D’AVOCAT ET LA DISCIPLINE DU BARREAU
Il semblait que la mesure promise par l’article 38 de la loi de l’an xii , et dont l’exécution était si urgente, dût se réaliser immédiatement; il n’en fut pas ainsi : sept années s’écoulèrent.
Autant les anciens avocats, qui ne voyaient dans la restitution de leur titre nu qu’un bienfait illusoire , faisaient d’efibrts pour obtenir la réorganisation complète de l’Ordre, autant le nouvel empereur apportait de délais à les satisfaire. Plus il grandissait en puissance, plus il semblait redouter la reconstitution d’une compagnie qui avait été si considérable sous l’ancienne monarchie. Il fallut qu’une circonstance particulière et presque fortuite vînt , en quelque sorte , faire violence h ses hésitations.
' Je n’ai pas cru devoir placer, parmi nos réglements , l’art. 103 ■lu décret du 30 mars 1808 , contenant règlement pour la police et discipline des cours et tribunaux, bien que ect article (où nous ne sommes pas nominativement désignés ) nous ait été appliqué par plusieurs arrêts. ( f^oir mes observations , ci-après , sur l’article 16 de l’ordonnance du 20 novembre 1822, et sur l’article 5 de l’ordonnance du 27 août 1830. Il nous est justement permis de considérer encore cette grave question comme susceptible de controverse.
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M. Ferey, savant et généreux confrère, dont la mémoire sera longtemps vénérée parmi nous , avait légué sa bibliothèque et des sommes importantes « à « l’Ordre des avocats , dit le testament , sous quel- « que nom que Sa Majesté l’Empereur et Roi juge k U propos de le rétablir. » Il était mort en 1807, et le legs n’avait pu être accepté par personne, dans l’état imparfait de la législation. Le 5 février 1810, M. Bellart prononça son éloge funèbre au milieu des avocats réunis dans la bibliothèque du lycée Charlemagne, sous la présidence de l’archichancelier. L’orateur parla du vœu du testateur, du vœu de tous ses confrères , avec cette éloquence entraînante que nous lui avons connue, et le 14 décembre suivant, Cambacérès aidant, le décret d’organisation fut enfin obtenu et publié. (P^oirM. Dupin, t. I", p. i32 , 140 et suiv.)
Mais, en lisant le décret , on reconnaît qu’il était loin de i-épondre aux légitimes espérances du barreau. Méconnaissant le principe ancien de son indépendance , l’auteur du décret créait pour le barreau, ou plutôt contre lui, une législation toute nouvelle. 11 reconstituait l’Ordre, mais en ôtant aux avocats cette liberté inoilènsive dont ils avaient joui de tous les temps, en leur imposant les conditions les plus dures, en les frappant , tout à la fois, dans la dignité de leurs personnes et dans la dignité de leur caractère. Napoléon se plaignit pourtant qu’on lui avait surpris une concession trop libérale. M. Dupin atteste, t. I*', p. i5a, qu’il écrivit de suite à ^ Cambacérès : « Ce décret est absurde; il ne laisse « aucune prise, aucune action contre eux. Ce sont
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(( des factieux, des artisans de crimes et de trahisons ; K tant que j’aurai l’épée au côté , jamais je ne signe - « rai un pareil décret; je veux quon puisse couper (( la langue à un avocat qui s’en sert contre le Gou- « vernement. »
Heureusement, le décret, qui ne nous convenait pas plus qu’à Napoléon, et contre lequel nous avons réclamé tout aussitôt', a été abrogé* : je dirai plus loin dans quelles circonstances^. Par cette raison, j’aurais pu l’omettre, mais c’est un monument grave et curieux dans l’histoire moderne de notre ordre; il a servi de base, sm* plusieurs points, aux dispositions actuellement en vigueur; et, d’ailleurs, un assez grand nombre des décisions du Conseil de l’Ordre que je me propose de rapporter, ont été rendues sous son empire. A tous ces titres, je dois donc lui donner place ici , sauf à en réduire le commentaire à de très-courtes annotations. Je m’abstiendrai aussi de toutes critiques, puisqu’il a cessé d’exister. En fait de lois comme en fait de personnes, il faut respecter les morts. Voici le texte du décret :
<( Lorsque nous nous occupions de l’organisation de l’ordre judiciaire, et des moyens d’assurer à nos cours la haute considération qui leur est due, une profession dont l’exercice influe puissamment sur la distribution de la justice a fixé nos regards ; nous avons en conséquence ordonné, par la loi du 22 ven-
' f^oir ci-après la note I, au commencement du litre VII. ’ L’article 45 de l’ordonnance royale du 20 novembre 1 822 , qui prononce son alralition , est absolu. ci-apres , til. VII , nos observations et nos preuves sur ce point.
