.

Lettres db chsrcb. — L’avocat ne peut eu souscrire , p. 35 , R. 33.

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