‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 31 sur 161 · TITRE VU · texte numérisé non relu

TITRE VU

ORDONNANCE DU ROI, DU 90 NOVEMRRE 1899, CONTENANT RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT ET LA DISCIPLINE DU BARREAU.

J’ai dit que, dès le moment où le déci'et du i4 décembre 1810 avait été publié, les avocats avaient protesté eu réclamant, près du Gouvernement impérial , le rapport des dispositions qui les blessaient si vivement dans leurs droits comme dans leur caractère. Ils en firent autant sous la Restauration , et ce fut toujours vainement , elle n’était pas moins jalouse que l’Empire de les tenir sous sa main 11 fallut qu’une circonstance, de force majeure, vint trancher la question.

On a vu que, d’après le décret de 1810, art. 10, l’assemblée générale de l’ordre élisait, dans les deux tiers des membres plus anciens suivant le tableau , trente candidats , parmi lesquels M. le procureur-

* Sur le compte rendu par le bâtonnier de l’état de la négociation à la chancellerie pour le retour de l’Ordre à son ancienne indépendance , le Conseil arrêta, le6 mars 1814, qu’une députation se rendrait près de M. le garde des sceaux le 13 du même mois ; le ministre répondit qu’il était convenable d’ajourner à un temps plus opportun. Le 3 août suivant, le bâtonnier donna lecture d’un Mémoire à présenter à M. le chancelier, et le Conseil approuva la rédaction. Le 24 janvier 1816, le bâtonnier et M. Bonnet rendirent compte de la négociation entamée auprès de M. le procureur-général et de M. le garde des sceaux. Les choses en restèrent lâ.

l8o 11* PAUTIE. LOIS ET HÈOLEMENTS.

général choisissait le bâtonnier et les quatorze autres membres du conseil. Depuis 1814, ce choix portait presque toujours sur les mêmes confrères, hommes très-honorables sans doute, mais dont les opinions politiques sympathisaient avec le système du gouvernement établi. Par la raison contraire, il éloignait des confrères plus jeunes que leur réputation élevait déjà au premier rang et qui se trouvaient aussi sur la liste des trente. Le nombre des suffrages n’était en aucune façon consulté.

Au mois d’août 1822, époque ordinaire des élections, il arriva que, par un accord spontané et presque unanime, les noms des préférés furent tous, ou à peu près, écartés de la candidature. Le parquet s’émut aussitôt ’, et, le 24 août, il fulmina contre cette élection , prétendue jcrfiVieujc, un réquisitoire qui chargea deux conseillers de la Cour royale ’ de se livrer à une enquête sur les circonstances qui l’auraient produite. Il ne s’agissait rien moins, disaiton, que d’un délit de coalition, puni par l’article 54 du décret. Mais, pour vider le débat, pour en prévenir le retour , on ne tarda pas à croire qu’il convenait d’adopter un moyen plus expéditif, et c’est alors qu’à la rentrée suivante nous vîmes apparaître l’ordonnance royale du 20 novembre 1822^.

' Entre autres, MM. Dupin .sîné, Mauguin, Persil.

* M.BelInrt était alors procureur- général.

* MM. De Glos et Gossin. f^oir le texte dans l’ousvage de M. Dupin atné, p. 625, t. IV.

* Il faut citer ici, en l’honneur de l’Ordre, la noble conduite de son bâtonnier, du vénérable M. Billecocq. Appelé à témoigner sur le fait de l’élection devant MM. les commissaires , il t’y refusa , en déclarant que , dans une aBaire où plusieurs de

TIT. VJI. ORD. DU ROI, DU 30 NOT. l833. l8l

A peine cette ordonnance eut-elle été publiée qu’elle fut fortement contredite par le barreau de Paris, et par le plus grand nombre des barreaux de France. La circonstance extreordinaire qui l’avait enfantée tout à coup, les contradictions singulières que l'on remarqua entre son préambule et ses dispositions, donnèrent aux réclamations d’autant plus d’énergie. On l’attaqua sous un double rapport, comme inconstitutionnelle, comme attentatoire aux droits de l’Ordre. Je n'ai pas la pensée de renouveler ces griefs: c’est à un avocat , surtout, qu’est imposé le devoir de respecter la loi existante, quelle qu’elle soit ; mais j’ai bien le droit de rapporter les faits, et j’en userai avec indépendance.