^ oiV ci-après le comiucnccment du titre VII.
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tôse an xii , le rétablissement du tableau des avocats, comme un des moyens les plus propres à maintenir la probité , la délicatesse , le désintéressement, le désir de la conciliation, l’amour de la vérité et de la justice, un zèle éclairé pour les faibles et les opprimés, bases essentielles de leur étal.
« En retraçant aujourd’hui les règles de celte discipline salutaire , dont les avocats se montrèrent si jaloux dans les beaux jours du barreau , il convient d’assurer en même temps à la magistrature la surveillance qui doit naturellement lui appartenir sur une pi-ofession qui a de si intimes rapports avec elle ; nous aurons ainsi garanti la liberté et la noblesse de la profession d’avocat , en posant les bornes (|ui doivent la séparer de la licence et de l’insubordination.
Dispositions générales.
Art. I". (( En exécution de l’article 29 de la loi du 22 ventôse an xii , il sera dressé un tableau des avocats exerçant auprès de nos cours impériales et de nos tribunaux de première instance'.
Art. 2. « Dans toutes les villes où les avocats excèdent le nombre de vingt, il sera formé un conseil pour leur discipline
• F"oir ci-après, 3* partie, n" 199 et suivant, sur le tableau.
’ L’institution d’un Conseil de discipline est une création nouvelle ; ou plutôt (sauf les dilTércnces importantes qu’il convenait au décret d’j apporter), c’est une imitation du comité que formaient , sous l’ancien régime , le liâtonnicr et les aroc.-its dé •
Du tableau des avocats, et de leur réception et inscription .
Art. 3. « Dans les villes où siègent nos cours impériales, il n’y aura qu’un seul et même tableau et un seul conseil de discipline pour les avocats '.
A rt. 4- « Il sera procé dé à la première formation des tableaux par les présidents et procureurs-généraux de nos cours impériales , et dans les villes où il n’y a pas de cour impériale , par les présidents et procureur impériaux des tribunaux de première instance. Iæs uns et les autres se feront assister et prendront l’avis de six anciens avocats, dans les lieux où il s’en trouve plus de vingt , et de trois , dans les autres lieux *.
putes par chacune des dix colonnes dont se composait le tableau de l’Ordre à Paris. Voir supra, p. 129, J’ai déjà relevé l’impropriété de cette dénomination Conseil de discipline, p. 5 de l’Introduction, à la note.
’ Je dois dire que depuis la loi du 22 ventôse an xii , l’almanach , devenu impérial , avait imprimé la liste de tous ceux qui exerçaient le ministère d’avocats près les tribunaux de Paris. Cette liste était donnée par le collège provisoire que les avocats du Marais avaient formé , avant même la publication de la loi, et elle avait une sorte d’authenticité. C’est pourquoi j’ai vu le Conseil de l’Ordre la consulter quelquefois , lorsqu’il s’est agi d’examiner l’état d’un confrère qui prétendait avoir exercé la profession dès cette époque.
