TITRE III
LOI DL 33 VENTOSE AN XU (1804), Sl’K LES ÉCOLES DE DROIT
Cette loi qui rétablit enfin le titre d’avocal^ porte, sous le titre V, du tableau des avocats près les tribunaux :
' Il est utile de dire qu’elle dispose que les élèves ne seront pns admis aux écoles avant l’age de seize ans (art 1"), qu’elle exige trois années d’études pour la licence , et une année de plus pour le doctorat (art. 3). Le décret du 4 complémentaire an XII a organisé les écoles de droit por d’autres dispositions. Enfin , une ordonnance royale, du 5 juillet 1830, veut que l’on ne puisse prendre sa première inscription , si l’on; n’a pas été reçu bachelier ès4ellres près l’Üniversité. H résulte donc de la législation qu’un mineur est apte à exercer la profession d’avocat. — Merlin , v" Avocat, §.9, n° 4.
A Rome , pour être reçu avocat , il fallait être âgé de djxsept ans et avoir étudié le droit pendant cinq ans. (Boucher d’Argis, t. 1", p. 35). Cicéron plaida sa première cause à vingt- trois ans. D’après une déclaration du 17 novembre 1690, on ne pouvait s’inscrire en droit qu’à seize ans accomplis, et le temps des études en droit avait été fixé à trois années par celle du 20 janvier 1700; on devait être bachelier et licencié (/éit/., p. 35,73, 74). ^oi> aussi les déclarations des mois d’avril 1679, art. 15 , 16 et 20 , et 3 août 1710.
Laroche-Flavin dit qu’il a été reçu docteur en droit à dixhuit ans , avocat-conseiller au présidial de Toulouse à dix-rneuf , et examiné à la première chambre des enquêtes à vipgt-deux, mais il ajoute malignement : « ayant trouvé des amis qui me « prestirent plus volontiers des années , qiu n'eussent faut « des escuts. >< (Liv. 111 , ch. 1 , n" 23. )
l5a‘ II' PARTIE. LOIS ET RÈGLEME«TS.
Art. ag. « Il sera formé un tableau des avocats M exerçant près les tribunaux'. »
La loi contient ensuite quelques dispositions organiques sur la profession :
Art. 3o. — « A compter du i" vendémiaire « an vu, les avocats, selon l’ordre du tableau, et, « aptes eux*, les avoués, selon la date de leur ré- « ception , seront appelés, en l’absence des snp- « pléauts, à suppléer les juges, les commissaires du « gouvernement et leurs substituts. »
Art. 3i. « Les avocats et avoués seront tenus, à U la publication de la présente loi, et à l’avenir, n avant d’entrer en fonctions, de prêter serment de « ne rien dire ou publier , comme défenseurs ou
* oir ce que nous disons du tableau , 3' partie , 0° 199 et suivants.
* Voilà l’ordre hiérarchique rétabli entre les avocats et les avoués (qui représentent les anciens procureurs). Le même principe a été consacré par l’art. 118 du Code de proc. civ.
Cette suppléance a lieu tant pour les juges de première instance, que pour ceux de cour royale, ^oi’r ci-dessu s, règles 113 et 127.
Les avocats doivent , en ce cas , prêter le serment exigé des magistrats. Cass., 22 mars 1831 , S. vol. 31, 1, 113. La même cour avait jugé autrement le 8 décembre 1813. S. vol. 21, 1, 280. Alors aussi leur caractère est le même que celui du juge ; en cas d’offense, ils ont droit à la même réparation; en cas de prévarication , ils sont soumis à la prise à partie. Rcfjuis. de M. Dupin , procureur-général lors de l’arrêt du 22 mars 1831. Autrefois, les avocats étaient appelés, non-seulement pour suppléer au défaut d’un seul juge , mais pour compléter le tribunal en majorité. Nouveau Desizsiit , v® Avocat , §. 3 , n° 14, lequel cite les ordonnances de 1.319, 153.3, 1339, 1540. Aujourd’hui , ce cas-ci donnerait ouverture à cassation du jngo ment. Meblin , Questions de droit , v” Homme de loi.
TIT. Ml. LOI Ut 22 VENTOSE VN XU. l55
« conseils, de contraire aux lois, aux règlements,
(r aux bonnes moeurs , à la sûreté de l’État et à la « paix publique' , et de ne jamais s’écarter du res- (r pect dû aux tribunaux et aux autorités publiques. » Art. 3a. « Les avoués qui seront licenciés pour- (( l'ont, devant le tribunal auquel ils sont attachés,
« et dans les aflàires où ils occuperont, plaider et U écrire dans toute espèce d’affaires, concuiremment « et contradictoirement avec les avocats *.
N En cas d’absence ou de refus des avocats de plai- M der, le tribunal pourra autoriser l’avoué, même U non licencié, à plaider sa cause »
Art. 38. « Il sera pourvu par des règlements d’ad- ' (f ministration publique à l’exécution de la présente « loi, et notamment, à ce qui concernera la formait tion du tableau des avocats et la discipline du n barreau »
’ Ainsi , le serment est lui-même un acte politique. Il faut avouer que les anciennes ordonnances j attachaient ce caractère, indépendamment des autres conditions, f^oir ci-dessus p. 137, règle 47, et ci-après, tit. IV, art. 14 du décret de 1810, et tit. VII , art. 38 de l’ordonnance du 20 novembre 1822.
* Nous verrons que cette disposition de l’article 32 a été modifiée , pour l’avenir, parle décret du 2 juillet 1812, et l’ordonnance roj'ale du 27 février 1822. Quant au passé, elle est devenue d’une application fort rare.
* Cette seconde disposition subsiste encore aujourd’hui , bien qu’elle re<^oive peu d’application dans la pratique. Elle a son principe dans la nécessité de prévenir un retard fâcheux |>our l’expédition des affaires.
< oir les observations qui .servent de préliminaire au titre suivant. l'hoir ci-après lit. V, l’artiele du décret du 2 juillet
l54 II* VAHTIE. LOIS ET RÈGLEMENTS.