‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 18 sur 161 · TIT. I. DROIT ANTÉRIEUR A I79O · texte numérisé non relu

TIT. I. DROIT ANTÉRIEUR A I79O

Dans tous les cas, les parties intéressées pouyaient, en réclamant l’application du principe fondamental de l’institution , appeler à l’Oi'dre entier des décisions prises par la réunion particulière du comité : le bâtonnier était alors tenu de provoquer l’assemblée générale

Aucune loi, aucun règlement, comme nous le verrons tout à l’heure , n’avait porté de peines disciplinaires contre les avocats qui viendraient à manquer aux devoirs de leur profession. Mais l’ordre avait compris qu’il n’est pas de société durable ni possible, avec l’impunité des abus. De même que tous les membres étaient convenus de n’admettre parmi eux que des hommes de leur choix, de même ils s’étaient réservé le droit de punir ou de rayer du tableau , selon la gravité des cas , ceux qui , après

Le 10*, la Providence ;

Le 1 1*, VEcu de France et la Palme ;

Le 12*, Sainte-Féronique.

Il J avait au Palais des chambres de consultations , où les avocats au Parlement donnaient des consultations soit verbales , soit écrites. Les parties qui voulaient consulter pouvaient appeler dans chacune d’elles , a cet effet , un ou plusieurs avocats. On choisissait ordinairement les avocats .à leurs bancs, où il se faisait aussi quelquefois des consultations verbales. Les avocats des autres Parlements avaient également leurs chambres de consultations. Ces chambres ont été supprimées avec l’Ordre, en 1790, et n’ont pas été rétablies. Merlin, Répertoire, v" Chambre des consultations.

' Dupin, Profession d’avocat, T. I, p. 628 , et Daviel en ses observations sur l’ordoun. du 20 novembre 1822 La chambre de la Tournelle , où les avocats de Paris tenaient leurs assemblées générales, avait été occupée par saint Louis; on l’appelait aussi Chambre de Saint-Louis.

l5o PARTIE. LOIS BT RÈGLEMENTS.

avoir été reçus , violeraient les règles communes 1 et pourraient compromettre , par de telles infractions, l’honneur de l’Ordre

Ces peines disciplinaires étaient la réprimande publique ou à huis clos, la suspension temporaire , la restitution, la radiation du tableau'. Les avocats adoptaient encore une mesure qui était l’équivalent d’une radiation infamante; ils refusaient de communiquer avec le confrère qu’ils jugeaient indigne de leur estime’.

On tenait, en un mot , pour maxime, que tout ce qui porte une atteinte marquée à l'intégrité de la réputation est une raison sufllsante pour que l’avocat soit rayé du tableau ou non admis

L’avocat qui appelait de sa radiation prononcée par le comité, à l’assemblée générale de l’Ordre, pouvait récuser ceux de ses confrères qui lui étaient justement suspects *.

D’un autre côté , lorscjue la radiation avait été maintenue, la gravité de la mesure et l’équité contre laquelle les avocats s’étaient abstenus de réclamer, avaient iuti-oduit un usage qui permettait au confrère rayé de se pourvoir, par appel ,

’ f^»ir Ph. Dopin, Encycl. du Droit, \° AvoceU, n° 73.

’ Foobhel, l" vol., p. 282 et 283. — Par restitution il faut entendre celle de pièces confiées à l’avocat , on d’honoraires indûment exigés. — On ne considérait pas la radiation comme un jugement proprement dit , mais comme une censure.

^ Nouveau Denizart, §. III, n° W.V oir aussi le fait rapporté à la note supra , p. 103.

4 Nouveau Denizart, §. III, 13, p. 722.

* Nouveau Denizart, v° Avocat, §. III, n° 11. Le droit de récusation existe-t-il aujourd’hui k l’égard des membres du Conseil ? oir ci-après n” 62 des Précid.

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au Farinent , contre l’arrêté de l’assemblée générale : alors, devant la grand’chambre du Parlement, les débats devenaient publics *.

Il n’existait pas d’autre exception à l’omnipotence de l’Ordre*. Toutes ses décisions, la radiation exceptée , étaient sans appel.

Après la radiation prononcée par le comité, le bà> tonnier et les anciens se rendaient , même en cas de non<appcl , à la grand’chambre , et lui exposaient le fait ainsi que les motifs de la radiation ; il intervenait un arrêt portant : « que tel sera et demeurera ra^éjdu tableau des avocats étant au greffe de la Cour. « ^is ce n’était là qu’une chose de forme , la nécessité de cet .nrrêt venait de ce que le greffier , seul, pouvait opérer, avec l’autorisation de la Cour , la radiation matérielle sur un acte déposé en son greffe. On est heureux de reconnaître que messieurs les gens du roi se plaisaient à respecter l’initiative du barreau et à rendre, en toute occasion , un éclatant hommage au zèle, à la vigilance, à la fermeté.

' C’est ce qui est arrivé pour Linguet , en 1775. Il avait usé de la récusation dans l’assemblée générale de l’ordre, et son appel a été déclaré non recevable et mal fondé , après une plaidoirie de deux audiences, par arrêt du 29 mars 1775. (Nouveau Deniubt, ibid.) Les Mémoires de Linguet sont fort intéressants à lire, et par le talent de l’auteur, et par les faits qui se rattachent à l’ancienne organisation de l’Ordre. On y voit qu’il se plaint vivement de cette organisation toute traditionnelle; il attaque surtout, avec la violence de son caractère, l’illustre Gerbier, qui était alors bâtonnier, et qu’il avait toujours regardé comme un rival insupportable.