* f^oir ci-après, tit. V, note sur le titre Tableau de l’ord. de
F'oir ci-après l’art. 8. Un assez grand nombre d’avocats n’ajant pas été compris dans la première formation du tableau, réclamèrent près du nouveau conseil de discipline. Il ne se
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Art. 5. « Seront compris dans la première formation des tableaux, à la date de leurs titres ou réceptions , tous ceux qui , aux termes de la loi du 32 ventôse an xn , ont droit d’exercer la profession d’avocat , pourvu néanmoins qu’il y ait des renseignements satisfaisants sur leur capacité , probité , délicatesse , bonnes vie et moeurs.
Art. 6. K Les tableaux ainsi arrêtés seront soumis à l’approbation de notre grand-juge ministre de la justice , et ensuite déposés aux greffes.
Art. y, « A la première audience qui suivra l’installation des cours impériales, tous les avocats inscrits aux tableaux prêteront individuellement le serment prescrit par l’art. 14 ci-dessous.
« Les avocats qui n’auraient pu se trouver à cette audience, auront le délai d’un mois pour se présenter et prêter le serment à l’audience qui leur sera indiquée.
Art. 8. « Chaque année, après la rentrée des cours et des tribunaux , les tableaux seront réimprimés avec les additions et changements que les événements auront rendus nécessaires *.
Art. 9. « Ceux qui seront inscrits au tableau, formeront seuls l’ordre des avocats.
Art. 10. H Les avocats inscrits au tableau dans
crut pa^i compétent pour statuer ( oir le procès-verbnl des Séances de 1811 ).
' C’est au Conseil que cet article donn.ait le droit de recomposer le tableau chaque année, après la première formation. On a ainsi entendu et exécuté le décret à Paris, sans contradiction. Dès lors, le Conseil a divisé le tableau en colonnes, suivant l’ancien système. Voir infrù, n" 2.‘19 des Précédents.
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une cour impériale, seront admis à plaider dans toutes les cours et tribunaux du ressort.
« Ceux qui seront inscrits dans un tribunal de première instance, plaideront devant la cour criminelle et devant les tribunaux de tout le département.
(( Les uns et les autres pourront neanmoins, avec la permission de notre grand-juge ministre de la justice, aller plaider hors du ressort de la cour impériale ou du département où ils sont inscrits ’.
Art. II. Les avocats de cour impériale qui s’établiront près des tribunaux de première instance, y auront rang du jour de leur inscription au tableau de la cour impériale *.
Art. la. « A l’avenir, il sera nécessaire , pour être inscrit au tableau des avocats près d’une cour impériale, d’avoir prêté serment et fait trois ans de stage près l’une desdites cours ; et , pour être inscrit au tableau d’un tribunal de première instance, d’avoir fait pareil temps de stage devant l’un des tribunaux de première instance
« Le stage peut être fait en divers cours ou tribu-
* Nous avons dit que, sous l’ancien droit, l’avocat au Parlement pouvait plaider librement devant toute autre Cour de même degré ou de degré inférieur; l’exeat qu’il obtenait de son bâtonnier était un certificat destiné à constater ja qualité, plutôt qu’à lui servir de permission. Voir supra, p. 144.
* L’article décide une question qui avait été controversée sous l’ancien droit. F'oir ci-après 233, 3* partie, sur le Rang nu tableau. La solution me parait devoir encore être adoptée aujourd’hui.
^ Malgré l’abrogation du décret , cet article sert , dans la pratique, d’interprétation à l’art. 30 de l’ord. du 20 novembre 1822, f^otr cet article ci-après, til. Vil,
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iiaux, mais sans pouvoir être interrompu plus de trois mois. '
Art. i3. « Les licenciés en droit qui voudront être reçus avocats , se présenteront à notre procureur-général au parquet; ils lui exhiberont leur diplôme de licence, et le certificat de leurs inscriptions aux Écoles de droit, délivré conformément à l’art. 3a de notre décret du 4 complémentaire au XIII.