Le premier reproche consistait à dire que, le décret du i4 septembre j8io a^-aiit force de loi, aux termes delà Constitution d’alors, une ordonnance rojale était impuissante pour l’abroger. Ou répondit que l’article 3K de la loi du 23 ventôse an XII dispose qu’il sera pourvu , pnr un règlement d'administration publique, à tout ce f|ui concernera son exécution , notamment à la formation du tableau des avocats, à la discipline du barieau ; que le décret de 1810 n’était, en soi, qu’un règlement d'administration publique; que, par conséquent , le Gouvei> nement, auquel il appartient de faire ces sortes de règlements, avait pu rapporter celui de 1810, et statuer sur le même sujet par un règlement nou-

ses confrères pouvaient se trouver inculpés , il ne devait ni être leur délateur, ni le paraître. M. le procureur-général lui écrivit dans les termes les plus pressants pour eombattre ses motifs et sa résolution ( la lettre est aux archives ) ; M. Billecocq persista. Était-il dans son druii? Je n’hésite pas à le penser.

l8a II' PARTIE. LOIS ET RÈGLEMENTS. ‘

veau. C’est, en effet, ce que la Cour de cassation a jugé plusieurs fois, depuis. (Arr. du 1 5 janvier 1829, Journal des Avoués y tom. XXXVl, p. 262, c;t tous les autres qui ont appliqué l’ordonnance. ) M. Duvergier émet l’opinion contraire dans sa collection, année i83o, p. 217, aux notes. M. Dupin ainé, qui a concouru à l’ordonnance du 27 août 1 8 3o, adopte le système des arrêts . ( Profession d" avocat, tom. I, p. 72a.) Je suis moi-même, je l’avoue , de ce dernier avis , et le Conseil l’a partagé, en proposant, en 1834 i le projet d’un nouveau règlement par ordonnance : il me semble qu’il n’y a plus de controvei-se possible.

Quant au fond des dispositions de l’ordonnance , la critique la plus remarquable est sans contredit celle qu’a publiée, en 1822, M. Daviel, avocat distingué du barreau de Rouen. 11 serait inutile d'en reproduire ici les divers griefs. On peut lire cet écrit en entier , dans la Profession d* avocat de M. Dupin, tom. 1, p. 617 et suiv. Je signalerai dans la suite quelques-uns des inconvénients que l’expérience des faits a démontrés, et j’ajouterai de suite que des réclamations aussi éloquentes, aussi unanimes, ont produit leurs fruits , du moins en partie. L’ordonnance , du 27 août i83o, qu’on lira plus loin, tit. IX , abroge les deux dispositions de l’ordonnance de 1822, qui étaient les plus blessantes pour nous ’.

11 est curieux de connaître d’abord le rapport qui a précédé l’ordonnance. On jugera, en le rapprochant des faits antérieurs et des articles de ce règle-

V nir ci-après ,

pnint.

titre XI , mes observations sur ci- premier

Digilized by GocJgle

TIT. VII. ORD. bu ROI, DU 20 NOV. l8a2. l83

ment, s’il faut toujours croire à ia bienveillance des paroles ministérielles.

<( Sire, dit M. de Peyronnet, alors garde des sceaux, la profession d’avocat est si noble et si élevée; elle impose à ceux qui souhaitent de l’exercer avec distinction tant de sacrifices et tant de travaux; elle est si utile à l’État par les lumières qu’elle répand dans les discussions qui préparent les arrêts de la justice , que je croirais manquer à l’un de mes devoirs les plus importants, si je négligeais d’attirer sur elle les regards bienveillants de Votre Majesté.

« Cette profession a des prérogatives dont les esprits timides s’étonnent, mais dont l’expérience a depuis longtemps fait sentir la nécessité. L’indépendance du barreau est chère à la justice autant qu’à lui-même. Sans le privilège qu’ont les avocats de discuter avec liberté les décisions mêmes que la justice prononce, ses erreurs se perpétueraient, se multiplieraient, ne seraient jamais réparées, ou plutôt un vain simulacre de justice prendrait la place de cette autorité bienfaisante qui n’a d’autre appui que la raison et la vérité. Sans le droit précieux d’accorder ou de refuser leur ministère, les avocats cesseraient bientôt d’inspirer 1a confiance, et peut-être de la mériter. Ils exerceraient sans honneur une profession dégradée. La justice, toujours condamnée à douter de leur bonne foi , ne saurait jamais s’ils croient eux-mêmes à leurs récits ou à leurs doctrines , et serait privée de la garantie que lui ofirent leur expérience et leur probité. Enfin, sans une organisation intérieure qui l’affranchisse du joug inutile d’une surveillance directe et habituelle, cet Ordre ne pourrait plus espérer de recevoir dans ses

l84 II' PARTIK. LOIS ET RÈGLEMENTS.

rangs les hommes supérieurs qui font sa gloire ; el la justice, sur qui rejaillit l’éclat de leurs vertus et de leurs talents , perdrait à son tour ses plus sûrs appuis et ses meilleurs guides.

