UECRET IMPÉRIAL DU 2 JUILLET
8tR LA PLAIDOIRIE DANS LES COURS ROYALES ET DANS LES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.
Ayant reconstitué à sa manière l’Ordre des Avocats , l’empereur Napoléon reconnut du moins qu’il était juste de consolider leur existence, en modifiant la concurrence trop grande que la loi organique du 22 ventôse an xii avait accordée aux avoués licenciés dans le domaine naturel et nécessaire des avocats. Pour les premiers temps, où les hommes d’étude étaient plus rares, on avait pu admettre cette exception au principe de l’incompatibilité, qui existe entre les deux professions; mais, cinq ans plus tard, elle avait cessé d’étre utile. C’est pour réaliser cet acte de justice, principalement, qu’il décréta les dispositions suivantes :
Art. « Dans toutes les cours impériales de notre Empire, les causes portées à l’audience seront plaidccs par les avocats inscrits sur le tableau des
172 11* PARTIE. LOIS ET RàGLKME^TS.
avocats de la cour ou admis au stage, conrormément à l’article i6de notre décret du i4décerabre i8io‘.
Art. a. « Les demandes incidentes qui seront de nature à être jugées sommairement, et tous les incidents relatifs à la procédure, pourront être plaidés par les avoués postulants en la cour dans les causes dans lesquelles ils occuperont.
Art. 5. ((Il en sera de même dans les tribunaux de première instance séant aux chefs-lieux des cours impériales, des cours d’assises et des départements; les avoués pourront y plaider dans toutes les causes sommaires. Dans les autres tribunaux de première instance, ils pourront plaider toute espèce de cause dans laquelle ils occuperont *.
' L’art. 86 du C. de proc. fait une ex(%ption à ce principe en faveur des magistrats qui veulent plaider soit leurs causes personnelles , soit celles de leurs femmes , parents ou allies en ligne directe , et de leurs pupilles.
• On voit , nn effet , que cet article et les deux précédents modifient déjà d'une façon grave l’art. 32 de la loi du 22 ventôse an XII , qui accordait aux avoués licenciés le droit de plaider et d’écrire dans toute espèce d’affaires (où ils ocrupaient) , concurremment avec les avocats.
Il résulte du nouveau décret : 1°. qu’il attribue aux avocats , seuls , le droit de plaider, devant les cours et les tribunaux de cbefs-lieux de département, toutes les causes ordinaires ; 2°. que les avoués près des cours ne pourront désormais j plaider que les demandes incidentes qui sont de nature à être jugées sommairement, et les incidents de procédure, dans les causes où ils occuperont; 3°. que les avoués de instance auront le même droit que les avoués d’appel , et pourront , de plus , plaider dans toutes leurs causes sommaires. Le décret ne statue cependant que pour l’avenir, oir art. 9 ci-après.
Dix ans plus tard , le nouveau décret a encore été modifié par une ordonnance royale. F~oir ci-nprès , tit. V.
TIT. V. DÉCRET DU a JUILLET l8l'J. lyS
Art. 4* « Il n’est point dérogé à la disposition du décret du i4 décembre 1810 portant que les avocats pourront, avec la permission du grand-juge ministre de la justice , aller plaider hors du ressort de la cour impériale ou du département où ils sont inscrits ' .
Art. 5. « En l’absence ou sur le refus des avocats de plaider, les avoués, tant en cour impériale qu’en première instance, pourront être autorisés par le tribunal à plaider en toute espèce de causes * .
Art. 6. « Lorscjue l’avocat chargé de l’aflàire et saisi des pièces ne pourra, pour cause de maladie, se pi*ésenter le jour où elle doit être plaidée, il devra en instruire le président par écrit, avant l’audience, et renvoyer les pièces à l’avoué; en ce cas, la cause pourra être plaidée par l’avoué ou remise au plus prochain jour.
Art. 7. « Il en sera de même lorsqu’au moment de l’appel de la cause l’avocat sera engagé à l’audience d’une autre chambre du même tribunal séant dans le même temps.
Art. 8. « Hors de ces deux cas, lorsque l’avocat chargé de l’affaire et saisi des pièces ne se sera pas trouvé à l’appel de la cause, et que, par sa faute, elle aura été retirée du rôle et n’aura pu être plaidée au jour indiqué, il pourra être condamné person-
' Cette disposition que Tord, royale du 20 novembre 1822 a anfplifiée, art. 39, voir lit. YII ci-après, est définitivement abrogée par celle du 27 août 1830, art. 4. f^oir ci-après , tit. IX.
* C’est la reproduction presque littérale de l’art. 32 de la loi du 23 veniôse an xii. \'o\r supra, p. 153. Ces dispositions sont maintenues.
Iy4 PARTIE. LOIS ET REGLEMENTS.
ncllement aux frais de la remise et aux dommages et intérêts du retard envers la partie , s’il y a lieu
Art 9. « Les avoués qui, en vertu de la loi du 12 ventôse de l’anxii , jusqu’à la publication du présent décret, ont obtenu le grade de licencié, et ont acquis le droit à eux attribué par l’article 3a de ladite loi , continueront (£ en jouir comme par le passé
Art. 10. w Les présidents des chambres de discipline des avoués , tant de cour impériale que de première instance, seront tenus de déposer au greffe du tribunal près lequel ils exercent, dans un mois à compter de la publication du présent décret, et chaque année à la rentrée des cours et tribunaux, une liste signée d’eux , et visée, pour les cours impériales, par notre procureur-général, et, pour les tribunaux de première instance, par notre procu-
' Cet article, ainsi que les art .5 , 6 et 7 , sont aussi toujours en vigueur à la Cour. MM. les Presidents tiennent ordinairement à être prévenus par une lettre de l’avocat lui-même , de la cause qui peut l’empêcher de plaider; mais l’application des peines portées par l’art. 8 du décret n’offre pas d’exemple : il n’est pas un avocat qui ait poussé la négligence et l’oubli de ses devoirs au point d’y donner lieu. D’un autre côté , nous devons reconnaître qu’en première instance , comme en appel , les magistrats accordent au barreau toutes les facilités qui sont com patibles avec le besoin du service et l’expédition des affaires. Voir titre I”, p. 1231e texte des anciennes ordonnances,
où a été puisé le décret.
* Cette disposition est encore subsistante ; mais elle n’a plus guère d’application aujourd’hui , parce qu’il existe peu ou point d’avoués dans le cas prévu. A Paris, il n’en est point devant le tribunal, on en compte un seulement près de la Cour. Voir ci-après, tit. VI, l’art. l"dc l’ordonn. du 27 février 1822.