Art. i4* « La réception aura lieu à l’audience publique , sur la présentation d’un ancien avocat et sur les conclusions du ministère public ; le récipiendaire y prêtera serment en ces termes : « Je jure obéissance aux constitutions de l’Em- « pire , et fidélité à l’Empereur ; de ne rien dire K ou publier de contraire aux lois, aux règlements, « aux bonnes moeurs , à la sûreté de l’État et à K la paix publique; de ne jamais m’écarter du res- « pect dû aux tribunaux et aux autorités publi- R ques ; de ne conseiller ou défendre aucune cause K que je ne croirai pas juste en mon âme et con- « science. »
Le greffier dressera du tout procès-verbal sommaire sur un registre tenu à cet effet ; et il certifiera , au dos du diplôme, la réception, ainsi que la prestation de serment '.
• Même observation h l’art. 38 de l’Ord. f'' air cisiprès , tit. VII, ci-dessos, règle 47, cl p. 137. On voit que la formule du serment politique s’agrandit ; il ne suflit plus que l’avocat prête serment de ne rien dire ni publier de contraire à la sûreté de l’État et à la paix publique , il faut qu’il jure fidéhlé à FEmpereur.
i62 II’ PARTIE. LOIS ET REGLEMENTS.
Art. i5. K La preuve du stage ou fréquentation assidue aux audiences sera faite par un certificat délivré par le conseil de discipline ; et, là où il n’y en aura point , par notre procureur ' .
Art. i6. t( Les avocats pourront, pendant leur stage, plaider les causes qui leur seront confiées.
Art. 17. « Les avoués licenciés qui, ayant postulé pendant plus de trois ans, voudront quitter leur état et prendre celui d’avocat , seront dispensés du stage, en justifiant d’ailleurs de leurs titres et moralité.
Art. 18. « La profession d’avocat est incompatible, 1°. avec toutes les places de l’ordre judiciaire, excepté celle de suppléant ; 3”. avec les fonctions de préfet et de sous-pi-éfet ; 3“. avec celles de greffier, de notaire et d’avoué ; 4“- avec les emplois à gages et ceux d’agent comptable ; 5°. avec toute espèce de négoce. En sont exclues toutes pei-sonnes faisant le métier d’agent d’affaires.
Art. ig. « Les conseils de discipline seront formés de la manière suivante :
« L’ordre des avocats sera convoqué par le bâtonnier , et nommera , h la pluralité des suffrage.s de tous les avocats inscrits au tableau et présents, un nombre double de candidats pour le conseil de discipline. Ces candidats seront toujours choisis parmi les deux tiers plus anciens dans l’ordre du tableau.
« Cette liste de candidats sera transmise par le bâtonnier à notre procureur-général près nos cours.
' A Paris, c’est toujours le conseil de discipline qui délivre le certificat, ^oir ci-après n" 184, 3' partie.
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lequel nommera , sur ladite liste , les membi'es du conseil de discipline au nombre déterminé ciaprès
Art. 30. « Si le nombre des avocats est de cent ou au-dessus, les conseils seront composés de quinze membres ’.
« Ils seront composés de neuf si le nombre des avocats est de cinquante ou au-dessus ;
n De sept, si les avocats sont au nombre de trente ou plus }
« De dnqy si le nombre des avocats est au-dessous de trente.
« Les membres du conseil pourront être réélus
Art. 31. (f Notre procureur-général nommera parmi les membres du conseil un bâtonnier qui sera le chef de l’ordre , et présidera l’assemblée géne'rale des avocats lorsqu’elle se réunira pour nommer les conseils de discipline.
« L’assemblée générale ne pourra être convoquée et réunie que de l’agrément de notre procureur-général
' Le 19 novembre 1818, M. Delahaye fit la proposition d appeler an conseil les bâtonniers sortanU, encore qn’ils ne fussent pas du nombre des quinze membres nommés. Le 26 du même mois, le Conseil arrêta qu’il serait écrit à M. le procureur-général , pour le prier d’obtenir l’autorisation nécessaire à cet effet. Celte autorisation n’a point été accordée.
