DÉCRET DU 3 NIVOSE AN XU, QUI REND VN COSTUME AUX GENS DE LOIS
La crise violente qui suivit le décret de 1 790 contraignit presque tous les anciens avocats à quitter momentanément leur profession.
' L’Assemblée constituante était alors présidée parThouret, avocat au Parlement de Aouen. Le barreau de Paris comptait, à lui seul , sept députés : Tronchet, Target, Camus , Treilhard , Martineau , Huteau et Samsoii , celui-ci , bâtonnier en exercice. On s’étonne, en lisant les discussions sur le décret de 1790, que, parmi tous les avocats célèbres qui siégeaient dans cette assemblée, aucune voix ne se soit élevée pour défendre l’Ordre, menacé dans son exisicnce. Si l’on en croit Fodenel, II*vol.,p. 540, « ils s’abstinrent de parler contre la mesure , ou plutôt ils j adhérèrent par un dévouement exalté pour la gloire et la mémoire de la profession £avocat. Voyant que l'abolition des anciennes cours souveraines allait livrer l’administration de la justice à une multitude de petits tribunaux , et par suite disséminer les avocats autour de ces juridictions inférieures, ils craignirent que l’ancien Ordre J perdit aussi sa grandeur et sa dignité. « Cet opinion généreuse fut émise , il est vrai, au sein du comité où se préparait le projet ; mais il est permis de douter qu’elle ait été AnorrÉF. par
l48 It' PAKTlE. LOIS ET RÈGLEMENTS.
Au retour du calme, ils repartirent, et pour se séparer de cette foule de gens d’alîàires que la loi nouvelle autorisait à exercer le ministère d’avocat, sous la dénomination d’hommes de loi ou de défenseurs officieux, plaidant et consultant par besoin on par calcul , sans aptitude et souvent sans probité, ils SC réunirent dans une sorte de société volontaire où ils n’admettaient que les hommes de leur choix, ils rappelèrent l’origine première de l’ancien barreau. Là, chose admirable! ils firent revivre et observer ses traditions, ses règles et presque ses mœurs. On sollicitait une admission comme une faveur; on la sollicitait avec d’autant plus d’empressement, qu’elle ne s’accordait qu’à bon escient et à des hommes éprouvés. On les nommait les avocats du Marais , parce que plusieurs des plus éminents habitaient ce cpiarticr. A leur tète étaient MM. Ferey, Bellart, Delamalle, Delacroix-Frainville , Bonnet, Gayral , etc. ’.
Dès lors , il est vrai de dire que la profession qu’une loi révolutionnaire n’avait pu anéantir , fut rendue à sa pureté primitive et reprit son éclat ; c’est de cette époque que datent, en effet, les brillants succès que les avocats de notre temps obtinrent au Palais.
Cependant ils songeaient à l’avenir, à leurs successeurs, ils réclamaient avec instance, près du gouvernement nouveau , la reconstitution légale de
tous les avocats députés. N’était-ce pas s’exagérer le péril que de craindre l’abaissement d’une profession toute libérale , parce qu’elle devait être appelée à s’exercer devant d’autres magistra Is ?
' f^oir Down, T. I, p. 128.
TIT. U. DÉCliET DU a NIVOSE AN XII. l4g
l’Ordre. 11 fallait douner une base solide à cet édifice recréé sur ses antiques débris , au milieu de la société qu’un bouleversement avait profondément désorganisée. L’homme de génie (|ui , en s’emparant du gouvernement de la France, avait su la recomposer, comprenait que le rétablissement de l’Ordre des avocats se liait nécessairement à cette oeuvre régénératrice, au grand ensemble de la législation dont il s’occupait , à l’administration d’une complète et bonne justice. 11 n’était retenu que par une préoccupation , mais une préoccupation toute-puissante sur son esprit ombrageux. Consul, il voulait déjà régner en souverain absolu; il connaissait l’histoire du barreau , il redoutait son besoin d’indépendance. 11 ne pouvait pas soulfrir qu’une autre illustration vint contrebalancer l’illustration militaire. Aussi, nous allons le voir hésiter longtemps , accorder à regret, peu à peu, ce que la force des choses lui arrache, et loi'squ’il aura cédé, le bienfait restera empreint du cachet de sa susceptibilité inquiète et despotique.
De là, le premier décret émané de lui, à la date du a nivôse an xii, lequel est ainsi conçu, art. 6 :
« Aux audiences de tous les tribunaux , les gens « de loi et les avoués porteront la to^e de laine , fer* « mée par devant , à manches larges ; noire ;
(( cravate pareille à celle des juges ; cheveux longs « ou ronds. »
On voit donc , par ce décret , qu’il ne s’agit point encore des avocats. Ce titre demeure un sujet de proscription. C’est aux '^ens de loi que Bonaparte rend leur costume , et ce costume est celui (|ue les
l5o II* PARTIE. LOIS BT RÈGLEMEHTS.
avocats portaient autrefois 11 croit faire assez, pour le moment du moins *.
■ Ce décret substitue seulement la toque au bonnet carré.
Dans les premiers temps du barreau , les avocats se couvraient la tête avec le chaperon , ils portaient une simarrc en soie , et ils la gardaient meme dans leur cabinet. Au Palais, ils avaient le droit de mettre la robe rouge avec un chaperon noir. Le dei^ nier qui la prit fut RaOul Spifame , mort en 1563 , et dont parle Lojsel dans son Dialogue. Le droit de revêtir la robe rouge ne fut pas Interdit aux avocats , ils y renoncèrent d’eux-mémes, dit Boucher d’Argis, par un effet de la modestie, qu’ils ont toujours considérée comme le plus bel ornement de leur profession , ( p. 88 et 89 ]. Ce costume a, du reste, souvent varié. £n ville, les avocats portaient l’habit noir, excepté pendant les vacances (Voir ibid.). Jacques de Lecomay a fait un petit traité sur la robe rouge et le droit que les avocats ont de la porter. M. de Riparfonds , fondateur de notre ancienne bibliothèque , et dont nous avons conservé le portrait, est représenté dans ce costume. Si ce portrait n’est pas un chef-d’œuvre , à beaucoup près, il est du moins précieux par le souvenir historique.
Anciennement , les avocats avaient aussi l’habitude de se ganter en plaidant, y oit suprà, notre règle I4l.
* La disposition du décret a été maintenue quant au costume par l’art. 105 du décret du 30 mars 1808, en ces termes : « Les « avocats, les avoués et les greffiers porteront dans toutes leurs « fonctions, soit à l’audience, soit au parquet, soit aux comparu* « tions et aux séances particulières devant les commissaires , le « costume prétérit. » C’est-à-dire , celui prescrit par le décret de l’an xii.
TIT. lit. LOI DU 33 VENTOSE AN XII.