’ Voir infrà , 2* part. , lit. XI , nos observations sur l’état actuel de la question.

i5a II* p\nTiE. LOIS et règlements.

qu’il apportait dans l’exercice des fonctions disciplinaires

La radiation du tableau pouvait encore être pro noncéc pour cause d’incompatibilité.

t< La profession d'avocat, dit le nouveau Denizart , est en général incompatible avec toute profession qui peut faire l’occupation capitale d'un homme. Elle l’est avec les charges érigées en offices ; elle l’est avec les places qui rendent subalterne, et auxquelles il y a des gages attachés » (§. VIII, i . 748 ) *. I^e bari*eau de Paris , où la discipline était plus sévère que dans les autres barreaux de France, appliquait aussi, avec plus de sévérité , le principe sur les incompatibilité.

Dans les jm'idictions inférieures , le droit de discipline intérieure était moins absolu pour les avocats. Ils l’exerçaient par eux-mêmes, mais sauf l’appel aux Parlements , soit qu’il s’agit de l’admission au tableau , soit qu’il s’agit de l’application des diverses peines ’.

Enfin , il était de règle invariable , que les magistrats inférieurs ne devaient jamais intervenir dans les questions sur l’état des avocats. Jaloux de cette partie de leur juridiction , les Parlements y tenaient sans partage V

' Denizart cite, entre autres , les paroles de MM. les avocatsgénéraux Jolj de Fleury et Séguier.

> Il énumère ensuite diverses causes d’incompatibilité , n° 3. Je renvoie , pour ces détails , à l’ouvrage , et è ma 3* partie , tit. I , chap. 1 .

^ Daviel, édit, de Dupin, I" vol., p. 632. —Nouveau Denizart, §. IV, n° 1 .

* Nouveau Denizart, v* jli’ocat, §. IV, n° 5. — Arr. du Par-

TJT. 1. DROIT ANTÉRIEUR A 1790. 1 35

Cet appel , déféré et reçu au Parlement , est la preuve de ce que nous avons dit en commençant , que rOi*dre formait un corps légalement reconnu , puisqu’il rendait des décisions régulières.

J’ajoute que l’existence légale de l’Ordre se trouvait , d’ailleurs , implicitement consacrée par les dispositions dont parle D’Aguesseau, et qui étaient répandues çà et là dans les ordonnances royales ou dans les arrêts de règlement. Ces textes tracent encore (pielques-unes des règles essentielles de la profession . Il me reste à en offrir, sous ce rapport , une analyse succincte, parce que ces règles sont maintenues par la législation actuelle '.

II. Il n’existe aucun monument, ni même aucune tradition qui se rattache au barreau français des vi', vu' et VIII* siècles.

D’après les Capitulaires de Charlemagne, qui mentionnent la profession d’avocat poui' la première fois , en 8oa , on ne devait y admettre que les hommes doux, paciOques, craignant Dieu, aimant la justice , sous peine d’élimination *.

Depuis Charlemagne jusqu’à Saint-Louis , c’està-dire pendant quatre siècles, le barreau se perd dans l’obscurité qui couvre toute cette époque de notre histoire

lement de Paris, du 25 mai 1748, sur les conclusions de M. l’avocat- général Joly de Fleury. Ce même principe a été proclamé plusieurs fois par M. l’avocat-général Séguier ; et nous retrouverons , sous le droit nouveau , la même prérogative dans le domaine exclosif des Cours royales, f^oir ci-aprês tit. VII.

' Art. 45 del’Ordonn. du 20 novembre 1822. Voir ci-après titre VII.

' T. I, des Capitulaires, p. 10, §. IX. — Focrmel , T. I, p. 5.

’ Fodbnel, T. I, p. 5.

l34 >1* PARTIE. LOIS ET RÈGLEMENTS.

1 270. — Les Établissements de Saint-Louis où sont posées les premières bases de l’ancien droit français, contiennent nn chapitre particulier sur les avocats (chap. XIV)'.

Ils imposent, d’abord, à l’avocat, comme règle essentielle de sa profession , l'obligation de ne pas présenter à la justice une cause déloyale *.

Ils veulent qu’il soit au besoin commis d’office pour la défense des indigents , des veuves et des orphelins. Ils lui prescrivent deux autres devoirs : « Et « toutes les resons à destruire la partie adverse si » doit dire courtoisement , sans vilenie dire de sa « bouche ne en fait , ne en droit.

a Et si ne doit fere nul marché à celui qui pour K qui il plaide, plet pendent; car droit le défend au « Code de Postulando en la loi cjui commence Quis- « quis vult esse causidicus , et ce appartient à loyal « avocat »

' Ils furent rédigés par une eommission composée de quelques membres du conseil du roi , qni se firent assister par les plus habiles jurisconsultes. Fouankl , I*' vol., p. 27.

Sous Saint-Louis, la science du droit comprenait trois branches principales : le droit féodal, le droit canonique, le droit civil. Dans le siècle précédent , les Pandectes romaines avaient été découvertes à Amalfi. Dès lors, le droit canonique perdit de son importance; les ecclésiastiques s’empressèrent d’étudier la loi romaine avec tant de zèle et d’ardeur, que la cour de Rome , eflrajée , avait cru devoir leur en défendre l’étude. Concile de 1180, présidé par Alexandre III. — Décrétale d’Honorius III, en 1225.

’ y oir ei-dessus, règle 4.

’ y oir règles 20, 62 et 104.

Vers ce temps-là Pierre de Fontaine, dans le livre Conseils à son ami, et Phiuppf. de Beauhanoir , dans son recueil si justement estimé des Coutumes et usages de Beauvoisis , posèrent

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