’ Ce système d’organisation admettait le principe de Véleclion indirecte. En 1822 {^Voir ci-après, tit. VII), l’événement a prouvé qu’elle pouvait contrarier les choix du procureur-général ; mais il ne l’a prouvé que celit fois , et n’a eu d’autre résultat que d’amener l’ordonnance du 20 novembre 1822.
^ L’article aggravait la disposition de l’art. 10, 3' alinéa. En ôtant le bâtonnier ii la nomination de ses confrères , en in-
l64 l>° PARTIE. LOIS ET RÈGLEMENTS.
Art. 32. « Les conseils seront renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire , pour conunencer leurs fonctions a la rentrée des tribunaux.
« Le membre du conseil , dernier inscrit au tableau, remplira les fonctions de secrétaire du conseil et de l’ordre.
Art. a5. « Le conseil de discipline sera chargé
K De veiller à la conservation de l’hpnneur de l’ordre des avocats ;
« De maintenir les principes de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession;
« De réprimer ou faire punir , par voie de discipline, les infractions et les fautes, sans pi'éjudice de l’action des tribunaux , s’il y a lieu.
« Il portera unealtcntion particulière sur les mœurs et la conduite des jeunes avocats qui feront leur stage; il pourra, dans le cas d’inexactitude habituelle ou d’inconduite notoire, prolonger d’une année la durée de leur stage , même refuser l’admission au tableau.
Art. a4- K Le conseil de discipline pourvoira à la défense des indigents, par l’établissement d’un bureau de consultation gratuite , qui se tiendra une fois par semaine.
w Les causes que ce bureau trouvera justes, seront par lui envoyées, avec son avis, au conseil de discipline, qui les distribuera aux avocats par tour de rôle.
n Voulons que le bureau apporte la plus grande attention à ces consultations , afin qu’elles ne servent
terdisant toute réunion générale de l’Ordre sans la permission du ministère public, on détruisait le principe capil.il de l’ancien barreau I
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point à vexer des tiers qui ne poui'raient par la suite être remboursés des frais de l’instance.
K Les jeunes avoeats admis au stage seront tenus de suivre exactement les assemblées du bureau de consultation '.
K Chargeons expressément nos procureurs de veiller spécialement à l’exécution de cet article , et d’indiquer eux-mémes, s’ils le jugent nécessaire, ceux des avocats qui devront se rendre à l’assemblée du bureau, en observant, autant que faire se pourra, de mander les avocats à tour de rôle *.
Art. a5. « lie conseil de discipline pourra, suivant l’exigence des cas,
« Avertir ,
« Censurer ,
« Réprimander,
« Interdire pendant un temps qui ne pourra excéder une année,
« Exclure ou rayer du tableau.
Art. a6. n Le conseil de discipline n’exercera le droit d’avertir, censurer ou réprimander, qu’après avoir entendu l’avocat inculpé.
Art. ü'j. U II ne pourra prononcer l’intei-diction <|u’après avoir entendu ou .nppelé au moins deux
' Cette disposition est maintenue , implicitement , par celle finale de l’art. 45 de Tord, du 20 novembre 1822. Voir infrà, tit. VU. Notre conférence remplace ce que le décret avait cru devoir appeler un bureau de consultation, f'oir ci-après, n* 75 et suiv., 3* partie.
* Je ne sache pas que le procureur-général ait eu besoin d’user de son droit. Les avocats ont toujours considéré la prescription du décret comme un devoir sacré pour eux. V oir cjaprès , n“ 413 des Pricéd. et règle 62.
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fois, à huit jours d’intervalle, l’avocat inculpé.
Art. 28. w Si un avocat commet une faute grave qui paraisse exiger qu’il soit rayé du tableau, le conseil de discipline ne prononcera qu’après avoir entendu ou appelé au moins trois fois , à huit jours d’intervalle, l’avocat inculpé , qui pourra demander un délai de quinzaine pour se justifier : ce délai ne pourra lui être refusé.
Art. 29. U L’avocat censuré , réprimandé, interdit ou rayé du tableau, pourra se pourvoir , si bon lui semble , à la cour impériale par la voie d’appel.
