DROIT ANTÉRIEUR A
Ce que je veux rechercher ici, ce n’est pas l’histoire de l’ordre des avocats ' , c’est sa constitution , sa discipline.
‘ U but coniulter à ce sujet, tout incomplets qu’ils sont, les ouvrages déjà cités de Lojscl, de Boucher d’Ârgis et de Fournd. On 7 trouvera également, sur l’objet dont je m’occupe , des détails qu’il serait trop long et inutile de reproduire. Je dirai
1 a4 II' PAKTir-. I.OIS ET r.ÈGI.EMKIVTS.
Avant le décret, du ii septembre 1790, qui a supprimé l’Ordre , sa constitution et sa discipline existaient, ainsi que j’ai dit', bien plutôt dans les traditions que dans les règlements.
seulement que la discipline du barreau de Rome passa dans les Gaules, lorsque les Romains les eurent conquises ; mais cette discipline changea totalement de forme après que les Francs eureni conquis les Gaules à leur tour, et pendant toute la première race de nos rois. Alors le pajs tomba dans l’ignorance et la barbarie. Presque tous les différends se vidaient les armes à la main. On SC rappelle que saint Louis ayant fait cesser le combat judiciaire, ce fut en 1270 que pour la première fois la législation s’occupa du ministère des avocats. — Voir supra, chap. XIV.
' Introduction, p. xiii, et Règles, Exposition, art. III.
On n’est pas d’accord sur l’époque de la création du Parlement de Paris ( Pas^dieb , Recherches, T. I, p. 51). La première assemblée qualifiée parlement fut convoquée par Charles-Martel, en 722 , et composée des grands du royaume ; c’était une réunion toute politique. Suivant l’opinion la plus générale, ce fut Pépin qui érigea le Parlement en cour de justice , dans l’année 757, en y appelant des prélats et des barons , auxquels on joignit les pairs lorsqu’ils furent institué.s. Le Parlement fut d’abord ambulatoire à la suite du Roi ; il ne devint sédentaire qu’eu 1302, sous Philippc-le-Bel , qui en fixa le siège à Paris.
Dès que le Parlement commen<;a à connaître des affaires contentieuses, il y eut des avocats q-ai s’y attachèrent. Tant qu’il fut ambulatoire , ils le suivirent dans les villes où il tenait scs séances. Dès ce temps-là, des avocats étaient attachés au Châtelet de Paris , ainsi que dans les bailliages et autres justices royales des provinces.
Le Parlement de Paris avait trois chambres ; grand chambre, où se plaidaient avec solennité les affaires importantes ; les deux chambres des enquêtes, où se plaidaient les petites affaires, qu’on appelait affaires de aeyjt Aeurea, parce que l’audience s’ouvrait à sept heures du matin. C’est l’ordonnance du 3 déccmhrc 18IS qui donna à ces deux chambres le droit de juger.
Le Parlement de Paris avait une altribulinn nnii moins
TIT. I. DROIT ANTÉHIMJII A I 7QO. 12.5
1. En eflèt , l’Ordre n’avait point été , à l’instar des autres corporations , or^^anisé par lettres patentes du Prince; il se gouvernait exclusivement d’après ses propres usages, qui avaient acquis l’autorité des siècles, la plus puissante de toutes les autorités; il formait presque partout en France des compagnies libres , des associations volontaires de jurisconsultes et d’orateurs , qui se rapprochaient , sans autre motif d’union que celui résultant de travaux et d’afl’ections de même nature. Toutefois , l’ordre des avocats était un coips légal ; tous les Parlements lui reconnaissaient ce caractère.
Telle avait été la profession d’avocat .à Athènes , telle à Rome dans les beaux temps de la République, indépendante, libre, exempte de toutes formes ' .
(f Les avocats, dit M. D’Aguesseau, avocat-général « au Parlement de Paris , ne forment point un corps
grave ; il était appelé à enregistrer les édits , ordonnances , déclarations et lettres patentes des rois de France. Le refus il'enregistrement avait fait admettre un principe politique devenu fondamental , c’est que les édits , ordonnances , déclarations et lettres patentes d’tin roi de France non enregistrées , ne l’engageaient point vis-à-vis des Puissances étrangères ; et la cour de France ne manqua pas d’en profiter quelquefois pour s’aOranchir de ses engagements. Foohhel, T. I", p. 96. A sou tour, lorsque le Parlement enregistrait l’un de ces actes royaux contre la volonté , il déguisait sa faiblesse par cette formule : De texprès commandement du Roi. Ibid., p. 192.
La chambre dorée (aujourd’hui la grande salle où siège la Cour de cassation) est célèbre dans l’histoire du Parlement de Paris : c’était le premier objet qu’on offrait à la curiosité des princes étrangers, comme, autrefois à Rome, on montrait lu Capitole.
' L. II, lit. VII et VIII, Cod. de Adi'ocatis.
136 n* PARTIE. LOIS ET REGLEMENTS.
