TIT. VI. ORD. DU ROI, DU 37 FÉV. 1833. I
<f Nous AVONS ORDONNK et ORDONNONS CC qui SUÎt :
Art. 1". « Les avoués qui, en vertu de ia loi du 33 ventôse an xii , jusqu’à la publication du décret du 3 juillet 181 3 , ont obtenu le grade de licencié, continueront de jouir de la faculté qui leur est accordée par l’article g du susdit décret
Art. 3. « Les avoués non licenciés , et ceux qui ne l’ont été que depuis la publication du décret du 3 juillet 181U , ne pourront plaider les causes dans lesquelles ils occuperont , que dans les tribunaux où le nombre des avocats inscrits sur le tableau, ou stagiaires exerçant et résidant dans le chef-lieu , sera jugé insuffisant pour la plaidoirie et l’expédition des affaires.
Art. 3. « Chaque année, dans la première quinzaine du mois de novembre , nos cours royales arrêteront l’état des tribunaux de première instance de leur ressort où les avoués pourront jouir de la faculté énoncée en l’article précédent.
Art. 4- « Les délibérations de nos cours, en exécution de l’article ci-dessus, seront prises , à la diligence de nos procureurs-généraux , sur l’avis motivé des tribunaux de première instance.
<( Elles seront soumises à l’approbation de notre garde des sceaux , et recevront provisoirement leur exécution.
Art. 5. r< Il n’est pas dérogé par la présente au droit qu’ont les avoués de plaider, dans les affaires où ils occupent devant nos cours et tribunaux, les
' ^o(V notre observation sur cet art. 9, à la note, snprà , p. 174.
178 m' partie, lois et règlements.
demandes incidentes qui sont de nature à être jugées sommairement, et tous les incidents relatifs à la procédure *.
Art. 6. U Notre garde des sceaux , ministre secrétaire d’état au département de la justice, est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au BuUetin des lois. »
’ C’est donc à la plaidoirie des deux espèces découses dont parle l’arl. 5 de l’ordonnance, c’esl-à-dire, des demandes incidentes qui sont de nature à èire jugées sommairement, et des incidents relatifs à la procedure, que se réduit aujourd’hui le droit des avoués, soit eu première instaucc, soit devant la Cour royale (si l’on en excepte le très- petit nombre de ceux qui ont obtenu le grade de licencié avant le décret du 2 juillet 1812 j. Les avoués d’appel et de première instance sont par conséquent privés du droit de plaider les causes meme sommaires.
Il est à remarquer que l’ordonnance n’interdit point aux avoués le droit de plaider, en matière correctionnelle et criminelle, ni devant les conseils de guerre, ni devant les jurys d’expropriation pour cause d’utilité publique, même à Paris.
Le Tribunal de première instance de Paris ayant adopté l’usage de retenir, pour être plaidées par observations , un assez grand nombre de causes , même ordinaires , et ces causes étant trèssouvent plaidées par les avoués , les jeunes avocats ont réclamé, à diverses fois, près du Conseil de l’Ordre, ponr qu’il sollicitât l’exécution ponctuelle de l’ordonnance du 27 février 1822. Le 1*' février 1842, il a pris un arrêté dont nous rapportons les termes 3* partie, n° 428.
TIT. Vil. ORU. DU ROI, DU ÜO NOV. lÜ22. I79