« Il y aurait peu de sagesse h craindre les dangers de ces privilèges. On a vu sans doute des avocats, oubliant la dignité de leur ministère, attaquer les lois en afiectant de les expliquer, et calomnier la justice sous le prétexte d’en dévoiler les méprises. On en a vu qu’un sentiment exagéré de l’indépendance de leur état accoutumait par degrés à n’en respecter ni les devoirs ni les bienséances. Mais que prouveraient ces exemples , qu’on est contraint de chercher dans les derniers rangs du barreau? Et faudi-ait-il, pour un petit nombre d’abus, abandonner ou corrompi’e une institution nécessaire?

« Voire Majesté, qui recherche avec lant de soin les occasions d’honorer le savoir et les talents de l’esprit, ne partagera point les préventions que cette institution a quelquefois inspirées, et jugera bien plutôt qu’il convient de la consacrer et de l’aHermir.

« Dans un temps déjà éloigné et auquel l’époque actuelle ressemble si peu, on entreprit de constituer l’Ordre des avocats et de le soumettre à une organisation régulière. C’était le moment où les diverses classes de la société , fatiguées de la confusion dans laquelle laKévolution les avait plongées, éprouvaient je ne sais quel besoin de subordination et de discipline qui les rendait, en général, plus dociles aux devoirs qu’on se hâtait de leur imposer. Un long oubli des formes protecti'ices de l’ordre et de la décence semblait exiger alors une sévérité plus constance et plus rigoureuse , afin de plier à des habitudes nou-

— &igitizod

TIT. VII. ORD. DU ROI, DU UQ NOV. l833. l85

velles ce reste d’esprits inquiets que le speotade de nos malheurs n’avait pas encore désabuses, et pour qui la règle la plus salutaire n’était que gène et que servitude. Le Gouvernement, d’ailleurs, pi'éoccupé des obstacles qui l’environnaient, était contraint, par l’illégitimité même de son origine, d’étendre perpétuellement ses forces et son iniluence. L’instinct de sa conservation l’entraînait à n’accorder aux hommes unis par des intérêts communs et par des travaux analogues, que des privilèges combinés avec assez d’artifice pour lui donner à lui-même plus de ressort et d’activité.

« Telles sont les causes auxquelles on doit attribuer le fâcheux mélange de dispositions utiles et de précautions excessives dont se compose le décret du ■ 4 décembre i8io. Ce fut ainsi que la formation du premier tableau fut attribuée aux chefs des tribunaux et des cours, et que la volonté des procureursgénéraux fut substituée, pour la composition du Conseil de l’Oidrc, à cette désignation si respectable et si naturelle, qui, sous l’empire des vieux usages, résultait de l’ancienneté. Ce fut ainsi que les Conseils de discipline furent dépouillés du droit d’élire leur chef, et qu'enfin , indépendamment de la juridiction supérieure, directe et illimitée, de ces Con- .seils et des cours de justice, une juridiction supérieure, directe et illimitée fut réservée au ministre, comme pour se ménager une garantie contre la faiblesse des juges de l'Ordre et des magistrats.

(( Les avocats, dont oes mesures inusitées blessaient lu fierté et offensaient tous les souvenirs, se plaignirent dès le jour même de la publication du décret, et n’ont cessé, depuis cette époque, de renouveler

l86 11' PARTIE. LOIS ET REGLEMENTS.

leiu's réclamations. Retenu longtemps par la position la plus favorable pour bien juger de la légitimité de ces reproches , le désir de corriger des règlements si défectueux fut l’un des premiers sentiments que j’éprouvai lorsque Votre Majesté eut daigné arrêter ses regards sur moi , et m’imposer le soin difficile de cette haute administration qu’elle a confiée à mon zèle. Des travaux dont Votre Majesté connaît l’importance m’ont forcé, pendant plusieurs mois, de détourner mon attention de cet utile projet; mais, aussitôt que le cours des affaires me l’a permis , je me suis livré avec empressement, et même avec joie, aux recherches et aux discussions préliminaires qu’exigeait une entreprise aussi délicate.