« OU une société qui mérite véritablement ce nom ; / (( ils ne sont liés entre eux que par l’exercice d’un
« même ministère : ce sont plusieurs sujets qui se n destinent également à la défense des plaideurs plun tôt que les membres d’un seul corps, si l’on prend « ce mot dans sa signification la plus exacte. \je nom « de profession ou tordre est celui qui exprime le « mieux la condition ou l’état des avocats ; et s’il y « a une espèce de discipline établie entre eux pour tf l’honneur et la réputation de cet oi*dre , elle n’est « que l’effet d’une convention volontaire plutôt que n l’ouvrage de l’autorité publique, si ce n’est dans « les matières sur lesquelles il y a des règles établies V soit par les ordonnances de nos rois ou par les ar- « rétsdes Parlements; s’ils ont des distinctions jus- « temeiit acquises par leurs talents et par leur capa- H cité, ce sont des prérogatives attachées à la pro- « fession qu’ils exercent, plutôt que des privilèges K accordés par le Roi à un corps ou à une commu- « nauté; et ils en jouissent, pour parler le langage « des interprètes du droit, non ut universi, sed ut t< singuli'. »
Du principe de son organisation , principe essentiellement volontaire, l’Ordre avait conclu que , s’il devait s’abstenir de toute attribution extérieure , il lui appartenait, à lui seul, de régler ses propres affaires et d’exercer la discipline sur ses membres. L’association entière voulut retenir ce droit, elle voulut en user dans un intérêt commun , dans un
■ Lettre dn 6 janTÎer 1750, T. X, p. 515. f'biraussi Dini- ZAST8U mot Avocat, §. .3, n® 2 , et Boucher d’Abcis , Histoire des Avocats, p. 214, édit. in-l2.
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TIT. I. DnOIT ANTéRIEUR A I79O. 12']
intérêt de famille; et jamais, il faut le dire, l’autorité, alors si ombrageuse, si absolue, n’eut la pensée de lui contester sa juridiction. C’était, au reste , une maxime dans l’ancienne police de la France, que chaque citoyen^ était jugé par ses Pairs ' : le système des vieilles communautés qui embrassaient toutes les industries, avait au moins cela de bon.
Le seul acte qui servit à constater l’existence de l’Ordre était la liste des membres associés, qu’on appela d'abord rôle Ç^rotulus), et depuis, tableau *.
L’Ordre avait jugé convenable de se donner un représentant plutôt qu’un chef. Dans les premiers temps, il choisit, à ce titre, le doyen, c’est-à-dire l’avocat plus ancien par le rang du tableau. Ensuite, comme le doyen se trouvait trop souvent empêché, par sou grand âge, de diriger les intérêts de l’Ordre, on reconnut la nécessité de faire un autre choix, et naturellement, on dut y procéder par élection : l’élu fut nommé bâtonnier
En 166a, le nombre des membres de l’Ordre s’étant considérablement accru, et ses réunions générales étant par suite devenues difficiles, un
' Candi, Lettre 1" sur la profession d’avocat.
’ r^oirci-aprèa, p. 15, lit. V, et 3* partie, n® 199, ce que nous disons du tableau des avocats.
^ Cette dénomination fut donnée au chef de l’ordre, parce qu’à son titre était attaché l’honneur de porter le bâton dans les cérémonies de la confrérie de saint Nicolas, patron des avocats. Elle a survécu, malgré sa gothicité , à ces cérémonies du moyenâge dont le caractère religieux est encore digne de nos respects.
A Paris , l’élection avait toujours lieu â la Saint-Nicolas d’été , ou le 9 mai. y oir ci-après, 3* partie , tit. 1.
Le plus ancien bâtonnier connu $c nommait Denis Doujat , en 1617.
moyen plus simple fut adopté pour l’expédition des alTaircs qui consistaient notamment : dans l’admission au stage , l’insci'iption au tableau , les questions de discipline.
Le tableau des avocats fut divisé en fractions égaies , qu’on appela colonnes. 11 y eut dix colonnes a Paris , et chacune d’elles fut appelée à élire deux députés, qui, réunis au bâtonnier en exercice et aux anciens bâtonniers, formaient une espèce de comité'. C’est ce comité qui fut chargé de régler toutes les aflàires de l’Ordre *.
' Chaque colonne avait ses assemblées ou conférences particulières; elle nommait ses deux députés à l’élection. Les fonctions des députés duraient deux ans , et chaque année on rcinplaijait le plus ancien des deux. Ils étaient mandataires des confrères , ils leur rendaient compte de ce qui se passait au comité, ils y portaient le voeu de leur colonne. (Nouv. Dbnizaet, T. III, 9, 717.)
Dans les autres Parlements, le tableau n’avait pas de colonnes. (CxaaÉ, de l’Organisation judiciaire, T. III, p. 119.) Il n’y avait pas assez d’avocats pour qu’elles fussent nécessaires.
* La grand’salle du Palais-de-Justice (celle des Pas-Perdus) avait été partagée en douze bancs, où les avocats qui fréquentaient le Palais se tenaient pour conférer avec leurs clients, jans l’intervalle des audiences. Ces bancs , près desquels étaient des libraires, avaient aussi leurs dénominations, dont quelques-unes étaient fort bizarres :
Le 1" banc se nommait le Pilier des consultations ;