K Dans le cas de radiation du tableau, si l’avocat rayé ne se pourvoit pas , la délibération du conseil de discipline sera remise au premier président et au procureur-général pour qu’ils l’approuvent ; et en ce cas, elle sera exécutée sur le tableau déposé au greffe ‘ .
Art. 3o. (( Il sera donné connaissance, dans le plus bref délai , à notre grand-juge ministre de la justice, par nos procureurs, des avis, deliberations et jugements intervenus sur l’interdiction et sur la radiation des avocats.
Art. 3i . M Tout avocat qui , après avoir été deux fois suspendu ou interdit de ses fonctions , soit par arrêt ou jugement, soit par forme de discipline, encourrait la meme peine une troisième fois , sera , de droit, rayé du tableau.
Art. 3a. « Dans les sièges où le nombre des avocats
' Il est très-important de remarquer que le décret ne donnait pas au procureur-général , ainsi que l’ordonnance du 20 novembre 1822 l’a fait depuis, art. 25, le droit d'ioterjeter appel des décisions du conseil de discipline.
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n’excëdera pas celui de vingt, les fonctiotis du conseil de discipline seront remplies par le tribunal. Lorsqu’il estimera ({u’il y a lieu à interdiction ou à radiation , il prendra l’avis par écrit du bâtonnier , entendra l’inculpé dans les formes prescrites par les articles a6, 27 et a8, et prononcera sauf l’appel.
Des droits et des devoirs des avocats.
Art. 33. K L’ordre des avocats ne pourra s’assembler que sur la convocation de son bâtonnier et poi/r l'élection des candidats au conseil de discipline , ainsi qu’il est dit article 19, ou pour l’élection d’un bâtonnier conformément à l’article aa.
« Le bâtonnier ne permettra pas qu’aucun autre objet soit mis en délibération. Les contrevenants à la disposition du présent article pourront être poursuivis et punis conformément à l’article ag3 du Code pénal sur les associations et réunions illicites
Art. 34. « Si tous ou quelques-uns des avocats d’un siège sc coalisent pour déclarer, sous quelque prétexte que ce soit , qu’ils n’exerceront plus leur ministère, ils seront rayés du tableau et ne pouri'ont plus y être rétablis *.
' La Cour de Nancy avait jugé , par arrêt du 4 mai 1835 , S. 36, 2, 439, que le §. I" de cet article est applicable même depuis l’ordonnance du 20 novembre 1822; le contraire a été décidé , avec niison , par la Cour d’Aix et la Cour de cassation. l^oir ci-après lit. VII , art. 45 de Tord., notre avis sur la question d’abolition du décret de 1810 , et tit. IX , art. 3 , n° 9.
' La disposition a été portée en souvenir des faits historiques , que le gouvernement impérial réputait séditieux. Voir supra la règle 127, à la note.
Art. 35. (t Les avocats porteront la chausse de leur ^rade de licencié ou de docteur; ceux inscrits au tableau seront placés dans l’intérieur du paixjuet.
« Ils plaideront debout et couverts; mais ils se découvriront lorsqu’ils prendront des conclusions, ou en lisant des pièces du procès '.
« Ils seront .appelés, dans les cas déterminés par la loi , à suppléer les juges et les officiers du ministère public, et ne pourront s’y refuser sans motifs d’excuse ou d’empêchement.
Art. 36. « Nous défendons expre.ssément aux avocats de signer des consultations, mémoires et écritures f|u’ils n’auraient pas faits ou délibéi’és; leur faisons pareillement défense de faire des traites pour leui-s honoraires, ou de forcer les parties à reconnaître leurs soins avant les plaidoiries, sous les peines de réprimande pour la première fois, et d’exclusion ou radiation en cas de récidive.
Art. 37. « Les avocats exerceront librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité ; nous voulons en même temps qu’ils s’abstiennent de toute supposition dans les faits, de toute surprise dans les citations, et autres mauvaises voies, même lie tous discours inutiles et superflus.
