TIT. VI. ORD. DU ROI, DU 37 FÉVRIER
l'cur-impérial , contenant les noms des avoués auxquels s’appliquera l’article ci-dessus, avec la'datejde leur réception * .
Art. 1 1. « Les dispositions des articles 87 , 38 et 3g de notre décret du 14 décembre 1810 seront applicables aux avoués usant du droit de plaider.
Art. 1 2. « Les avocats seuls porteront la chausse et parleront couverts, conformément à l’article 35 du décret du 14 décembre 1810*.
Art. i3. « Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret. »