« Non content des observations que j’avais faites moi-méme , j’ai soigneusement comparé toutes celles <|u’ont bien voulu me fournir les hommes habiles auxquels de longues études ont rendu notre législation familière. J’ai rassemblé près de moi des magistrats blanchis dans les exercices du barreau , et pour qui les fonctions publiques n’ont été ({ue la récompense des longs succès qu’ils avaient obtenus dans cette carrière. J’ai interrogé des jurisconsultes pleins de savoir et d’expérience , en qui vivent encore toutes les traditions qui leur ont été transmises dans leur jeunesse , et qui sacrifieraient bien plutôt leur propre intérêt et leur propre gloire que ceux de l’Ordre au milieu duquel leur honorable vie s’est écoulée. J’ai recueilli leurs vœux et j’ai médité leurs conseils. Aussi (je n’hésite pas à le déclarer. Sire), ce règlement nouveau que je vous apporte est leur ouvrage plutôt rpie le mien. Ce sont eux qui m’ont indiqué la plupart des modifications que je soumets à l’appro-

TIT. VII. ORD. DU ROI, DU 30 NOV. l833. 187

bation de Votre Majesté. C’est à eux surtout que je dois l’utile pensée de remplacer, par les formes employées dans l’ancien barreau de Paris , le mode d’élection établi par le décret du 14 décembre 1810. En un mot , je puis me rendre à moi-méme ce témoignage , qu’ils ne m’ont rien proposé de favorable à l’honneur et à l’indépendance du barreau , que je ne me sois empressé de l’accueillir, certain , comme je l’étais, que Votre Majesté aimerait à accorder à un Ordre composé d’hommes utiles, éloquents et laborieux, ces hautes marques d’intérêt et de conhance.

<( Je suis avec le plus profond respect , etc. »

Voici le titre de l’ordonnance, avec nos observations :

<( LOUIS , etc.

(I Ayant résolu de prendre en considération les réclamations qui ont été formées par les divers barreaux du ro yaume contre les dispositions du décret du x(\ décembre i8io, et voulant rendre aux avocats exerçant dans nos tribunaux la plénitude du droit de discipline qui, sous les Rois nos prédécesseurs, élevait au plus haut degré l’honneur de cette profession et pei*pétuait dans son sein l’invariable tradition de ses prérogatives et de ses devoirs ;

<f Voulant, d’ailleurs, attacher à la juridiction que l’Ordre doit exercer sur chacun de ses membres , une autorité et une confiance fondées sur les déférences et sur le respect que l’expérience des anciens avocats leur donne le droit d’exiger de ceux f|ui sont entrés plus tard dans cette carrière ;

« Sur le rapport de notre garde des sceaux , ministre secrétaire d’État au département de la justice.

l86 ir PABTIt:. LOIS ET HÉGLEME>TS.

« Nous AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS CC quî

suit : *.

Du Tableau*.

Art. i". « Les avocats inscrits sur le tableau dressé en vertu de l’article ag de la loi du i5 mai's 1804

' Il importe que les jeunes avocats connaissent bien ces dispositions, dans leur texte , dans leur esprit , dans leur application ; elles sont le complément indispensable des règles de la profession, parce qu’elles tiennent plus particulièrement à la constitution de l’Ordre, à la répression des fautes disciplinaires, aux droits de l’avocat.

* On sait que le tableau est destinéà comprendre , aux termes de l’art. 29 de la loi du 22 ventôse an xii (^oér ci-dessus, p.l52), les noms de tous les membres de l’Ordre par rang d’ancienneté. Nous dirons ci-après ce qu’on entend par rang d'ancienneté et formation du tableau , 3° part. , n° 230 et suiv., 239 et suiv.

Tout annonce que le tableau des avocats remonte à la constitution même de leur Ordre. On conçoit qu’une agrégation nombreuse et légale , dont le but est d’appeler la confiance des citoyens, ne peut pas se former sans que les noms de ceux qui la composent soient rassemblés et signalés dans une liste destinée à devenir publique. La première mention faite du tableau ou rôle se trouve dans l’ordonnanee de Philippe de Valois, de février 1327, art. 41. Voir supra, p. 136. Le premier tableau connu date de l’an 1303; le dernier qui ait été publié, avant la suppression de l’Ordre, est du 8 mai 1789 , sous le bàtonnat de M. Sanson , depuis député à l’Assemblée constituante. M. Sanson avait succédé à l’illustre Gerbier, qui venait de mourir, é^oir aussi suprà, p. 127.