« Leur défendons de se livrer à des injures et personnalités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs, d’avancer aucun fait grave contre l’honneur et la répuLation des parties, à moins que la nécessité de la cause ne l’exige, et qu’ils n’en aient charge expres.se et par écrit de leurs clients on des avoués de
' Ccl article est encore exécuté aujourd’hui. Voir si/prrt les règles 137 et 138 : il ne fait que cous.icrer un ancien us.agc.
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Icui's clients ; le tout à peine d’étre poursuivis, ainsi f|u’il est dit dans l’article 67 1 du Code pénal
Art. 38. K Leur enjoignons pareillement de ne jamais s’écarter, soit dans leurs discours, soit dans leurs écrits, ou de toute autre manière quelconque, du respect dù à la justice ; comme aussi de ne point manquer aux justes égards qu’ils doivent à chacun des magistrats devant lesquels ils exercent leur ministère.
Art. 39. K Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits , se permettait d'attaquer les principes de la monarchie et les constitutions de l’Empire, les lois et les autorités établies, le tribunal saisi de l’aflàire prononcera sur-le-champ, sur les conclusions du ministère public, l’une des peines portées par l’article a5 ci-dessus; sans préjudice des poursuites extraordinaires , s’il y a lieu.
« Enjoignons à nos procureurs , et à ceux qui en font les fonctions, de veiller, à peine d’en répondre, à l’exécution du présent article.
Art. 40. K Notre grand-juge ministre de la justice pourra, de .son autorité et selon les cas, infliger à un avocat l’une des peines portées en l’article cidessus cité *.
Art. 4«- « Si, en matière civile, une partie ne trouvait point de défenseur, le tribunal lui désigiici'a d’office un avocat, s’il y a lieu ’.
' Cet article et le précédent ne fornieiit qu’une énonciatiou incomplète des devoirs traditionnels et toujours subsistants de l'avocat. Voir suprà nos règles 20 , 65 et suiv. 97 , 104, 105.
■■ Âin.si, un ministre pouvait , de son libre arbitre, enlever .à l'avocat sa profession , son existence !
^ Celte désignation est demeurée en usage, mais sans obliga-
Art. 43. « L’avocat nommé d’office pour défendre un accusé ne pourra refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement.
Art. 43 • " attendant que nous ayons statué sur les dépens par un règlement d’administration publique, on suivra les règlements et tarifs existants dans les tribunaux , sur les honoraires et vacations des avocats ' .
(( A défaut de règlements, et pour les objets qui ne seraient pas prévus dans les règlements existants, voulons que les avocats taxent eux- mêmes leurs honoraires avec la discrétion qu’on doit attendre de leur ministère. Dans le cas où la taxation excéderait les bornes d’une juste modération , le conseil de discipline la réduira , eu égard à l’importance de la cause et à la nature du travail : il ordonnera la restitution, s’il y a lieu, même avec réprimande. En cas de réclamation contre la décision du conseil de discipline , on se pourvoira au tribunal.
Art. 44- " avocats feront mention de leurs honoraires au bas de leurs consultations , mémoires et autres écritures; ils donneront aussi un reçu de leurs honoraires pour les plaidoiries *.
Art. 45. (( Les condamnations prononcées par les
tion pour l’avocat. Voyez règle 63 et les notes. Voyez aussi 3* partie, n" 417.
‘ Où étaient ces prétendus tarifs ?
• Cette disposition et celle de l’art. 43 étaient contraires à tous les usages, et subversives de la dignité du ministère. Ce fut une mesure de ce genre qui amena la célébré protestation des avocats en 1602. Voir supra 141 et la règle 127, à la note. Disons toutefois , que la disposition du décret est restée san.s exécution à Paris.
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tribunaux en vertu des dispositions du présent titre seront sujettes à l’appel, s’il y a lieu; et néanmoins elles seront exécutées provisoirement.
Art. 46. « Notregrand-juge, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret , qui sera inséré au Bulletin des lois. »