Lorsque l’Ordre eut été rétabli par le décret du 1 4 décembre 1810, le 28 février 1 81 1 , le procureur-génér.al de la Cour impériale dressa le tableau. C’est seulement le 28 décembre de la même année, que l’Ordre , présidé par M. Delacroix-Frainville , bâtonnier, fut appelé à composer lui-même son tableau.

A Home, sous les empereurs, le nombre des avocats rc<;us

TIT. VII. ORD. DU ROI, DU 30 NOV. 1823. f8g

( aa ventôse an xii ) seront répartis en colonnes ou sections

Art. a. K II sera formé sept colonnes, si le tableau comprend cent avocats ou un plus grand nombre; quatre s’il en comprend moins de cinquante et plus de trente-cinq; et deux seulement, s’il en comprend moins de trente-cinq et plus de vingt.

Art. 5. « La répartition prescrite par les arjticles précédents sera faite par les anciens bâtonniers et le conseil de discipline actuellement en exercice , réunis sur la convocation de nos procureurs-généraux, pour les avocats exerçant près les cours royales, et de nos procureurs près les tribunaux de première instance , pour les avocats exerçant dans ces tribunaux.

était inscrit dans la matricule ou tableau , et l’on y marquait le jour de leur réception. Boucher d’Abgis, p. 38. Le nombre était limité dans chaque tribunal; on n’en recevait de nouveaux qne quand il y avait quelque place vacante , et les fils d’avocats étaient préférés aux autres surnuméraires. Ibid., 39. Une telle restriction n’avait pas été admise dans l’ancien barreau français, qui s’empressa , au contraire , d’adopter comme règle , en tbus points, la plus entière indépendance.

foir 3" partie , aux mots Incompatibilités, n” 88 et sniv. , et Tableau, n“ 199 et sniv.

' Cet article, ainsi que les trois autres qui suivent relativement aux colonnes , n’ont plus force de loi ; ils ont été abrogés par l’ordonnance royale du 27 août 1830. f’oi'r ci-après In note sur l’art. 4 de l’ord. dont nous nous occupons. — Philippe Dupin, Encycl., v“ Avocat, p. 273.

On se rappelle qne le Conseil de l’Ordre avait cru pouvoir lui-même former des colonnes , en exécution de l'art. 8 du décret du l4 décembre 1810, et selon le système de l’ancien tableau de Paris. Voir suprà , Ht. IV, p. 159.

igo II* PARTIE. I.UIS ET aÉGLEUENTS.

Art. 4* « Cette répartition pourra être renouvelée tous les trois ans, s’il est ainsi ordonné par nos cours royales , sur la réquisition de nos procureursgénéitiux ou sur la demande du conseil de discipline *.

Art. 5. « Nul ne pourra être inscrit sur le tableau des avocats d’une cour ou d’un tribunal, s’il n’exerce réellement près de ce tribunal ou de cette cour *.

' Je dois dire , historiqueraent , que la conception sur la répartition des colonnes était nouvelle, et fort habile. On l’avait imaginée pour se rendre maître delà nomination du Conseil, cl, dans le fait, l’idée avait merveilleusement réussi.

Sous le prétexte de décerner un hommage à l’ancienneté, qui est sacrée au barreau ( V nr 3* partie, n° 238, et supra, règles) , la division de l’Ordre en sept colonnes fit entrer au Conseil les anciens avec le bâtonnier, presque sans aucune exception. Il en advint que l’Ordre eut pour chefs des confrères fort respectables sans contredit , mais qui , la plupart , étaient très-âgés, étrangers à la vie active du Palais , inconnus de nous , et dès lors incapables de juger, avec le discernement nécessaire , nos intérêts, nos besoins , notre conduite dans les affaires soumises â leur discipline.

On n’observa même pas toujours le principe de l’ancienneté; car, dans quelques colonnes , figuraient, aux premiers rangs, des avocats qui, sur d’autres colonnes, auraient dû passer après des confrères d’un rang plus avancé au tableau ; mais on jugeait ceux-là dignes d’entrer au Conseil, les autres non. De telle façon qu’avec cette répartition arbitraire les hommes les plus distingués dont on ne voulait pas , pouvaient se trouver encore exclus du Conseil indéfiniment. Une nouvelle répartition n’aurait pas rendu leur situation meilleure. D’après l’art. 4, elle n’appartenait point à l’Ordre entier ; il n’avait même pas le droit de la provoquer. Les colonnes avaient été reformées peu de mois avant les événements de 1830. Foir 3* partie, n“ 241.

* Cet article est conforme au principe ancien. Voir supra;

Page 1